Date de début de publication du BOI : 25/06/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 62 DU 25 JUIN 2009


Section 2 :

Employeurs exonérés de PEEC agricole


31.Conformément à l'article L. 716-2 du code rural, l'Etat, les collectivités territoriales (régions, départements, communes, y compris les sections et secteurs de communes) et leurs établissements publics (à caractère administratif ou industriel ou commercial) sont exonérés de la PEEC agricole.


CHAPITRE 2 :

BASE ET MONTANT DE LA PEEC AGRICOLE



Section 1 :

Base de la participation



  A. PERIODE A ENVISAGER


32.Les investissements que doivent réaliser les employeurs au titre d'une année civile déterminée sont calculés sur le montant des rémunérations payées à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'année civile précédente (article L. 716-4 du code rural).

Ainsi, les employeurs imposables au titre de l'année 2010 (déclaration 2011) devront réaliser, avant le 31 décembre 2010, des versements ou des investissements en faveur de la construction pour un montant minimum calculé à raison des salaires payés au cours de l'année 2009.


  B. BASE PROPREMENT DITE


33.L'assiette de la participation est composée du montant des rémunérations, entendues au sens des règles prévues aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, versées aux salariés sous contrat à durée indéterminée (article L. 716-2 du code rural).


  I. Rémunérations des salariés sous contrat à durée indéterminée


34.Seules les rémunérations des salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) versées par les employeurs sont comprises dans l'assiette de la participation, et ce quel que soit leur régime d'affiliation de protection sociale.

Les rémunérations versées aux salariés employés à temps partiel et sous CDI sont comprises dans l'assiette de la PEEC agricole.

En revanche, doivent être exclues de l'assiette de la participation les rémunérations versées à des salariés sous un contrat de travail autre qu'un CDI, notamment sous contrat à durée déterminée.

Sont également exclues de l'assiette les rémunérations allouées aux mandataires sociaux au titre de leur mandat social.

Sont donc prises en compte l'ensemble des rémunérations versées aux salariés (agricoles ou non agricoles) sous CDI.

35.Toutefois, lorsque l'employeur exerce des activités agricole et non agricole distinctes, il est assujetti de plein droit à la PEEC et à la PEEC agricole. Dans ce cas, les rémunérations des salariés (agricoles et non agricoles) affectés au secteur non agricole ne sont pas prises en compte pour le calcul de la PEEC agricole (cf. n° 28 à 30 ).


  II. Rémunérations entendues au sens du code de la sécurité sociale


36.L'article L. 716-2 du code rural définit l'assiette de la participation par référence aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. L'assiette de la participation est alignée sur celle des cotisations du régime général de la sécurité sociale, qui est définie en pratique à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

37.En application de cet article, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des cotisations salariales, les indemnités, primes, gratifications et tous les autres avantages en argent et en nature.

A l'inverse, sont exclues de l'assiette de la participation toutes les sommes qui ne constituent pas des rémunérations au sens de la réglementation sociale.

38.La base de la participation comprend l'ensemble des rémunérations au sens du régime général de la sécurité sociale, et ce quel que soit le régime de sécurité sociale auquel est assujetti le salarié (régime général, agricole ou spécial).

Ainsi, toutes les sommes versées à titre de rémunération qui seraient assujetties aux cotisations du régime général de la sécurité sociale si ce régime s'appliquait font partie de l'assiette de la participation et ce, quand bien même ces sommes seraient exonérées des cotisations dues au titre du régime agricole ou spécial.

39.En outre, la référence à l'assiette des cotisations sociales ne conduit pas à appliquer les dispositifs de réduction ou d'exonération concernant les cotisations de sécurité sociale. De telles mesures sont, en effet, sans incidence sur la qualification de rémunération au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et donc sur l'assiette de la participation.


Section 2 :

Montant de la participation



  A. TAUX DE LA PARTICIPATION


40.Le taux de la PEEC agricole des employeurs est fixé au minimum à 0,45 %.


  B. DISPOSITIF DE LISSAGE DES EFFETS DU FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE CINQUANTE SALARIES AGRICOLES


41.Afin d'atténuer les effets que le franchissement du seuil de cinquante salariés agricoles peut avoir sur les charges des entreprises, l'article L. 716-2 du code rural prévoit un dispositif de lissage.

Ainsi, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés agricoles, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la participation. Ils bénéficient d'une réduction dégressive du montant de celle-ci pendant les trois années suivantes.


  I. Principe


42.Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés agricoles bénéficient, pendant trois ans, d'une dispense totale du paiement de la participation et, pendant les trois années suivantes, d'une réduction dégressive du montant normalement dû de cette participation :

- réduction de 75 % la quatrième année ;

- réduction de 50 % la cinquième année ;

- réduction de 25 % la sixième année.

43.Il est rappelé que pour l'assujettissement à la participation, l'effectif est déterminé globalement, par année civile. Une variation d'effectif ne peut donc être constatée que d'une année sur l'autre.

• Cas particulier des entreprises dont l'effectif fluctue - à compter de 2007 – en deçà et au-delà du seuil de cinquante salariés agricoles pendant la période d'exonération et de réduction dégressive.

44.Lorsqu'après avoir franchi le seuil de cinquante salariés agricoles - en 2007 ou ultérieurement - l'entreprise voit son effectif s'abaisser en deçà de cinquante salariés agricoles pour franchir à nouveau ce seuil avant l'achèvement de la période d'application du dispositif (6 ans), elle peut bénéficier des avantages prévus pour les années restant à courir depuis le premier dépassement (sauf exceptions, cf. n° 45 et 46 ).

En revanche, tout nouveau franchissement du seuil au delà de la période de six ans n'ouvre plus droit au dispositif de lissage (cf. exemple dans le tableau en annexe VI).


  II. Exceptions


45.Conformément à l'article L. 716-2 du code rural, le dispositif de lissage ne s'applique pas aux entreprises qui franchissent le seuil de cinquante salariés agricoles à la suite de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés agricoles ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

46.En outre, les entreprises qui emploient cinquante salariés agricoles ou plus dès leur première année d'activité sont immédiatement redevables de la participation, sans bénéficier du dispositif de lissage.


  III. Entrée en vigueur du dispositif de lissage


47.Le dispositif de lissage est applicable aux entreprises qui franchissent le seuil de cinquante salariés agricoles à compter de 2007.

Ainsi, les entreprises qui avaient moins de cinquante salariés agricoles en 2006 et qui ont franchi le seuil de cinquante salariés agricoles en 2007 bénéficient du dispositif de lissage à compter de la participation due au titre de 2008.

Il est précisé qu'une entreprise bénéficie du dispositif de lissage même si son effectif a fluctué au-delà et en deçà de cinquante salariés agricoles avant 2007.

En revanche, une entreprise qui, en 2006, occupait déjà au moins cinquante salariés agricoles ne peut bénéficier du dispositif du lissage.


CHAPITRE 3 : 

REALISATION DE LA PARTICIPATION



Section 1 :

Principe


48.Les sommes à investir au titre de la PEEC agricole doivent être consacrées au financement d'opérations dont la liste est fixée par l'article L. 716-2 du code rural. Il convient de distinguer deux types d'investissements  : les investissements libératoires du 1/9 ème prioritaire dit « 1/9 ème agricole » (cf. n° 49 ) et les investissements libératoires du 8/9 ème (cf. n° 50 et 51 ).


  A. INVESTISSEMENTS LIBERATOIRES DU 1/9 EME AGRICOLE


49.Un neuvième de la somme à investir au titre de la PEEC agricole doit être affecté par priorité au financement du logement des travailleurs immigrés et de leurs familles ou, à défaut, aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence.

Cette fraction dite « 1/9 ème agricole » est versée directement sous forme de subvention par l'employeur agricole au fonds d'intervention mentionné à l'article R. 716-32 du code rural. La subvention peut également être versée, le cas échéant, à un organisme collecteur de la PEEC agricole, qui a en charge de la reverser audit fonds.

Les investissements réalisés par un employeur en vue de l'acquisition, de la construction ou de la rénovation de locaux réservés au logement de ses salariés immigrés, y compris saisonniers, sont déductibles de la participation exigible au titre de la fraction « 1/9 ème agricole », sous réserve que ces locaux soient affectés en priorité pendant neuf ans à ces salariés. En l'absence de salariés immigrés, il en est de même des sommes versées directement à un ou des salariés éprouvant des difficultés particulières, en vue d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, dès lors que les conditions générales de ces aides ont fait l'objet d'une disposition conventionnelle (cf. n° 56 ).

L'investissement au titre de la fraction « 1/9 ème agricole » est annuel et ne peut être réalisé par compensation avec un excédent d'investissements effectués au financement du logement des autres salariés. Cet investissement doit donc faire l'objet d'un suivi distinct des investissements libératoires du 8/9 ème .


  B. INVESTISSEMENTS LIBERATOIRES DU 8/9 EME


50.Sous réserve des dispositions conventionnelles éventuellement applicables (cf. n° 56 ), la réalisation de la fraction de la participation au titre du 8/9 ème s'effectue sous la forme :

1° de prêts directs de l'employeur agricole à ses salariés, en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale 7 , dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 du code rural (taux d'intérêt des prêts inférieur à celui fixé par l'article R. 313-39 du CCH, soit 3% l'an ; durée de l'investissement d'au moins 20 ans) ;

2° d'aides directes de l'employeur agricole à ses salariés pour les mêmes emplois que ci-dessus, ou pour permettre l'accès ou le maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues par l'article R. 716-34 précité. Ces aides interviennent exclusivement dans le cadre d'un accord collectif de travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives (cf. n°  56 ) ;

3° de prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

4° de subventions à des comités interprofessionnels du logement ou des chambres de commerce et d'industrie ;

5° le cas échéant, de subventions à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l'agriculture.

51.Ces modalités d'investissements au titre du 8/9 ème sont précisées aux articles R. 716-33 à R. 716-35 du code rural, qui disposent notamment que :

a) Les logements financés à l'aide de la PEEC agricole doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants (article R. 716-33 du code rural) ;

b) Les organismes collecteurs de la PEEC agricole et, le cas échéant, l'organisme chargé de la gestion du fonds d'intervention mentionné à l'article R.716-32 du code rural, ainsi que les organismes paritaires désignés par le ministère chargé de l'agriculture, sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, les sommes collectées au titre de la PEEC agricole, selon les modalités prévues aux articles R. 313-15 à R. 313-17 du CCH, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17.

L'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la PEEC en application des articles R.313-15 à R.313-17 du CCH s‘applique à la PEEC agricole par renvoi de l'article R.716-35 du code rural.


  C. DISPOSITIONS COMMUNES


52.Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle résultant de leur obligation annuelle de participation peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.

En revanche, l'excédent d'investissements constaté au titre d'une année donnée ne peut servir à compenser une insuffisance se rapportant à une année antérieure.

53.Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation (article R. 716-31 du code rural). En particulier, les engagements juridiques ou comptables ne donnant pas lieu à versement ne sont pas libératoires.

54.L'employeur soumis à l'obligation de participation à l'effort de construction prévue à l'article L. 716-2 du code rural dispose d'un délai d'un an à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle du versement des salaires pour investir dans la construction. L'absence ou l'insuffisance d'investissement entraîne le paiement, à due concurrence, d'une cotisation de 2 %.

55.Toutefois, conformément aux dispositions du XII de l'article 8 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les employeurs imposables au titre de l'année 2008 (déclaration 2009), première année d'application du dispositif, disposent d'un délai complémentaire, fixé au 30 juin 2009 au lieu du 31 décembre 2008, pour s'acquitter de leur participation assise sur les salaires payés au cours de l'année 2007. Passée cette date du 30 juin 2009, ils sont soumis à la cotisation de 2% mentionnée au même article.