B.O.I. N° 186 du 8 OCTOBRE 1999
C. AUTRES EXONERATIONS
79.Par analogie avec les solutions prises antérieurement en matière de taxe additionnelle au droit de bail, il est prévu d'exonérer de la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail les revenus :
- 1° des immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral prononçant l'interdiction d'habiter ou la déclaration d'insalubrité (articles 28-38 et 42 du Code de la santé publique) ;
- 2° des immeubles ayant fait l'objet d'une décision administrative prescrivant leur réparation et pour lesquels l'ANAH a refusé son concours financier ;
- 3° des immeubles compris dans des périmètres de rénovation et figurant sur la liste des bâtiments à démolir dressée par le préfet (article 3 du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958, modifié par le décret n° 62-462 du 13 avril 1962) ;
- 4° des immeubles compris dans les zones d'aménagement concerté et dont la destination ne correspond pas au plan d'aménagement de la zone (décret n° 69-500 du 30 mai 1969) ;
- 5° des immeubles faisant l'objet, pour tout autre motif, d'une procédure d'expropriation.
80.L'exonération est applicable à compter de l'année d'imposition au cours de laquelle intervient, suivant le cas :
- l'arrêté préfectoral prononçant l'interdiction d'habiter ou la déclaration d'insalubrité ;
- la décision de refus du concours financier de l'ANAH ;
- la décision du préfet arrêtant la liste des immeubles à démolir dans les zones de rénovation urbaine ;
- l'approbation par le préfet du plan de la zone d'aménagement concerté ;
- la déclaration d'utilité publique en cas d'expropriation.
81.Dans les diverses hypothèses envisagées, la contribution devient exigible, mais sans rétroactivité, si la situation qui a motivé l'exonération vient à disparaître. Il en est ainsi, en particulier, lorsque les procédures visées ci-dessus aux n° 1 , 3°, 4° et 5° sont abandonnées ou cessent de s'appliquer à certains immeubles.