Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7Q31
Références du document :  7Q3
7Q31

TITRE 3 PRÉLÈVEMENT D'OFFICE SUR LES BONS ET TITRES ANONYMES

TITRE 3

PRÉLÈVEMENT D'OFFICE SUR LES BONS ET TITRES ANONYMES

1Certains placements financiers réalisés sous la forme de souscription de bons ou contrats de capitalisation offrent la possibilité aux porteurs de détenir des avoirs qui peuvent demeurer anonymes vis-à-vis de l'administration fiscale.

Afin de limiter l'usage de tels placements et d'éviter que les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune n'y recourent pour échapper à cet impôt, l'article 990 A du CGI les soumet à un prélèvement d'office sur leur valeur en capital.

2Toutefois, ce prélèvement n'a pas un caractère obligatoire. Ainsi, pour les bons et contrats émis ou souscrits avant le 1er janvier 1998, lorsque leur détenteur autorise l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le prélèvement n'est pas perçu.

3Pour les bons et contrats émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998, l'article 97 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) a aménagé le régime fiscal de ces placements financiers en prévoyant notamment que le prélèvement d'office s'appliquera dès l'instant où l'option pour la forme anonyme aura été exercée au moment de la souscription ou si les bons, contrats ou titres ont fait l'objet d'une cession à titre onéreux ou d'une transmission à titre gratuit non déclarée à l'administration fiscale.

4Le prélèvement est assis sur le montant nominal des bons. Son taux est fixé à 2 % depuis le 1er janvier 1984 1 .

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application

TEXTE

CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)

Art. 990 A. - Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque le détenteur n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal.

Les bons et titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A ainsi que les bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-OA et les placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont applicables que si la cession des bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique ne résulte pas d'une transmission entre vifs ou à cause de mort ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.

Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas.

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  A. BONS ET TITRES DE MEME NATURE EMIS OU SOUSCRITS AVANT LE 1ER JANVIER 1998

  I. Placements visés

1Le prélèvement est applicable, dès lors que leur détenteur entend conserver l'anonymat :

- aux diverses catégories de bons énumérées au 2° de l'article 125 A-III bis du CGI ;

- ainsi qu'aux titres de même nature, quelle que soit la date d'émission de ces bons ou titres, et par conséquent, quel que soit le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu sur les produits de placements à revenu fixe qui a été ou qui sera appliqué (cf. annexe I).

Peu importe que ce détenteur soit une personne physique ou une personne morale.

1. Bons énumérés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI.

a. Énumération proprement dite.

2Il s'agit :

- des bons du Trésor sur formules ;

- des bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

- des bons de la Caisse nationale du crédit agricole.

- des bons de caisse du Crédit mutuel ;

- des bons à cinq ans du Crédit foncier de France ;

- des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance (GREP) ;

- des bons de la Caisse nationale de l'énergie ;

- et d'une façon générale, des bons de caisse émis par les établissements de crédit.

b. Caractéristiques de ces bons.

3Les caractéristiques spécifiques de ces divers bons sont rappelées en annexe II. Pour plus de précisions, il convient de se reporter 5 1 112. Seules leurs caractéristiques communes sont indiquées ci-après.

Ces bons ont pour caractéristiques générales d'être délivrés en contrepartie de prêts à court terme (cinq ans maximum) et d'être émis soit par l'État, soit par des organismes financiers, soit par des établissements de crédit (établissements agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou établissements à statut légal spécial).

Ils diffèrent principalement des obligations par leur terme plus court et par le fait qu'ils ne font pas partie d'un ensemble de titres émis à la même date, en coupures et avec des échéances homogènes ; ils peuvent en effet être émis à tout moment.

Pour les émetteurs, ils constituent un moyen de couvrir leurs besoins de trésorerie. Pour les souscripteurs, ils offrent l'attrait d'un placement à court terme, sur, simple et rapidement mobilisable bien qu'ils ne puissent être négociés sur un marché réglementé.

Ces titres peuvent être souscrits à ordre ; ils se transmettent alors par endossements successifs  ; le plus souvent ils sont émis au porteur et se transmettent alors par simple tradition manuelle.

L'anonymat s'entend du choix exprimé par le souscripteur ou le porteur de ne pas autoriser l'établissement payeur, qui est généralement l'établissement émetteur, à communiquer à l'administration fiscale son identité et son domicile fiscal au moment du paiement des intérêts ou du remboursement du bon qui constitue l'événement rendant exigible le prélèvement institué par l'article 990 A du CGI (cf. ci-dessous n°s 6 et suiv. ).

2. Titres de même nature.

4Le prélèvement est également applicable aux « titres de même nature » que ceux énumérés ci-dessus n° 2 . Cette expression recouvre les instruments d'épargne qui, même s'ils ne portent pas la dénomination de bons, présentent néanmoins les mêmes caractéristiques générales.

Il résulte des débats parlementaires que l'expression « titres de même nature » vise également le cas de bons non mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du CGI dont les intérêts ou produits sont soumis à un régime fiscal particulier, mais qui peuvent néanmoins être souscrits de façon anonyme. Il s'agit essentiellement des bons de capitalisation émis par les sociétés dites « de capitalisation ».

Ces bons constituent des placements financiers, dont les modalités sont très variables. Ils sont généralement émis pour une longue durée, moyennant le versement d'un intérêt ou produit qui n'est pas distribué chaque année, mais capitalisé jusqu'à l'échéance du contrat. Le souscripteur s'engage à verser soit une prime unique, soit des primes périodiques. Ces bons comportent une possibilité de remboursement anticipé, moyennant une diminution du rendement attendu.

Au terme du placement, c'est-à-dire soit à l'échéance, soit lors du remboursement anticipé, le souscripteur reçoit son capital, diminué, le cas échéant, des frais, et augmenté du total des intérêts ou produits capitalisés au cours de la vie du bon.

Le prélèvement est applicable à ces bons dès lors qu'au moment du remboursement le bénéficiaire entend conserver l'anonymat en n'autorisant pas l'établissement payeur à communiquer à l'administration fiscale son identité et son domicile fiscal. Il en va ainsi que les bons aient été souscrits au porteur ou même sous la forme nominative ou à ordre, dès lors que l'anonymat s'apprécie uniquement à l'égard de l'administration fiscale et non dans les rapports entre le souscripteur ou le porteur et l'organisme émetteur.

Les bons de capitalisation entrent dans le champ d'application du prélèvement, qu'ils soient à prime unique ou à primes périodiques (cf. 7 Q 33, n°s 12 et suiv. ).

  II. Placements exclus

5Il s'agit des bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit.

Bien que ces bons aient la même nature que ceux énumérés à l'article 125 A-III bis-2° du CGI, le prélèvement ne leur est pas applicable dès lors que les bénéficiaires des intérêts auxquels ils donnent droit ne peuvent rester anonymes.

En effet, l'article 125 A-IV-b du CGI ne permet pas d'exercer l'option pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu à raison des produits des bons de caisse émis par des entreprises autres que les établissements de crédit.

Il en résulte que les personnes qui assurent le paiement de ces produits sont tenues de déclarer à l'administration les identité et adresse des bénéficiaires, ainsi que le détail du montant imposable (CGI, art. 242 ter-1). Bien entendu, les bons qui ne sont pas couverts par l'anonymat et qui, de fait, n'entrent pas dans le champ d'application du prélèvement doivent, en contrepartie, être portés pour leur valeur dans la déclaration de patrimoine que doivent souscrire les personnes imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

  III. Notion d'anonymat

1. Définition.

6Sont considérés comme anonymes les bons et titres dont le détenteur n'autorise pas l'établissement payeur à communiquer à l'administration fiscale son identité et son domicile fiscal au moment d'un paiement d'intérêts ou du remboursement, lorsque l'un ou l'autre de ces événements est susceptible d'entraîner l'application du prélèvement.

Ce défaut de communication manifeste en effet la volonté du détenteur du bon de ne pas révéler à l'administration fiscale que cette valeur entre dans la composition de son patrimoine.

2. Conséquences.

7a) L'option effectuée par le détenteur d'un bon pour conserver l'anonymat, ou au contraire pour dévoiler son identité au regard de l'application du prélèvement de 2% est en principe distincte de celle, néanmoins tout à fait similaire, que l'intéressé doit exercer au titre du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu perçu sur les intérêts. L'une et l'autre de ces deux options n'ont pas d'ailleurs à être exercées simultanément dans tous les cas.

Toutefois, lorsqu'un même événement (paiement d'intérêts) commande que le choix pour l'anonymat ou pour sa levée soit fait simultanément au regard des deux prélèvements (sur le capital et sur les intérêts) la logique doit normalement conduire le détenteur d'un bon à ne pas diversifier son option.

8b) Dans le cas où un redevable autorise l'établissement payeur à communiquer à l'administration fiscale son identité et son domicile fiscal et échappe ainsi au prélèvement, il est tenu, s'il entre dans le champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune, de porter le montant des bons dont il est détenteur dans la déclaration n° 2725 qu'il doit souscrire au titre de cet impôt.

Si la date à laquelle il doit prendre une décision au regard de l'application ou non du prélèvement de 2 % est postérieure à celle prévue pour le dépôt d'une déclaration de patrimoine qui devrait, le cas échéant, comprendre ces bons, le porteur passible de l'impôt de solidarité sur la fortune a le choix entre deux solutions :

- soit porter la valeur des bons dans sa déclaration. Dans cette hypothèse, il est de son intérêt de lever l'anonymat lors du paiement des intérêts ou du remboursement susceptible de donner lieu au prélèvement ;

-soit ne pas mentionner les bons dans sa déclaration. Dans cette hypothèse, il doit se soumettre ultérieurement au prélèvement. Dans le cas où, le moment venu, l'intéressé lève néanmoins l'anonymat afin d'échapper à ce prélèvement, il s'expose à la réintégration de la valeur des bons dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et au paiement des pénalités dues à raison de leur omission dans la ou les déclarations annuelles de patrimoine qui auraient dû en faire état.

9c) Le prélèvement est applicable aux bons ou titres dont le détenteur tient à conserver l'anonymat, quelle que soit par ailleurs la qualité de ce dernier. Toutefois, celui-ci a intérêt à y renoncer :

1° Lorsqu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Il en est ainsi pour :

- les personnes morales tenues par ailleurs de faire figurer à leur bilan les bons ou titres qu'elles possèdent ;

- les personnes physiques ayant leur domicile en France et dont le patrimoine n'excède pas les limites d'imposition ;

- les personnes physiques dont le domicile fiscal est à l'étranger. Celles-ci sont en principe soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leurs biens situés en France. Elles ne sont pas toutefois imposables sur les placements financiers effectués en France (cf. 7 S 346) et sont donc exonérées de cet impôt sur les bons qu'elles ont souscrits ou achetés.

En conséquence, ces personnes ont toujours intérêt à lever l'anonymat pour éviter l'application du prélèvement.

2° Lorsque, entrant dans le champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune, le contribuable serait taxé sur la valeur nominale des bons à un taux marginal d'imposition inférieur au taux du prélèvement.

10 Remarque. - Il est rappelé qu'en réponse aux demandes de justifications qui leur sont adressées par l'administration en application de l'article L. 16 du LPF, les contribuables ne peuvent pas opposer la cession des bons pour lesquels ils n'ont pas révélé leur identité et leur domicile fiscal à l'établissement payeur.

  B. BONS, CONTRATS DE CAPITALISATION ET PLACEMENTS DE MÊME NATURE ÉMIS OU SOUSCRITS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1998

11Les bons et titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI ainsi que les bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0A du même code et les placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé.

Ces nouvelles dispositions ne sont applicables que si la cession des bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique ne résulte pas d'une transmission entre vifs ou à cause de mort ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.

Un décret, non paru à ce jour, fixera les modalités d'application du nouveau dispositif qui fera l'objet d'une instruction ultérieure.

1   Il s'établissait à 1,50 % antérieurement.