Date de début de publication du BOI : 24/09/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 148 du 24 SEPTEMBRE 2004


CHAPITRE 3 :

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT



Section 1 :

Imputation sur l'impôt sur les sociétés


80.En application de l'article 220 F du code général des impôts, le crédit d'impôt cinéma est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production déléguée au titre de l'exercice au cours duquel elle a engagé les dépenses éligibles.

81.L'imputation se fait à la date de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

82.L'article 46 quater-0 YR de l'annexe III au code précité prévoit que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôts non restituables dont bénéficie l'entreprise (crédits d'impôt français et étrangers).

83.Conformément aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, le crédit d'impôt cinéma ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés. Le crédit d'impôt ne peut pas non plus être utilisé pour acquitter l'imposition forfaitaire annuelle ou le précompte.


Section 2 :

Créance sur le Trésor



Sous-section 1 :

Nature de la créance


84.L'excédent de crédit d'impôt qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées constitue une créance sur le Trésor du même montant.

85.La créance ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel elle est constatée. Il convient donc d'en déduire extracomptablement le montant, celui-ci étant compris dans le total figurant à la ligne XG du tableau de détermination du résultat fiscal n° 2058 A.


Sous-section 2 :

Utilisation de la créance



  A. CESSION


86.L'article 220 F du code général des impôts dispose que la créance sur le Trésor est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L.313-23 à L.313-35 du code monétaire et financier (issus de la loi du 2 janvier 1981 modifiée par la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des activités bancaires).

Lorsque l'agrément à titre provisoire a été délivré par le Centre national de la cinématographie, l'entreprise de production déléguée est regardée comme étant titulaire d'une créance résultant d'un acte à intervenir au sens de l'article L.313-23 du code monétaire et financier. Le montant de cette créance est égal à l'excédent de crédit d'impôt qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées.

L'entreprise de production déléguée peut librement céder cette créance dans le cadre des dispositions précitées du code monétaire et financier à un établissement de crédit.

L'établissement de crédit notifie cette cession par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts 1 auprès duquel l'entreprise de production déléguée acquitte son impôt sur les sociétés.

Le montant et l'exigibilité de la créance sont déterminés après constatation de l'excédent mentionné au premier alinéa de l'article 220 F précité, l'excédent étant alors versé directement entre les mains de l'établissement de crédit cessionnaire.


  B. RESTITUTION


87.L'excédent de crédit d'impôt ne pouvant être imputé par l'entreprise de production sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit ont été exposées est restitué à cette dernière. La créance est donc remboursée à concurrence du montant non employé en règlement de l'impôt sur les sociétés.

88.Exemple :

Une entreprise de production cinématographique A, dont les exercices coïncident avec l'année civile, produit une oeuvre cinématographique de fiction.

Cette oeuvre obtient l'agrément provisoire le 25 janvier 2004 et les prises de vues commencent le 1 er février 2004. L'oeuvre obtient son visa d'exploitation le 31 juillet 2005 et son agrément définitif le 30 octobre 2005.


Le total du crédit d'impôt dont a bénéficié l'oeuvre cinématographique au cours des deux exercices de production 2004 et 2005 est égal à 160 000 € + 177 000 €, soit 337 000 €. Il ne dépasse donc pas le plafond de 500 000 € applicable aux oeuvres cinématographiques de fiction.

89.Cette restitution est opérée dans la limite du plafond applicable à chaque oeuvre cinématographique (cf n° 79 supra).

90.Exemple :

Soit une entreprise de production cinématographique B, dont les exercices coïncident avec l'année civile. Cette entreprise produit une oeuvre cinématographique d'animation.

L'oeuvre concernée obtient l'agrément provisoire le 10 février 2004 et les prises de vues commencent le 13 février 2004 (commencement de l'animation). L'oeuvre obtient son visa d'exploitation le 15 octobre 2005 et son agrément définitif le 28 décembre 2005.


Le plafond applicable aux oeuvres cinématographiques d'animation étant de 750 000 € par oeuvre, l'entreprise B ne pourra obtenir une restitution au titre du crédit d'impôt 2005 que de 160 000 € (750 000 - 590 000 = 160 000 €). La part du crédit d'impôt qu'elle n'aura pu ni imputer sur l'impôt sur les sociétés, ni se voir restituer, à savoir 30 000 € est définitivement perdue.

91.La demande de remboursement doit être effectuée auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés. Elle résulte du dépôt de la déclaration spéciale de crédit d'impôt qui accompagne le relevé de solde d'impôt sur les sociétés (déclaration n° 2069-CI-1-SD pour les oeuvres cinématographiques de fiction ou documentaire, déclaration n° 2069-CI-2-SD pour les oeuvres cinématographiques d'animation) (cf. n° 101 ).


  C. TRANSFERT


92.En cas d'opération de fusion, scission ou d'apport partiel d'actif en cours de réalisation d'une oeuvre cinématographique, le bénéfice du dispositif du crédit d'impôt afférent à l'oeuvre concernée est transféré à la société absorbante ou bénéficiaire des apports dès lors que cette dernière assume, à la suite de cette opération, les fonctions d'entreprise de production déléguée et engage les dépenses éligibles au crédit d'impôt cinéma afférentes à la production de l'oeuvre en cours de réalisation.

Le transfert du bénéfice du dispositif du crédit d'impôt n'est pas subordonné à la condition que l'opération de fusion ou assimilée ait bénéficié du régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts.

L'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport devra alors, pour déterminer le crédit d'impôt attach é à l'oeuvre concernée au titre de l'exercice de l'opération de fusion, scission ou d'apport partiel d'actif, prendre en compte les dépenses éligibles au crédit d'impôt cinéma engagées par l'entreprise absorbée ou apporteuse à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'opération, que celle-ci soit réalisée avec ou sans effet rétroactif.

93.Exemple n° 1 :

Soit l'entreprise de production déléguée A, dont les exercices coïncident avec l'année civile, qui produit une oeuvre cinématographique d'animation. Cette oeuvre obtient l'agrément à titre provisoire le 1 er février 2004 et les prises de vues débutent le 5 février 2004. Au titre de l'exercice 2004, l'entreprise A bénéficie d'un crédit d'impôt cinéma d'un montant de 400 000 €. Elle impute une partie de ce crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2004 et elle obtient la restitution de l'excédent.

La production de l'oeuvre se poursuit en 2005. Le 28 mai 2005, l'entreprise A est absorbée, sans effet rétroactif, par l'entreprise B, dont les exercices coïncident avec l'année civile. L'entreprise B décide de poursuivre la production de l'oeuvre en assumant les fonctions d'entreprise de production déléguée. Elle bénéficiera du crédit d'impôt cinéma au titre des dépenses engagées en 2005, y compris au titre des dépenses engagées entre le 1 er janvier 2005 et le 28 mai 2005 par l'entreprise A.


94.Exemple n° 2 : Les exercices de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport et de la société absorbée ou apporteuse ne coïncident pas.

Soit une entreprise de production déléguée A, dont les exercices coïncident avec l'année civile, qui entreprend la production d'un oeuvre cinématographique de fiction. Cette entreprise engage, pour la production de l'oeuvre, des dépenses éligibles au crédit d'impôt cinéma.

L'entreprise A est absorbée, sans effet rétroactif, le 09/10/04 par l'entreprise B dont les exercices vont du 1 er juillet au 30 juin de chaque année.


95.Corrélativement, si l'oeuvre concernée n'est pas achevée, la société absorbante ou bénéficiaire des apports, venant aux droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse, devra procéder à la restitution du crédit d'impôt cinéma perçu par la société absorbée ou apporteuse au titre de cette oeuvre.

96.Exemple :

Soit l'entreprise de production déléguée A qui bénéficie d'un crédit d'impôt cinéma au titre de la réalisation d'une oeuvre d'animation.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2005, elle bénéficie d'un crédit d'impôt d'un montant de 200 000 €. Au titre de l'exercice clos le 31/12/2006, elle bénéficie d'un crédit d'impôt d'un montant de 350 000 €.

Le 01/05/2007, elle est absorbée par la société B (fusion sans effet rétroactif placée sous le régime de droit commun des restructurations de sociétés) et la production de l'oeuvre d'animation est abandonnée. L'oeuvre ne sera donc pas terminée et n'obtiendra pas d'agrément à titre définitif.

La société B devra reverser au Trésor un montant de 550 000 € correspondan t à la somme des crédits d'impôt cinéma dont l'entreprise A avait bénéficié pour la production de l'oeuvre d'animation avant d'être absorbée.

97.Il est en outre rappelé qu'en cas de fusion, scission ou d'apport partiel d'actif, le plafond est calculé en prenant en compte le crédit d'impôt au titre de l'oeuvre cinématographique dont a bénéficié l'entreprise de production absorbée ou apporteuse au titre d'exercices antérieursà celui au cours duquel a eu lieu l'opération de restructuration.


Section 3 :

Reversement par l'entreprise du crédit d'impôt indûment perçu



Sous-section 1 :

Cas d'une oeuvre cinématographique n'ayant pas obtenu l'agrément définitif


98.Si l'oeuvre cinématographique pour laquelle le bénéfice du crédit d'impôt est demandé n'obtient pas l'agrément définitif du Centre national de la cinématographie dans les huit mois de la délivrance du visa d'exploitation, l'entreprise de production devra reverser le crédit d'impôt qu'elle a perçu au titre d'exercices antérieurs pour la même oeuvre. Les exercices antérieurs s'entendent des exercices écoulés entre l'exercice au cours duquel l'oeuvre a obtenu l'agrément provisoire et l'exercice de délivrance du visa d'exploitation.

L'oeuvre peut se voir refuser l'agrément si, notamment, ses conditions de réalisation et de production ont évolué depuis la délivrance de l'agrément provisoire d'une manière telle qu'elle ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt (c'est à dire si l'oeuvre n'a pas obtenu le nombre minimum de points exigé sur le barème). Par exemple, s'il apparaît que le tournage est effectué en grande partie à l'étranger alors que l'oeuvre devait à l'origine être tournée en France, sa délocalisation n'étant par ailleurs pas justifiée par des raisons artistiques ou techniques.


Sous-section 2 :

Cas d'une oeuvre cinématographique non terminée


99.Lorsqu'une oeuvre cinématographique n'obtient pas le visa d'exploitation dans les deux ans suivant la clôture de l'exercice au titre duquel un crédit d'impôt a été obtenu au titre de l'oeuvre concernée, l'entreprise de production ayant bénéficié de cette part de crédit d'impôt devra procéder à son reversement. En effet, le visa d'exploitation, préalable nécessaire à toute exploitation de l'oeuvre, doit être demandé une fois l'oeuvre achevée. Si l'entreprise ne l'obtient pas, l'oeuvre sera considérée comme non terminée.

100.En application de l'article 46 quater-0 YQ de l'annexe III au code général des impôts, le point de départ du délai de deux ans correspond à la clôture du dernier exercice au titre duquel un crédit d'impôt cinéma a été obtenu à raison des dépenses de production afférentes à cette oeuvre.

101.Exemple :

Soit une entreprise de production A dont les exercices coïncident avec l'année civile.


a) Computation du délai de 2 ans pour l'obtention du visa d'exploitation  : l'entreprise A bénéficie pour la dernière fois d'un crédit d'impôt au titre de l'exercice 2006. Le point de départ du délai de 2 ans prévu au 4 ème alinéa de l'article 220 F du code général des impôts étant le 31/12/2006, l'oeuvre concernée devra obtenir son visa d'exploitation au plus tard le 31/12/2008.

b) Computation du délai de 8 mois pour l'obtention de l'agrément définitif : le visa d'exploitation ayant été délivré le 20/01/2006, l'agrément à titre définitif doit être délivré au plus tard le 20/09/2006.