Date de début de publication du BOI : 12/06/1995
Identifiant juridique : 5J-1-95
Références du document :  5J-1-95

B.O.I. N° 108 du 12 JUIN 1995


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 J-1-95

N° 108 du 12 JUIN 1995

5 F.P. / 53 - J 322

INSTRUCTION DU 29 MAI 1995

CENTRES DE GESTION ET ASSOCIATIONS AGREES. REDUCTION DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU
INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS ADHERENTS. ARTICLE 27 DE LA LOI N° 94-126 DU 11 FEVRIER 1994 RELATIVE A
L'INITIATIVE ET A L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE.

(Article 199 quater B du CGI)

[D.G.I. - Bureau III B 3]



PRÉSENTATION GÉNÉRALE


La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B du CGI a été instituée pour inciter les contribuables à renoncer au régime du forfait et à adhérer à un centre de gestion agréé ou une association agréée.

La réduction d'impôt est égale au montant des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et éventuellement pour l'adhésion à l'organisme agréé. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond, initialement fixé à 2000F (loi de finances pour 1983) puis à 4 000 F (loi de finances pour 1988).

L'article 27 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a porté ce plafond à 6 000 F.

Les contribuables qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient en outre de modalités particulières pour la première année d'application d'un régime réel. Pour les revenus des années 1986 à 1993, ils ont bénéficié d'un plafond de 5 000 F pour la première année d'application, sur option ou de droit, d'un régime normal d'imposition.

La loi du 11 février 1994 déjà citée a fait disparaître ce plafond spécifique devenu inutile. Elle prévoit cependant le maintien du bénéfice de la réduction d'impôt la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.



  I. Économie générale du dispositif


Le relèvement du plafond de la réduction d'impôt ne modifie en rien l'économie générale du dispositif, décrite dans la documentation de base (DB 5 J 322 ).

La réduction d'impôt s'applique comme par le passé aux adhérents dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieures aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui optent pour un mode réel de détermination du résultat.

Seul le montant maximal de la réduction, porté à 6 000 F, est modifié.


  II. Dispositions particulières aux exploitants agricoles


Outre le relèvement à 6 000 F du plafond de 4 000 F ou 5 000 F, l'application du dispositif aux exploitants agricoles appelle les précisions suivantes :

1. La loi prévoit que la réduction d'impôt est maintenue pour la première année d'application de plein droit d'un régime réel. La durée d'application de la réduction d'impôt se trouve donc prolongée d'un an pour les agriculteurs qui en avaient bénéficié du fait de leur option antérieure.

2. Il ressort des débats parlementaires (JO Débats Sénat du 27 janvier 1994 page 591) que le législateur a entendu conserver la règle permettant aux agriculteurs précédemment imposés selon le régime du forfait et soumis de plein droit à un régime réel de prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de la première année d'application de ce régime réel. Cette exception a pour but de compenser les obligations comptables nouvelles liées à la tenue d'un bilan et d'un compte de résultat.

3. Cas particulier des exploitants soumis au régime transitoire en 1993. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 30 de la loi de finances pour 1994, le régime transitoire est devenu un régime optionnel. Les agriculteurs qui étaient soumis de plein droit à ce régime du fait des dispositions applicables antérieurement ont pu toutefois opter pour l'imposition selon les règles du réel normal ou simplifié à condition de faire connaître leur option avant le 1er juillet 1994 (Documentation de base 5 E 212). Ils pourront bénéficier de la réduction d'impôt au titre des revenus de 1994, sous réserve bien entendu d'avoir adhéré à un centre de gestion agréé avant le 1er avril 1994.

Le plafond de 6 000 F s'applique à compter de l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 (exercice clos à partir du 1er janvier 1994).

Le Sous-Directeur,

Pierre DEBLOCK