SOUS-SECTION 2 MODALITÉS DE TAXATION
SOUS-SECTION 2
Modalités de taxation
A. LIVRAISONS DE BIENS EXPÉDIÉS OU TRANSPORTÉS PAR LE VENDEUR, L'ACQUÉREUR OU POUR LEUR COMPTE, À PARTIR DE LA FRANCE À DESTINATION D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE ET RÉALISÉES PAR UN ASSUJETTI-REVENDEUR
1Quelle que soit la qualité de l'acquéreur (assujetti, assujetti exonéré, non-assujetti) dans l'État membre d'arrivée du transport ou de l'expédition des biens, la livraison effectuée par l'assujetti-revendeur supporte la TVA, au taux applicable en France, sur la marge bénéficiaire comme pour les opérations internes.
L'assujetti-revendeur est soumis, pour ces livraisons, aux mêmes obligations que pour les livraisons internes.
Ainsi, il n'est pas autorisé à faire apparaître, séparément, sur la facture ou tout document en tenant lieu, qu'il remet à son acheteur, la taxe afférente à ces livraisons.
2Pour la facilité des transactions, il est recommandé que la facture indique clairement que la taxe sur la valeur ajoutée est incluse dans le prix exprimé TTC ou qu'il s'agit d'une livraison effectuée dans le cadre de la 7e directive.
B. LIVRAISONS DE BIENS EXPÉDIÉS PAR LE VENDEUR, L'ACQUÉREUR OU POUR LEUR COMPTE, À DESTINATION DE LA FRANCE ET RÉALISÉES PAR UN ASSUJETTI ÉTABLI DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE QUI SOUMET SES OPÉRATIONS AU RÉGIME DE LA MARGE BÉNÉFICIAIRE
3Quelle que soit la qualité de l'acquéreur en France (assujetti, PBRD, particulier), l'achat du bien ne constitue pas une acquisition intracommunautaire dès lors que les biens ont été livrés par un assujetti-revendeur identifié à la taxe dans un autre État membre, et qui a soumis sa livraison à la TVA selon le régime particulier de la marge bénéficiaire.
4La taxe de l'État membre du vendeur est incluse dans le prix. Conformément aux règles prévues par la directive, cette taxe ne peut apparaître distinctement sur la facture. Toutefois, les négociants devront veiller à ce que la facture mentionne que le prix facturé est un prix TTC. Il peut éventuellement être fait référence à la 7e directive.
En effet, un assujetti-revendeur établi ou identifié en France qui acquiert des biens dans un autre État membre auprès d'une personne identifiée à la TVA, et qui les introduit en France, doit être en mesure de prouver que les biens ainsi acquis lui ont été livrés dans le cadre du régime particulier de la 7e directive. Dans le cas contraire, il sera présumé avoir effectué une acquisition intracommunautaire. Il sera alors redevable de la taxe en France sur le montant total de la transaction en application de l'article 256 bis- I-1° ou 2° du CGI.
C. TIMBRES DE COLLECTION.
5Cas des timbres non oblitérés vendus à leur valeur faciale et ayant valeur d'affranchissement dans le pays d'émission. Lorsque ces timbres livrés dans un autre État membre à un assujetti-revendeur français sont exonérés de TVA sur la base de l'article 13 B-e 1 de la sixième directive, il est admis qu'il n'y ait pas d'acquisition taxable en France.
À l'importation, ces timbres, bien que neufs, peuvent être soumis au taux réduit.
La livraison subséquente peut être soumise au régime de la marge comme les autres biens de collection.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux timbres proprement dits à l'exclusion des autres productions philatéliques telles que, par exemple, les enveloppes « premier jour d'émission » ou les notices qui suivent le régime de droit commun des biens neufs ou des biens de collection selon le cas.
D. ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES D'OEUVRES D'ART LIVRÉES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE PAR DES ASSUJETTIS AUTRES QUE DES ASSUJETTIS-REVENDEURS
6Cf. ci-avant DB 3 K 222, n°s 27 et suiv.
1 Cet article exonère de TVA les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-postes ayant valeur d'affranchissement à l'intérieur du pays, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires.