B.O.I. N° 62 DU 25 JUIN 2009
II. Modalités de calcul de l'effectif mensuel moyen de l'entreprise
14.L'effectif mensuel moyen est obtenu en divisant le total des effectifs mensuels par 12. Il s'apprécie au 31 décembre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la PEEC agricole est due 3 .
15.Aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail 4 sont comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise 5 :
- les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile, qui sont intégralement pris en compte ;
- les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
- les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qui sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail.
• Cas particulier des entreprises de travail temporaire
16.Conformément à l'article L. 1251-54 du code du travail 6 , pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte, d'une part des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail et, d'autre part, des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
B. APPRECIATION DU CARACTERE AGRICOLE DE L'ACTIVITE EXERCEE
17.Seuls les employeurs qui sont totalement ou partiellement exonérés de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH peuvent être assujettis à la PEEC agricole.
18.Il s'agit des employeurs qui exercent, exclusivement ou non, une activité agricole au sens des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI ou de l'article L. 722-1 du code rural et qui, de ce fait, ne sont pas soumis à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH sur l'ensemble des rémunérations versées (cf. annexe V).
19.Lorsque les employeurs effectuent à la fois des activités agricoles et des activités non-agricoles, il convient de distinguer selon que ces activités sont indissociables (activité mixte) ou non (activités distinctes).
I. Exercice d'une activité agricole à titre exclusif
20.Les employeurs visés aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI et les employeurs qui exercent à titre exclusif une profession agricole visée à l'article L. 722-1 du code rural, sont assujettis à la PEEC agricole sur la totalité des rémunérations versées s'ils emploient plus de cinquante salariés agricoles (cf n° 10 ).
1. Employeurs visés aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI
21.Sont assujettis à la PEEC agricole les employeurs visés aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI qui sont exonérés de droit de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH.
22.Il s'agit des organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles mentionnés à l'article 53 bis de l'annexe III du CGI ainsi que des employeurs agricoles visés à l'article 53 ter de l'annexe III précitée qui effectuent des opérations de caractère industriel ou commercial (cf. documentation de base 5 L 123 n° 6 à 31 ).
Sont notamment concernés les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural, les caisses de crédit agricole mutuel, les sociétés coopératives agricoles ou d'intérêt collectif agricoles, les syndicats agricoles, les chambres d'agriculture, les centres de gestion agréés regroupant exclusivement des agriculteurs qui compte tenu de leur organisation doivent être considérés comme des organismes professionnels agricoles.
2. Employeurs exerçant à titre exclusif une profession agricole énumérée à l'article L. 722-1 du code rural
23.Sont également assujettis à la PEEC agricole les employeurs qui exercent à titre exclusif une des professions agricoles énumérées à l'article L. 722-1 du code rural. Il s'agit des employeurs qui sont exonérés de fait de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH, notamment :
- des exploitants agricoles qui se livrent à la culture et à l'élevage ;
- des personnes qui se consacrent au dressage, à l'entraînement et à l'exploitation de haras ;
- des conchyliculteurs, pisciculteurs, exploitants d'établissements assimilés, sauf lorsqu'ils relèvent du régime social des marins ;
- des entreprises de travaux forestiers ;
- des entrepreneurs de travaux agricoles.
II. Exercice d'une activité mixte
24.Les entreprises qui exercent une activité mixte, c'est-à-dire qui effectuent de façon concomitante et indissociable une activité agricole au sens des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI ou de l'article L 722-1 du code rural (cf. n° 21 à 23 ) et une activité industrielle ou commerciale, sont assujetties à titre exclusif à l'une des deux participations à l'effort de construction.
25.Les entreprises dont l'activité dominante est l'activité industrielle ou commerciale et qui emploient au total au moins vingt salariés sont assujetties à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH sur l'ensemble des rémunérations qu'elles ont versées à leurs salariés (agricoles ou non agricoles) (cf. documentation de base 5 L 123, n° 36 ).
26.Les entreprises dont l'activité dominante est l'activité agricole et qui emploient au total au moins cinquante salariés agricoles sont assujetties à la PEEC agricole prévue à l'article L. 716-2 du code rural sur l'ensemble des rémunérations versées aux salariés (agricoles ou non) sous contrat à durée indéterminée (cf. n° 34 ).
27.Il est précisé que, à défaut de critère plus pertinent, l'activité dominante est déterminée en fonction de l'importance du chiffre d'affaires respectif de chacune des activités au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la PEEC ou la PEEC agricole est due.
III. Exercice d'activités distinctes
28.Les entreprises qui exercent des activités agricole et non agricole distinctes, c'est-à-dire à la fois une activité agricole au sens des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI ou de l'article L. 722-1 du code rural (cf. n° 21 à 23 ) et une activité industrielle ou commerciale, peuvent, dans certains cas, être assujetties aux deux participations. Dans ce cas, la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH et la PEEC agricole sont établies sur des rémunérations distinctes.
29.Les entreprises qui exercent une activité agricole distincte d'une activité industrielle ou commerciale sont assujetties :
- à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH sur les rémunérations versées aux salariés (agricoles et non agricoles) affectés au secteur industriel ou commercial lorsqu'elles emploient, tous secteurs confondus, au moins vingt salariés (agricoles et non agricoles) ;
- à la PEEC agricole sur les rémunérations versées aux salariés (agricoles et non agricoles) sous contrat à durée indéterminée affectés au secteur agricole lorsqu'elles emploient, tous secteurs confondus, au moins cinquante salariés agricoles.
30.Les entreprises qui sont redevables à la fois de la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH et de la PEEC agricole, doivent respecter les obligations de chacune des participations à l'effort de construction : elle doivent notamment déposer les déclarations et, le cas échéant, acquitter la cotisation de 2 % correspondant à chacune des deux participations, sans compensation possible entre elles.