Date de début de publication du BOI : 24/01/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 6 DU 24 JANVIER 2011


  B. OBLIGATIONS DECLARATIVES LIEES AU NOUVEAU REGIME DU CARRIED INTEREST


153.L'article 15 de la loi de finances pour 2009 précitée a légalisé, tout en l'aménageant, le régime fiscal des parts ou actions de « carried interest » qui est codifié à l'article 80 quindecies, au 8 du II de l'article 150-0 A et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI.

Ainsi, l'article 15 de la loi de finances pour 2009 a :

- aménagé les conditions doctrinales existantes, en prévoyant notamment un montant minimum d'investissement dans un FCPR ou une SCR par les bénéficiaires de parts ou actions de « carried interest  » ;

- étendu le régime, ainsi aménagé, aux autres entités d'investissement de capital-risque européennes.

Sont concernés par ce régime commenté dans l'instruction administrative du 29 décembre 2009, publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 C-1-10 , les salariés ou dirigeants soumis au régime des salariés qui détiennent des parts ou actions de « carried interest » :

- des sociétés de gestion des FCPR,

- des SCR et des autres entités d'investissement de capital-risque européennes,

- des sociétés qui réalisent des prestations de service liées à la gestion des FCPR, des SCR et des autres entités d'investissement de capital-risque européennes.

Lorsque l'ensemble des conditions prévues sont satisfaites, les intéressés sont imposés selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers sur :

- les distributions d'une fraction de ses actifs par le FCPR ;

- les distributions prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres réalisées par la SCR ;

- les distributions représentatives des plus-values réalisées par une autre entité d'investissement de capital-risque européenne ;

- les gains de cession ou de rachats de leurs parts ou actions de « carried interest » d'un FCPR, d'une SCR ou d'une autre entité d'investissement de capital-risque européenne.

En revanche, lorsque l'une des conditions prévues pour bénéficier de ce régime n'est pas satisfaite, ces distributions et gains de cession sont imposés suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Dans le cadre de la définition du régime social des parts ou actions de « carried interest », le II de l'article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 précitée a institué une nouvelle obligation déclarative spécifique, prévue à l'article 242 ter C du CGI : les sociétés de gestion des FCPR, les SCR, les autres entités d'investissement de capital-risque européennes et les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des FCPR, des SCR et des autres entités d'investissement de capital-risque européennes doivent porter sur la déclaration IFU pour chacun de leurs salariés ou dirigeants soumis au régime des salariés, en précisant leur identité et adresse, le détail de ces distributions et gains de cession liés aux parts ou actions de « carried interest », qu'ils soient imposables selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers ou selon le régime des traitements et salaires.

Ces nouvelles obligations déclaratives s'appliquent aux distributions et gains de cession afférents :

- aux parts de « carried interest » des FCPR créés à compter du 30 juin 2009 ;

- aux parts ou actions de « carried interest » des SCR et des autres entités d'investissement de capital-risque européennes émises à compter de la même date.

Ainsi, doivent être mentionnés distinctement, selon le cas :

- dans la zone CB , le montant des gains nets de cession (ou de rachat) ou distributions imposables à l'impôt sur le revenu, au nom du bénéficiaire concerné, selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers  ;

- dans la zone CE, le montant des gains nets de cession (ou de rachat) ou distributions imposables à l'impôt sur le revenu, au nom du bénéficiaire concerné, selon les règles applicables aux traitements et salaires .

154.L'article L. 137-18 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 21 de la loi n° 2009-1646 de financement de la sécurité sociale pour 2010, a institué une contribution salariale spécifique de 30 % assise sur les distributions et gains auxquels donnent droit les parts ou actions de « carried interest » de structures et d'entités européennes lorsque lesdits distributions et gains sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires.

Cette contribution, libératoire de l'ensemble des cotisations, contributions et prélèvements sociaux, est due par les bénéficiaires des parts ou actions de « carried interest » et elle est recouvrée par voie de rôle.

Elle s'applique aux distributions et gains nets afférents aux FCPR créés à compter du 1 er janvier 2010 et, pour les SCR et autres entités de capital-investissement européennes, aux distributions et gains nets afférents aux actions et droits émis depuis le 1 er janvier 2010.