B.O.I. N° 108 du 18 JUIN 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 L-4-01
N° 108 du 18 JUIN 2001
5 F.P./43
INSTRUCTION DU 7 JUIN 2001
TAXE SUR LES SALAIRES. SITUATION DES ASSUJETTIS PARTIELS A LA TVA. CONSTITUTION DE SECTEURS
DISTINCTS D'ACTIVITE. CONSEQUENCES DES ARRETS DU CONSEIL D'ETAT N° 164 100 ET 144 542
DU 28 JUILLET 1999.
(C.G.I., art. 231-1)
NOR : ECO F 0120059J
[Bureau C 1]
PRESENTATION GENERALE
Dans deux arrêts rendus le 28 juillet 1999 (n° 164 100, 9° et 8° S.-S., ministre c/ Sté Boone et Cie et n° 144 542 SA Financière Bayard), la Haute Assemblée a pris position sur les règles qu'il convient d'appliquer en matière de taxe sur les salaires pour calculer le rapport spécifique d'assujettissement à cette taxe, lorsque les activités d'une entreprise sont, conformément aux dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, réparties en plusieurs secteurs distincts d'activité pour l'exercice de ses droits à déduction de TVA. La taxe sur les salaires est alors calculée comme suit : - les rémunérations versées aux personnels affectés de manière permanente et exclusive à un secteur d'activité sont soumises à la taxe sur les salaires à raison du rapport d'assujettissement propre à ce secteur, calculé conformément au 1 de l'article 231 du code général des impôts ; - les rémunérations versées aux personnels non affectés de manière permanente et exclusive à un secteur déterminé sont soumises à la taxe sur les salaires à raison du rapport d'assujettissement établi pour l'entreprise dans son ensemble, calculé conformément au 1 de l'article 231 du code général des impôts. L'application de ces principes ne peut donner lieu à des rappels pour les années antérieures à 2001. • |
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1.Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, sont assujettis à la taxe sur les salaires, les employeurs :
• qui ne sont pas assujettis à la TVA,
• ou qui ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédente. Dans cette situation, l'assiette de la taxe sur les salaires est obtenue en appliquant aux rémunérations versées le rapport existant, l'année précédant celle du paiement des rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total.
2.La notion de « chiffre d'affaires » à retenir pour l'application de l'article 231-1 du code général des impôts a été précisée par l'article 18 de la loi de finances rectificative n° 93-1353 du 30 décembre 1993 :
• le chiffre d'affaires réalisé par l'employeur s'entend du total des recettes et autres produits y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA.
• pour la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe, il convient de retenir :
- au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA lequel s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA, y compris par conséquent ceux correspondant à des opérations situées hors du champ d'application de la TVA ;
- au dénominateur, le chiffre d'affaires total lequel s'entend du total des recettes et autres produits réalisés par l'employeur, quelles qu'en soient l'origine et la qualification, qui comprend aussi les recettes et produits correspondant à des opérations situées hors du champ d'application de la TVA 1 .
Dans deux arrêts du 28 juillet 1999 (n° 164 100, 9° et 8° s.-s., ministre c/ Sté Boone et Cie et n° 144 542, SA Financière Bayard), le Conseil d'Etat a précisé les modalités d'assujettissement à la taxe sur les salaires lorsque l'entreprise ou l'organisme sont tenus de constituer des secteurs distincts d'activité pour l'exercice de leurs droits à déduction de TVA.
3.La Haute Assemblée s'est prononcée comme suit :
« Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la TVA, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total ; seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total ».
Ainsi, lorsque des secteurs distincts d'activité au regard de la TVA existent, il en est obligatoirement tenu compte pour le calcul de la taxe sur les salaires.
4. Commentaires : La Haute Assemblée maintient sa jurisprudence antérieure en effectuant la même analyse qu'avant l'intervention de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993 qui a précisé la notion de chiffre d'affaires à retenir pour l'application de la taxe sur les salaires. Elle considère en effet que cette loi n'a pas remis en cause le principe général énoncé au 1 de l'article 231 du code général des impôts selon lequel les employeurs sont assujettis à la taxe sur les salaires à proportion de leur chiffre d'affaires qui n'est pas assujetti à la TVA.
5.Il y a lieu d'appliquer les règles fixées par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
6.Toutefois, compte tenu des incertitudes qui ont pu exister sur les modalités d'application des dispositions de l'article 231-1, il ne sera pas procédé à des rappels pour les années antérieures à 2001.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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ANNEXE
Arrêts du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999
1 Le dénominateur du prorata de déduction de TVA est égal au montant des recettes tirées uniquement d'opérations entrant dans le champ d'application de la TVA.