B.O.I. N° 38 du 25 FEVRIER 2005
Section 2 : Assiette de la contribution sur les revenus locatifs
36.Le I de l'article 234 undecies du CGI prévoit que pour les locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, la contribution sur les revenus locatifs est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.
Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur. Elles comprennent les sommes encaissées par le bailleur à quelque titre que ce soit : loyer en principal, remboursements de prestations, d'impôts (y compris, le cas échéant, la CRL) ; valeur des avantages en nature stipulés au bail, etc.
37.L'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit, qu'à compter du 1 er janvier 2004, les recettes nettes soumises à la contribution sur les revenus locatifs s'entendent de celles définies à l'article 29 du CGI. Ainsi, l'assiette de la contribution sur les revenus locatifs est harmonisée avec celle de la déduction forfaitaire applicable en matière de revenus fonciers. Deux conséquences principales méritent d'être signalées :
- les aménagements apportés par l'article 49 de la loi précitée à l'assiette de la déduction forfaitaire s'appliquent également pour l'assiette de la contribution sur les revenus locatifs ;
- l'assiette de la contribution est élargie aux subventions, primes et indemnités d'assurance destinées à financer des charges déductibles ainsi qu'aux revenus accessoires.
38. Alignement avec l'assiette de la déduction forfaitaire . L'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2004, commenté en matière de revenus fonciers dans un bulletin officiel des impôts publié dans la série 5 D, a notamment supprimé la déduction des dépenses incombant normalement aux locataires et acquittées par le propriétaire et parallèlement l'imposition des remboursements par le locataire de ces dépenses. En outre, les frais de relogement et les indemnités d'éviction sont, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004, déductibles après la déduction forfaitaire.
Ces dispositions s'appliquent en matière de contribution sur les revenus locatifs. La mesure de tempérament prévue au n° 37 du BOI 5 L-5-01 est donc rapportée, tout comme la précision apportée au n° 46 du même document.
39. Elargissement de l'assiette à l'ensemble des recettes d'un immeuble soumis à la contribution . Jusqu'à l'imposition des revenus perçus en 2003, les propriétaires d'immeubles de plus de 15 ans donnés en location et non expressément exonérés, devaient ventiler leurs recettes selon qu'elles étaient soumises ou non à la contribution. Ainsi, pour un immeuble bâti soumis à la contribution sur les revenus locatifs, les loyers perçus devaient être soumis à cette contribution ; les recettes tirés des droits d'affichage ou les indemnités et subventions destinées à financer des charges déductibles n'entraient pas dans la base imposable de cet impôt.
Désormais, lorsqu'un local entre dans le champ d'application de la contribution sur les revenus locatifs et ne bénéficie d'aucune exonération, l'ensemble des revenus tirés de ce local, imposables dans la catégorie des revenus fonciers, est soumis à cette contribution.
Il s'ensuit notamment que l'assiette de cette contribution est élargie, à compter de l'imposition des revenus 2004, aux subventions (y compris les subventions ANAH ), primes et indemnités d'assurance destinées à financer des charges déductibles ainsi qu'aux revenus accessoires.
Les n° s 45 à 49 du BOI 5 L-5-01 sont donc rapportés.
40. Contribution due par les personnes morales . La modification de l'assiette de la contribution sur les revenus locatifs s'applique également à la contribution due par les personnes morales ou organismes en application des articles 234 duodecies à 234 quaterdecies du CGI.
41. Entrée en vigueur . Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004 en ce qui concerne les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu et pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004 pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1 Article 49 de la loi de finances rectificative pour 2004 (Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004)
Annexe 2 Articles 111 et 112 de la loi de programmation pour la cohésion sociale (Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005)