B.O.I. N° 6 DU 24 JANVIER 2011
V. Revenus de valeurs mobilières étrangères perçus par les organismes sans but lucratif (zone BA)
82.La zone BA (annotation facultative) est remplie, uniquement à la demande des organismes sans but lucratif, imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % ou de 10 % afin de leur indiquer, pour mémoire, le montant des revenus de valeurs mobilières étrangères.
Cette présentation évite le dédoublement des revenus de valeurs mobilières sur deux déclarations distinctes.
B. REVENUS OUVRANT DROIT A L'ABATTEMENT DE 40 % ET A L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 1 525 € OU 3 050 €
I. Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % n'ayant pas fait l'objet du prélèvement forfaitaire libératoire
83.Les revenus distribués aux personnes physiques domiciliées en France par les sociétés ou organismes cités ci-après, sont imposés selon les modalités suivantes (cf. BOI 5 I-2-05 et 5 I-11-06 ) :
- application d'un abattement de 40 % sur le montant brut des revenus déclarés ;
- application d'un abattement forfaitaire annuel de 1 525 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ou 3 050 € pour les contribuables mariés ou liés par un PACS 19 et soumis à une imposition commune.
84.Ainsi, doivent être portés en zone AY :
- le montant des revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et résultant d'une décision régulière des organes compétents ;
- la part des revenus, de la nature et de l'origine de ceux éligibles à l'abattement de 40 %, distribués ou répartis par :
• les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;
• les OPCVM dits « coordonnés » établis dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (c'est-à-dire en Islande ou en Norvège, à l'exclusion du Liechtenstein) ;
• les sociétés d'investissement, les sociétés de développement régional (SDR) et les sociétés de capital-risque (SCR) respectivement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 du CGI.
L'abattement de 40 % ne s'applique à ces revenus qu'à la condition que l'OPCVM ou la société d'investissement procède à une ventilation de ses distributions ou répartitions éligibles à l'abattement de 40 %.
Attention : Ne constituent pas des revenus éligibles à l'abattement de 40 % :
- les revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire, en sa qualité d'actionnaire ou d'associé ;
- les sommes mises à la disposition des associés à titre d'avances, prêts ou acomptes (a de l'article 111 du CGI) ;
- les bénéfices réputés distribués mentionnés à l'article 123 bis du CGI.
II. Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % ayant fait l'objet du prélèvement forfaitaire libératoire
85.En application de l'article 117 quater du CGI, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, les contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France qui perçoivent, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, directement ou par personne interposée (société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu et exerçant une activité civile), des revenus distribués de source française ou étrangère répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 %, peuvent opter pour l'imposition de ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 %. Les revenus distribués ayant été soumis au prélèvement libératoire doivent être portés en zone BW. Le montant du prélèvement correspondant doit être renseigné en zone BP (ne pas alimenter la zone BN du montant des produits déclarés en BW) .
Les revenus distribués soumis à ce prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % sont également soumis aux prélèvements sociaux au titre des produits de placement. Ces prélèvements sociaux sont opérés à la source, concomitamment au prélèvement forfaitaire libératoire et par la même personne que celle qui acquitte ledit prélèvement. Ces prélèvements sociaux n'ont pas à être déclarés.
C. REVENUS EXONERES
86.A l'exception des revenus expressément dispensés de déclaration et exonérés (article 157 du CGI), tous les autres revenus mobiliers exonérés doivent être déclarés à la zone BB pour leur montant brut, sans déduction des frais d'encaissement.
87. Remarque : Les produits des contrats se dénouant directement par le versement d'une rente viagère sont placés sous le régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux. Dès lors, il a paru possible de dispenser les payeurs de les déclarer dans le cadre de l'IFU.
88.Par ailleurs, il est rappelé que les produits exonérés à raison d'événements affectant la situation personnelle du bénéficiaire (licenciement, mise à la retraite, invalidité...) doivent également être portés dans la zone BB . Lorsque le contribuable ne justifie pas auprès de l'établissement payeur qu'il peut effectivement bénéficier d'une telle exonération, ces produits sont portés zone AV .
89. Cas particulier des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) : les articles 208 D et 163 quinquies C bis du CGI prévoient respectivement une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés par la SUIR 20 et une exonération d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source des distributions perçues par l'associé unique de la SUIR, qui est obligatoirement une personne physique.
Cette exonération d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source est réservée aux seules distributions de la SUIR prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés au niveau de la société 21 et effectuées au souscripteur initial des actions de la SUIR ou, le cas échéant, à ses héritiers ou légataires.
Les distributions de SUIR exonérées d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source dans les conditions précitées sont à déclarer dans la zone BB relative aux revenus exonérés. Dans le cas contraire, ces distributions sont déclarées comme les autres revenus distribués par les sociétés et imposées dans les conditions de droit commun.
D. REVENUS DISPENSES DE DECLARATION
I. Certains revenus sont expressément dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du CGI
90.Il s'agit :
- des intérêts du livret A ainsi du livret bleu du Crédit mutuel (CGI, art. 157-7°) ;
- de la rémunération des livrets d'épargne populaire (CGI, art. 157-7° ter) ;
- des intérêts des livrets jeunes (CGI, art. 157-7° quater) ;
- des intérêts des comptes d'épargne logement, des intérêts et de la prime d'épargne exonérés d'impôt sur le revenu des plans d'épargne logement (CGI, art. 157-9° bis) ;
- des intérêts des comptes d'épargne sur livret (livret d'épargne du travailleur manuel) (CGI, article 157-9° ter) ;
- des produits des placements effectués sur les livrets de développement durable, LDD (anciens comptes pour le développement industriel : CODEVI) (CGI, art. 157-9° quater).
Par analogie, ces dispenses légales sont étendues aux intérêts exonérés des livrets d'épargne d'entreprise (LEE) ouverts dans les conditions fixées par l'article 1 er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique (CGI, art. 157-9° quinquies), ainsi qu'aux produits d'épargne salariale exonérés d'impôt sur le revenu.
91. Attention : cette dispense de déclaration ne s'applique pas si le bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne. Ces revenus doivent alors être déclarés en zone BB . Cependant, par mesure de tolérance, les établissements payeurs sont autorisés à continuer à ne pas déclarer ces revenus sur l'imprimé n° 2561. Par contre, ils devront obligatoirement les déclarer sur l'imprimé n° 2561 quater lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne.
II. Décision ministérielle en date du 16 janvier 1985
92.En raison des contrôles auxquels sont soumis les créanciers, les payeurs peuvent se dispenser de déclarer :
- les intérêts versés aux personnes exonérées de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions des 4° et 6° du 1 de l'article 207 et des 1° bis à 1° ter de l'article 208 du CGI ;
- les intérêts versés aux établissements de crédit établis en France ;
- les revenus distribués versés par les établissements de crédit, dans le cadre de leur activité de centralisateur, à d'autres établissements de crédit, teneurs de compte, établis en France ;
- les intérêts versés par les établissements de crédit aux organismes non bancaires admis au marché monétaire (sociétés d'assurances, caisses de retraite...) ou à des banques établies à l'étranger, à des organismes internationaux ou à des institutions financières publiques étrangères à la suite d'opérations de trésorerie à court terme ;
- les intérêts moratoires versés à des non-résidents dans le cadre d'opérations commerciales ;
- les intérêts versés par des particuliers à raison de prêts consentis par les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception de régimes complémentaires ;
- les intérêts versés par des particuliers bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 9° sexies de l'article 157 ;
Il n'y a pas lieu non plus de déclarer les produits ci-après :
- intérêts versés à la suite de ventes à crédit par des professionnels ;
- intérêts afférents aux prêts consentis par des employeurs au titre de leur participation à l'effort de construction ;
- intérêts payés aux porteurs d'effets représentatifs de créance hypothécaire ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou de réassurances, de capitalisation et d'épargne ou d'organisme de prévoyance et de retraite créés en vue d'assurer aux salariés le bénéfice de retraites complémentaires et d'indemnités diverses ;
- intérêts des prêts consentis à des particuliers par les compagnies d'assurances ;
- intérêts capitalisés des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ;
- intérêts des comptes de dépôt en devises ou en euros, ouverts à des personnes non domiciliées fiscalement en France, et dispensés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI en application des 2° et 5° de l'article 41 duodecies C de l'annexe III au CGI. Bien entendu, les payeurs devront conserver un fichier des comptes en cause pour permettre la vérification ultérieure par l'administration fiscale de la qualité de non-résidents des titulaires 22 .Dans ces conditions, il appartient aux établissements payeurs de s'assurer par tout moyen que le déposant a bien la qualité de non-résident au regard de la réglementation des changes d'une part, et d'autre part, de son domicile fiscal ou de son siège social ;
A défaut, lesdits établissements seraient passibles des sanctions prévues à l'article 1736 du CGI.
Sur demande de l'administration, les établissements payeurs devront préciser la nature des pièces justificatives présentées par le bénéficiaire des intérêts.
93. Attention
En cas de doute sur l'application d'une des dispenses prévues, le payeur devra déclarer les sommes en cause pour éviter d'être en infraction.
Les dispenses prévues ne joueront pas dans les cas où un crédit d'impôt serait attaché aux revenus normalement à déclarer (bons de caisse émis par les banques, par exemple).
La dispense de déclaration ne doit pas être considérée comme une exonération par le bénéficiaire des revenus.
À compter du 1 er mars 2010, cette dispense ne pourra plus bénéficier aux intérêts payés dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI par un débiteur établi ou domicilié en France.
Sous-Section 5 :
Produits de contrats de capitalisation et d'assurance-vie ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI
94.L'article 125-0 A du CGI fixe le régime au regard de l'impôt sur le revenu des produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (contrats d'assurance-vie).
95.Les produits acquis ou constatés depuis le 1 er janvier 1998 sur des bons ou des contrats souscrits à compter du 26 septembre 1997 ainsi que, sauf exceptions, les mêmes produits afférents à des versements effectués à compter du 26 septembre 1997 sur des contrats en cours à cette date sont soumis à l'impôt sur le revenu quelle que soit leur durée à la date du dénouement.
Lorsque le dénouement ou le rachat intervient après la sixième ou la huitième année, selon le cas, ces produits bénéficient d'un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune.
Ces mêmes produits peuvent, sur option de leur bénéficiaire, être soumis à un prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 % et, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt correspondant à l'application de l'abattement de 4 600 euros ou 9 200 euros aux produits qui ont supporté ce prélèvement (instruction administrative du 22 juin 1998 publiée au BOI 5 I-6-98 ). Ces crédit d'impôt et abattement sont calculés par l'administration fiscale lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Par suite, le crédit d'impôt ne doit pas être reporté en zone AJ ou AA et les sommes à déclarer ne doivent pas être réduites du montant de l'abattement.
96.Deux zones AM et BG ont été créées à cet effet : les produits imposables attachés aux bons ou contrats d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) doivent être portés dans la zone AM lorsque le bénéficiaire a opté pour le prélèvement libératoire de 7,5 % ou dans la zone BG lorsque les produits sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
97.Toutefois, les produits des bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances dont l'actif est constitué pour 50 % au moins d'actions françaises et titres assimilés, dont au moins 5 % de placements à risques (contrats dits « DSK »), sont, dans certaines conditions, exonérés d'impôt sur le revenu lorsque les bons ou contrats, souscrits avant le 1 er janvier 2005, ont une durée au moins égale à huit ans (I quater de l'article 125-0 A du CGI). Ces produits doivent être portés dans la zone BB .
Nota . Il ne peut plus être souscrit de nouveaux contrats dits « DSK » depuis le 1 er janvier 2005. Toutefois, à compter de cette date, de nouveaux contrats d'assurance vie investis en actions, dits « NSK », peuvent être souscrits. Ces contrats sont investis pour 30 % au moins d'actions, dont 10 % en actifs dits « risqués », parmi lesquels 5 % au moins en titres dits « super risqués » (I quinquies de l'article 125-0 A du CGI). Les produits de ces nouveaux contrats bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque leur durée est supérieure ou égale à huit ans.