Date de début de publication du BOI : 19/01/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 4 DU 19 JANVIER 2012


Sous-Section 9 :

 Revenus soumis à prélèvement libératoire



  A. REVENUS CONCERNES



  I. Revenus obligatoirement soumis à prélèvement libératoire ou retenue à la source 27


120. Revenus payés avant le 1 er mars 2010

Il s'agit des revenus perçus par les contribuables domiciliés hors de France (si le contribuable ne présente pas au moment du paiement les justificatifs pour obtenir le bénéfice d'un taux réduit, la déclaration pourra être produite avec indication de l'impôt correspondant au taux normal du prélèvement appliqué provisoirement).

Cas particuliers des revenus dispensés de prélèvement ou de retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par des non-résidents : ces revenus sont néanmoins reportés sous la rubrique des revenus soumis au prélèvement libératoire, la zone relative au montant du prélèvement ou de la retenue à la source (zone R227) est alors égale à zéro.

121. Revenus payés depuis le 1 er mars 2010

L'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n°2009-1674 du 30 décembre 2009) a modifié certaines règles applicables en cas de paiement de produits dans un État ou territoire non coopératif depuis le 1 er mars 2010 :

- Le prélèvement forfaitaire obligatoire est applicable aux revenus et produits de placements à revenu fixe payés par un débiteur établi ou domicilié en France seulement si le paiement s'effectue hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI. Le taux du prélèvement est de 50 %.

Par exception, ce prélèvement majoré n'est pas applicable lorsque le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif (« clause de sauvegarde »).

En outre, l'exonération des revenus et produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales établies en France et les fonds communs de créances ou fonds communs de titrisation est maintenue, y compris si le paiement s'effectue dans un État ou territoire non coopératif, pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que pour ceux contractés à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date (article 131 quater modifié par le H du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009).

- La retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France s'applique obligatoirement au taux de 50 % lorsque ces revenus sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, quel que soit le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire de ces revenus (2 de l'article 119 bis et 2 de l'article 187 du CGI).

Les autres conditions et modalités d'application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI ne sont pas modifiées.

- Enfin, le nouveau II bis de l'article 125-0 A du CGI prévoit que le taux du prélèvement sur les produits des contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits par des non-résidents est majoré à 50%, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif.

Pour plus de précisions sur le champ d'application de ce prélèvement, cf. rescrit n° 2010/11 FP du 24 février 2010 et rescrit n° 2010/30 (FE ) du 4 mai 2010 disponibles sur impots.gouv.fr.


  II. Revenus placés sur option du bénéficiaire au régime du prélèvement libératoire


122. Nota . L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est réservée aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France et ouverte, depuis le 1 er  janvier 2005, aux produits de source européenne, c'est-à-dire aux produits dont le débiteur est établi, outre en France, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen 28 .

Peuvent ainsi être soumis, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire :

- les revenus d'obligations, et les produits de parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risque d'assurance dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (y compris le boni de liquidation), de source française et européenne ;

- les produits de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature de source française et souscrits depuis le 1 er janvier 1983 (à l'exclusion des produits soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 % qui sont portés dans la zone AM ) ;

- les produits et gains de cession de titres de créances, et de parts de FCC ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans (y compris le boni de liquidation), de source française et européenne ;

- les produits réalisés dans le cadre d'un PEP lorsque le retrait intervient moins de huit ans après l'ouverture du plan (sauf cas de force majeure).

- les intérêts courus et inscrits en compte sur des plans d'épargne-logement (PEL) de plus de douze ans ou, pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, dont le terme contractuel est échu (cf. BOI 5 I-4-06 ) ;

- les intérêts des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers après compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs dans les conditions exposées au § 5 du BOI 5 I-3-06 .

- les produits de placement à revenu fixe abandonnés, dans le cadre de l'épargne solidaire dite « de partage », au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du code général des impôts au taux réduit de 5 % (BOI 5 I-8-08 ).

Remarque : Bien entendu, aucune déclaration ne doit être souscrite lorsque le taux du prélèvement effectué correspond au régime de l'anonymat au regard de l'impôt sur le revenu (3° du 1 de l'article 242 ter du CGI).


  III. Revenus soumis au prélèvement d'office


123.Le prélèvement d'office est applicable aux placements figurant à l'article 6 quinquies de l'annexe IV au CGI. Ces placements comprennent :

- les bons du trésor sur formules ;

- les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

- les bons de la caisse nationale de crédit agricole ;

- les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

- les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

- les versements en comptes sur livrets.

En outre, les gains retirés par une personne physique de la cession d'un contrat visé à l'article 124 du CGI dont les produits sont soumis au prélèvement d'office sont également soumis d'office au prélèvement libératoire.


  B. MODALITES DE DECLARATION


124.Que les revenus soient soumis obligatoirement, sur option ou d'office au prélèvement libératoire, ou à la retenue à la source, deux renseignements doivent être fournis :

- le montant brut servant de base au prélèvement libératoire ou à la retenue à la source - zone BN . Pour les revenus de source européenne soumis au prélèvement libératoire sur option, ce montant comprend le cas échéant le crédit d'impôt conventionnel ;

- le montant du prélèvement libératoire ou de la retenue à la source - zone BP (y compris la retenue à la source sur les revenus de source française ou le crédit d'impôt sur les revenus de source européenne soumis au prélèvement libératoire éventuellement imputé).

Ne doivent donc en aucun cas figurer dans ce cadre les prélèvements sociaux : CSG, CRDS, prélèvement social de 3,4 % 29 et ses contributions additionnelles, l'une de 0,3 % au titre de la solidarité-autonomie, l'autre de 1,1 % au titre du financement du revenu de solidarité active (RSA) qui, le cas échéant, sont prélevés simultanément .


  C. CAS PARTICULIER DES REVENUS DISTRIBUES À DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EUROPEENS ACQUITTANT DIRECTEMENT LA RETENUE À LA SOURCE AUPRÈS DU TRESOR FRANÇAIS


125.Depuis le 1 er janvier 2007, la retenue à la source, afférente aux revenus distribués par des sociétés françaises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé et bénéficiant à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France, peut être acquittée par une personne morale établie hors de France qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

- elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale 30  ;

- elle a conclu une convention avec l'administration fiscale française conforme au modèle délivré par celle-ci ;

- elle a été mandatée par le redevable légal de la retenue à la source pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de cette retenue à la source ;

- elle perçoit les revenus distribués directement du redevable légal de la retenue à la source.

126.Dans cette situation, il convient de mentionner dans la zone BV le montant des revenus distribués payés directement par l'établissement payeur établi en France à un établissement financier européen et pour lesquels la retenue à la source est acquittée dans le cadre des conditions particulières précitées.


Sous-Section 10 :

 Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués



  A. PRINCIPES


127.Les produits des placements à revenu fixe ou variable, de capitalisation et d'assurance-vie suivants sont imposés aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles à ce prélèvement) à la source :

- lors de l'inscription des produits au contrat ou en compte d'une part, pour les produits des bons ou contrats de capitalisation et les placements de même nature et des plans d'épargne populaire (PEP), autres que ceux en unités de compte (il s'agit donc des contrats « en euros ») et, d'autre part, à compter du 1 er juillet 2011 pour les produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises des bons ou contrats de capitalisation et les placements de même nature en unités de compte (compartiment euro des contrats dits « multi-supports ») ;

- lors de leur répartition ou de leur distribution, pour les produits exonérés des fonds communs de placements à risques et des sociétés de capital-risque ;

- depuis le 1 er janvier 2007, lors de leur versement pour tous les autres produits de placements à revenu fixe et lors d'un rachat partiel ou total pour les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque l'établissement payeur de ces produits est établi en France (art 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007).

-depuis le 1 er janvier 2008, lors du paiement de certains revenus distribués de source française ou étrangère soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque l'établissement payeur de ces revenus est établi en France (article 10 de la loi de finances pour 2008).

Pour ces revenus distribués, les prélèvements sociaux sont dus à la source lors de leur versement au contribuable.

Les rubriques relatives aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu et pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été acquittés permettent :

- d'éviter une double imposition de ces produits aux prélèvements sociaux lors de leur imposition à l'impôt sur le revenu au barème progressif ;

- et, pour certains d'entre eux, de calculer le montant de la CSG déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu.


  B. MODALITES DE DECLARATION


128.Pour éviter que les produits, revenus et gains imposables à l'impôt sur le revenu, qui ont été soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (prélèvements sociaux acquittés à la source), ne soient de nouveau soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, ces produits, revenus et gains doivent être portés dans la rubrique relative aux « Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués » ( zones BS et BU) .

129.Dans la zone BS doivent figurer les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou d'assurance-vie en euros 31 ainsi que les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire (PEP) en euros, imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif et pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été acquittés lors de l'inscription au contrat ou en compte des produits. La CSG acquittée à la source sur ces produits n'est pas déductible du revenu imposable.

130.Dans la zone BU doivent figurer les produits, revenus et gains imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif et ayant fait l'objet d'une retenue à la source des prélèvements sociaux. La CSG acquittée à la source sur ces produits, revenus et gains est admise en déduction des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de l'année de son paiement (année de déclaration des produits concernés à l'impôt sur le revenu). Afin de calculer la CSG déductible et d'éviter une double imposition des produits concernés aux prélèvements sociaux, ces produits doivent être déclarés à leur rubrique habituelle mais également dans la zone BU .

131.ATTENTION : Ces zones (BS et BU) ne doivent pas être complétées lorsque le bénéficiaire des revenus a opté pour le prélèvement libératoire ou lorsque les revenus de ces placements sont exonérés d'impôt sur le revenu.


Sous-Section 11 :

 Cas particuliers



  A. PRIMES DE REMBOURSEMENT DISTRIBUEES OU REPARTIES PAR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES


132.Le montant des primes de remboursement imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif est porté dans la zone AZ de la rubrique « montant brut des revenus imposables à déclarer ».

En cas d'option pour le prélèvement libératoire, le montant des produits sur lequel il est pratiqué est porté dans la zone BN et le montant du prélèvement dans la zone BP de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire ».