B.O.I. N° 4 DU 19 JANVIER 2012
Section 3 :
Présentation générale de l'imprimé 2561 ter à remettre au bénéficiaire
51.Le 1 de l'article 242 ter du CGI précise qu'un double de la déclaration envoyée à l'administration doit être remis au client par le déclarant sur support papier ou sous format dématérialisé. Ce document a pour objet de permettre au bénéficiaire des revenus de rédiger la déclaration d'ensemble de ses revenus (article 49 I de l'annexe III au CGI) et sert de certificat de crédit d'impôt (articles 77 et 78 de l'annexe II au CGI). Ce document doit être joint à la déclaration de revenus, sauf en cas de télédéclaration où il doit être simplement conservé par le bénéficiaire.
CHAPITRE DEUXIEME :
CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561
52.Le feuillet n° 2561 ne comprenant que les opérations ou produits les plus courants est reproduit en annexe 1.
53.Les utilisateurs de la procédure TD-RCM se reporteront au cahier des charges pour connaître les modalités de saisie des zones correspondantes.
Section 1 :
Désignation du bénéficiaire et compléments d'identification
54.La désignation du bénéficiaire, du souscripteur ou du cocontractant et les compléments d'identification sont prévus au 3° du I de l'article 49 E de l'annexe III au CGI.
55.En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 57 de l'annexe II au CGI, toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature est tenue, lors du paiement des revenus ou de l'ouverture d'un compte, d'exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.
Par ailleurs, en application de l'article 76 de l'annexe II au CGI, les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires de revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité, notamment de leurs date et lieu de naissance s'il s'agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou siège social 9 .
56.L'identité et l'adresse des bénéficiaires des revenus sont valablement établies à l'égard du payeur par la production de l'un des documents visés à l'article 13 de l'annexe IV au CGI.
Sous-Section 1 :
Mentions spécifiques aux opérations effectuées par le bénéficiaire
57.La zone AB « Bénéficiaire » du feuillet 2561 (ou zone DB du feuillet 2561 bis) sera servie de la lettre B et l'identité de ce dernier 10 portée sur la déclaration non seulement si l'opération ou les opérations déclarées sont effectuées par le bénéficiaire des revenus à déclarer, mais également si le présentateur, ayant déclaré n'être pas bénéficiaire, a justifié de l'état civil et de l'adresse de ce dernier. Dans ce cas, l'identité et l'adresse du présentateur seront conservées dans les documents internes du déclarant pour pouvoir être présentées, en cas de besoin, aux services fiscaux.
A. NOM ET ADRESSE DU BENEFICIAIRE
58. Remarque préalable : le bénéficiaire doit être clairement identifié soit comme une personne morale, soit comme une personne physique.
I. Pour les personnes physiques
1. Nom du bénéficiaire
59.Il s'agit du nom de naissance (zone ZC ou XC du feuillet 2561 bis) et du(des) prénom(s) ( zone ZD ou XD du feuillet 2561 bis) du bénéficiaire.
En aucun cas, le nom d'usage ne devra être substitué au nom de naissance sur la déclaration adressée à l'administration.
Il en est de même pour les noms composés, la zone ne doit pas être renseignée par le nom d'usage.
L'identité à retenir est celle du client titulaire de la créance ou du compte générateur des revenus, et non celle du titulaire du compte sur lequel les produits sont versés.
• Femmes mariées.
La femme n'est pas tenue de donner son nom marital. Mais, si l'établissement payeur détient cette information, il peut la fournir à l'administration zone CT « nom marital » ou zone DI du 2561 bis.
• Compte joint entre époux.
La déclaration est normalement établie au nom du mari.
Pour faciliter l'envoi du justificatif remis au client, le nom du mari pourra être précédé, sur le feuillet 2561 ter, de la mention « M. ou Mme ». La mention « M. ou Mme » ne doit en aucun cas figurer sur les feuillets 2561 et 2561 bis .
Sur demande des intéressés, les renseignements relatifs au compte joint peuvent être regroupés avec les autres opérations effectuées au nom du mari.
• Démembrement de propriété.
La déclaration est établie au nom de l'usufruitier pour le revenu et du nu-propriétaire pour les opérations en capital.
2. Adresse
60.L'adresse du bénéficiaire portée sur la déclaration récapitulative doit être obligatoirement celle du dernier domicile connu au 1 er janvier de l'année de souscription de la déclaration IFU.
Si le bénéficiaire a changé de domicile en cours d'année, c'est le domicile au 31 décembre de l'année des revenus qui doit être indiqué. Il est interdit de générer deux déclarations IFU, l'une à l'ancienne adresse, l'autre à la nouvelle.
Elle doit être présentée selon l'ordre suivant qui correspond aux normes postales :
- Zone ZF ou zone XF du 2561 bis : complément d'adresse (bâtiment, escalier, appartement, etc.) ;
- Zone ZG ou zone XG du 2561 bis : numéro dans la voie et indice de répétition (bis, ter, quater…) ;
- Zone ZH ou zone XH du 2561 bis : nature et nom de la voie ;
- Zone ZI ou zone XI du 2561 bis : commune ;
- Zone ZJ ou XJ du 2561 bis : code postal.
II. Pour les personnes morales
1. Désignation
61.Il s'agit de la raison sociale ( Zone ZE ou XE du 2561 bis ) et du n° SIRET ( Zone CU ou zone FF du 2561 bis ).
2. Adresse
62.Il s'agit de l'adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de l'IFU.
Elle doit être présentée selon l'ordre qui correspond aux normes postales.
B. COMPLEMENTS D'IDENTIFICATION
I. Pour les personnes physiques
63.L'identification d'une personne physique ne peut être exacte que si la date et le lieu de naissance sont fournis avec précision.
L'indication de la date de naissance est obligatoire (année, mois, jour) pour les personnes physiques et doit être portée zone AC ou zone DE du 2561 bis .
64.Pour une naissance en France, le département de naissance doit être indiqué sous forme codée ( code du département : zone AF ou zone DH du 2561 bis ). Le libellé de commune doit être fourni zone AE ou zone DG du 2561 bis .
65.Pour les personnes nées hors de France ou dans les pays et territoires français d'outre-mer (PTOM), le code INSEE du pays ou du PTOM doit être fourni ; à défaut, il convient d'indiquer le libellé du pays ou du PTOM dans la zone libellé de la commune de naissance ( zone AE ) .
66.Lorsque l'établissement de crédit prend en charge la rédaction de la déclaration à la place du payeur réel (par exemple paiement direct de titres en nominatif pur), il appartient à ce dernier de fournir au déclarant tous les renseignements utiles sur l'identification du bénéficiaire.
II. Pour les personnes morales
67.Pour les mêmes motifs, il convient de demander aux entreprises ou collectivités leur numéro d'inscription au répertoire SIRENE. Lorsque les tiers déclarants ne sont pas sirétisés par l'INSEE, il convient de mentionner le numéro pseudo-SIRET délivré par la DGFiP.
En ce qui concerne les personnes morales et les entreprises, il convient de porter obligatoirement zone CU ou zone FF du 2561 bis leur numéro SIRET ou pseudo-SIRET.
Sous-Section 2 :
Mentions spécifiques aux opérations pour compte de tiers
68.Si le présentateur déclare agir pour compte de tiers sans donner l'identité de ce dernier, ce sont ses propres identité et adresse qui sont reportées sur la déclaration, la zone AB ou zone DB du 2561 bis « Code bénéficiaire » étant alors servie de la lettre T.
Si le présentateur effectue également des opérations pour son propre compte, elles font l'objet d'une déclaration distincte ( zone AB ou zone DB du 2561 bis « Code bénéficiaire » servi de la lettre B).
Le présentateur est lui-même tenu à l'obligation de déclaration du paiement de revenus de capitaux mobiliers au tiers pour le compte duquel il déclare avoir agi. Les rubriques relatives aux revenus et au crédit d'impôt sont normalement établies comme si le bénéficiaire était une personne physique ayant le même domicile que le présentateur. Il sera toutefois admis que le montant net payé par catégorie de revenus soit substitué au détail des renseignements.
Section 2 :
Informations générales
69.Les renseignements relatifs à l'identification du déclarant sont complétés de la nature des opérations centralisées sur le feuillet 2561 :
- la zone AG ou zone GA du 2561 bis « Guichet » est servie pour toutes les opérations de paiement non retracées dans un compte ouvert chez le déclarant au nom du client (il s'agira principalement d'opérations de paiement au guichet de coupons ou d'opérations sur bons de caisse au porteur et titres assimilés) ;
- la zone AI ou zone GC du 2561 bis « Référence du compte ou numéro du contrat » porte, soit le numéro du compte y compris la clé (compte unique), soit le numéro du compte principal, soit la racine commune à l'ensemble des comptes du client dans l'établissement déclarant lorsque tous les comptes sont centralisés, soit le numéro du compte de regroupement ou encore la nature du compte pour les opérations faisant l'objet d'une déclaration séparée (ex : participation des salariés aux résultats de l'entreprise).
Si le déclarant est une compagnie d'assurance, c'est le numéro du contrat du client qui devra être porté dans cette zone.
Si le bénéficiaire dispose de plusieurs contrats, porter le numéro du contrat le plus ancien en zone AI et la valeur 2 en zone AH « nature du compte ou du contrat » ; à défaut, le numéro de client sera accepté ;
- la zone AH ou zone GB du 2561 bis porte le code correspondant à la « nature du compte ». C'est-à-dire :
1 pour les comptes bancaires ;
2 pour les contrats d'assurance ;
3 autres.
- la zone BR ou zone DS du 2561 bis porte le code correspondant au « type de compte ». C'est-à-dire :
1 pour le compte simple ;
2 pour le compte joint entre époux ;
3 pour le compte collectif ;
4 en cas d'indivision ;
5 en cas de succession ;
6 autres cas.
Section 3 :
Nature des opérations ou revenus à déclarer
Sous-Section 1 :
Montant du crédit d'impôt
70. La zone AJ doit être remplie lorsque le bénéficiaire, domicilié en France, a perçu des revenus ayant supporté une retenue à la source sur :
- les produits des obligations, des titres participatifs et des autres titres d'emprunt négociables mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI et s'ils ont été émis avant le 1 er janvier 1987 11 ;
- les lots et les primes de remboursement mentionnés au 2° de l'article 118 et au I de 238 septies B du CGI et attachés aux titres ci-dessus ;
- les produits des bons de caisse, à l'exception de ceux émis par des établissements de crédit pour lesquels le bénéficiaire, personne physique domiciliée en France, a opté pour le prélèvement libératoire 13 .
La zone AA doit être remplie lorsque le bénéficiaire, domicilié en France, a perçu des revenus ayant supporté une retenue à la source sur :
- les revenus de valeurs mobilières étrangères lorsqu'ils proviennent de titres émis dans un État ayant conclu avec la France un accord prévoyant l'imputation de l'impôt retenu à l'étranger sur l'impôt français 12 .
Le montant porté dans la zone AJ ou AA doit correspondre aux crédits d'impôt attachés aux revenus figurant sur le modèle de déclaration, sous les rubriques « Montant brut des revenus imposables à déclarer » et/ou « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ».
La somme doit être indiquée en euros (arrondie à l'euro le plus proche).
71. Cas particulier lorsque le bénéficiaire des revenus est une collectivité visée au 5 de l'article 206 du CGI : l'exemption d'impôt sur les sociétés des dividendes de sociétés françaises ainsi que des revenus donnant ouverture au paiement de la retenue à la source a pour contrepartie de faire obstacle à l'imputation des crédits d'impôt représentés par la retenue à la source. Les collectivités visées au 5 de l'article 206 du CGI sont néanmoins susceptibles de bénéficier, en vertu des conventions internationales, des crédits d'impôt attachés à leurs revenus de valeurs mobilières étrangères . La zone AA permet d'indiquer le montant de ces crédits d'impôt. Facultative, cette zone n'est annotée qu'à leur demande.
Sous-Section 2 :
Cessions de valeurs mobilières
72.Les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées par les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, directement ou par personne interposée, sont imposées, et cela quel que soit le montant annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal depuis le 1 er janvier 2011, au taux, applicable également à compter de la même date de 19 % 13 (hors prélèvements sociaux 14 ) (CGI, art. 150-0 A).
Toutefois, les opérations d'échange de titres ouvrant droit au sursis d'imposition en application de l'article 150-0 B du CGI ne sont pas déclarées l'année de l'échange.
73.En conséquence, la zone AN « Montant total des cessions de valeurs mobilières » est servie du montant global des cessions de valeurs mobilières ou droits sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 A du CGI ou exonéré en vertu de ce même article. Les établissements déclarants doivent donc y indiquer le montant total :
- des cessions de valeurs mobilières ou droits sociaux visés à l'article 150-0 A du CGI. Sauf exceptions 15 , les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent quelle que soit la participation du cédant dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés et quel que soit le régime fiscal de la société émettrice des titres, qu'il s'agisse d'une société de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés ou d'une société de personnes visée à l'article 8 du CGI ;
- de la valeur liquidative du plan ou de la valeur de rachat du contrat de capitalisation en cas de clôture d'un PEA avant l'expiration d'un délai de cinq ans décompté depuis son ouverture 16 (cf. n° 103 ) ;
- de la valeur liquidative du plan ou de la valeur de rachat du contrat de capitalisation en cas de clôture d'un PEA après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition qu'à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total (cf. 106) ;
- des cessions de parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance, émises pour une durée supérieure à cinq ans (cf. n° 134 ) ;
- des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et des rachats de parts de fonds communs de placement (FCP) ;
- des rachats par les sociétés de leurs propres actions effectués sur le fondement des dispositions des articles L. 225-207 (rachat en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes), L. 225-208 et L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce (rachats en vue d'une attribution aux salariés ou opérés dans le cadre d'un plan de rachat d'actions cotées). Dans cette dernière situation, le montant du rachat doit toutefois être diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu ;
- des distributions par un fonds commun de placement à risques (FCPR) d'une fraction de ses actifs sans annulation de parts et des cessions ou rachats de parts de ces fonds (cf. n° 145) ;
- des sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions dites de « carried interest » donnent droit, détenues par les membres de l'équipe de gestion d'un FCPR ou d'une SCR, ainsi que des cessions ou rachats de ces parts ou actions dans les conditions précisées au BOI 5 I-2-02 (cf. n° 152 ). Sont également concernées les distributions et les cessions ou rachats de parts ou actions de « carried interest » des FCPR, des SCR et des autres entités d'investissement de capital-risque européennes lorsqu'elles sont imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers dans les conditions précisées au BOI 5 C-1-10 (cf. n° 153 et 154 ).
Remarque : la valeur totale des titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger qui ont fait l'objet d'un don en pleine propriété au profit d'un organisme d'intérêt général dans le cadre du dispositif « ISF dons » prévu par l'article 885-0 V bis A du CGI n'a pas, par mesure de tolérance, à être déclarée dans la zone AN , même si le gain net réalisé lors de ce don est imposable à l'impôt sur le revenu en application de l'article 150 duodecies du CGI (BOI 5 C-4-08, n° 42 ).