Date de début de publication du BOI : 29/06/2001
Identifiant juridique : 4L-2-01
Références du document :  4L-2-01

B.O.I. N° 117 du 29 JUIN 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 L-2-01

N° 117 du 29 JUIN 2001

4 F.E./16

INSTRUCTION DU 20 JUIN 2001

TAXES DIVERSES DUES PAR LES ENTREPRISES.
PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL SUR LA PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX CONSTITUEE PAR LES ENTREPRISES
PETROLIERES. ARTICLE 11-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 (LOI N° 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000).

NOR : ECO F 0100195

[Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Le II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) institue, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle à la charge des entreprises ayant en France pour activité principale la première transformation du pétrole brut ou la distribution des carburants issus de cette transformation.

Cette taxe est égale à 25 % de la fraction excédant 100 millions de francs de la provision pour hausse des prix constituée à la clôture du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000 ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant de la provision est supérieur.

Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

La taxe n'est pas admise en déduction des résultats imposables. Elle est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée.



INTRODUCTION


1.Conformément aux dispositions du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour hausse des prix à raison des matières ou produits pour lesquels il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs, une hausse de prix supérieure à 10 %.

2.La provision pour hausse des prix pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la fin de la sixième année suivant la date de cette clôture.

Toutefois, l'entreprise conserve la faculté de réintégrer spontanément cette provision, pour quelque motif que ce soit, avant l'expiration de ce délai.

3.Le II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 institue, à la charge des entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation, une taxe exceptionnelle assise sur la provision pour hausse des prix et qui présente les caractéristiques suivantes :

- elle n'est due qu'au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000 ;

- elle est assise sur la fraction excédant 100 millions de francs de la provision pour hausse des prix constituée à la clôture du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant de provision est supérieur ;

- son taux est de 25 % ;

- elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions ;

- elle n'est pas déductible des résultats imposables ;

- elle est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée.

Les règles régissant cette taxe exceptionnelle appellent les commentaires suivants.


SECTION 1 :

Entreprises concernées


4.Les entreprises assujetties à la taxe exceptionnelle sont celles qui ont pour objet principal d'effectuer la première transformation du pétrole brut, c'est-à-dire son raffinage, ou de distribuer les carburants issus de cette transformation.

Sont donc passibles de cette taxe les entreprises qui exercent à titre principal l'une ou l'autre de ces deux activités ainsi que celles qui les exercent conjointement lorsque ces deux activités cumulées constituent leur objet principal.

En principe, cette taxe est due par l'ensemble des entreprises concernées, indépendamment de leur régime fiscal. Toutefois, compte tenu de la nature des activités concernées et de la franchise de 100 millions de francs prévue pour la détermination de son assiette, cette taxe ne concernera, en pratique, que des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, ou exceptionnellement des entreprises soumises au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts et dont les associés sont des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.


SECTION 2 :

Fait générateur


5.La taxe instituée par le II de l'article 11 déjà cité revêt un caractère exceptionnel : elle n'est due qu'au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, quelle que soit la durée de cet exercice.


SECTION 3 :

Modalités de détermination de la taxe



  A. ASSIETTE


6.La taxe exceptionnelle est assise sur la fraction excédant 100 millions de francs 1 de la provision pour hausse des prix inscrite au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due, soit le premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, ou de celle figurant au bilan de clôture de l'exercice précédent si elle est supérieure.

7.Il y aura lieu de prendre en compte le montant total de la provision inscrite au bilan de l'exercice concerné, quels que soient les matières ou les produits à raison desquels elle a été constituée ou la nature de l'activité pour laquelle ces matières ou produits sont utilisés.

8.Sont donc dispensées du paiement de la taxe les entreprises dont le montant de la provision pour hausse des prix inscrite au bilan d'ouverture et de clôture du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000 n'excède pas 100 millions de francs. Mais il suffit qu'un seul de ces deux montants excède ce seuil pour que la taxe exceptionnelle soit due.

9.Cette assiette est arrondie au franc ou à l'euro le plus proche, conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts.


  B. MONTANT DE LA TAXE


10.Le taux de la taxe exceptionnelle est égal à 25 %.

Le montant de la taxe due est obtenu en appliquant ce taux à son assiette déterminée selon les modalités exposées aux n° 6. et suivants.

11.Cette taxe est arrondie au franc ou à l'euro le plus proche, conformément à l'article 1724 du code général des impôts.

12.Exemple :

Une entreprise dont l'activité principale consiste à transformer du pétrole brut a constitué, à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2000, une provision pour hausse des prix d'un montant total de 600 millions de francs. La provision inscrite au bilan de clôture de l'exercice précédent s'élève à 450 millions de francs.

L'assiette de la taxe est constituée par la fraction excédant 100 millions de francs de la provision inscrite au bilan clos le 31 décembre 2000, dès lors que le montant la provision inscrite au bilan de clôture de l'exercice précédent lui est inférieure. Elle est donc égale à 500 millions de francs.

La taxe exceptionnelle due par l'entreprise est en conséquence égale à 125 millions de francs.


SECTION 4 :

Modalités de paiement


13.Aux termes du troisième alinéa du II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001, la taxe exceptionnelle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

14.Elle doit être acquittée spontanément par l'entreprise à la recette des impôts dont dépend le lieu de souscription de sa déclaration de résultats, dans un délai de quatre mois décompté à partir de la clôture du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000.

15.Son paiement doit être accompagné d'une déclaration établie sur papier libre mentionnant, outre l'ensemble des indications nécessaires à l'identification de l'entreprise, les éléments suivants :

- l'exercice de référence retenu pour la détermination de son assiette ;

- le montant de la taxe à acquitter et ses modalités de calcul.

16.La taxe exceptionnelle étant un prélèvement distinct de l'impôt sur les sociétés, les entreprises ne peuvent pas s'en acquitter par imputation d'avoirs fiscaux et crédits d'impôts de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits ou de l'imposition forfaitaire annuelle.

De même, si l'entreprise assujettie à la taxe exceptionnelle est une société filiale d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, la société mère ne peut se substituer à elle pour le paiement de cette taxe.


SECTION 5 :

Régime fiscal de la taxe exceptionnelle


17.La taxe exceptionnelle n'est pas admise parmi les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la provision destinée à faire face à son paiement.

En conséquence, il est corrélativement admis que la créance sur le Trésor résultant du mécanisme d'imputation exposé aux n° 18. et suivants ne soit pas imposable.


SECTION 6 :

Modalités d'imputation de la taxe sur l'impôt sur les sociétés


18.La taxe exceptionnelle est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée dans le résultat imposable.

19.En cas de réintégration partielle de la provision pour hausse des prix, il y a lieu de considérer que cette reprise porte en priorité sur la fraction de la provision ayant servi d'assiette à la taxe exceptionnelle.

20.L'imputation est pratiquée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise ayant acquitté la taxe exceptionnelle ou, lorsque la société redevable de la taxe exceptionnelle est une filiale membre d'un groupe fiscal au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, sur l'impôt sur les sociétés dont est redevable la société mère au titre du résultat d'ensemble.

Dans l'hypothèse où l'entreprise ayant acquitté la taxe exceptionnelle relève du régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts, l'imputation peut être effectuée sur l'impôt sur les sociétés dû par ses associés qui y sont soumis, en proportion de leurs droits aux résultats de l'entreprise concernée. Si l'associé est membre d'un groupe fiscal au sens des dispositions de l'article 223 A déjà cité, cette imputation peut être effectuée sur l'impôt sur les sociétés dont est redevable la société mère.

21.L'entreprise joint au bordereau-avis de liquidation sur lequel elle demande à bénéficier de l'imputation une déclaration établie sur papier libre mentionnant le montant de la taxe exceptionnelle acquittée et le montant des imputations déjà effectuées au titre des exercices antérieurs.

22.Lorsque la taxe à imputer sur l'impôt sur les sociétés excède le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision pour hausse des prix est réintégrée, l'excédent n'est ni reportable sur les exercices suivants, ni restituable.

A cet égard, il est précisé qu'en l'absence d'ordre d'imputation prévu par la loi, l'imputation de la taxe exceptionnelle peut être effectuée avant imputation des autres crédits d'impôt ou créances qui, lorsqu'ils excèdent l'impôt dû, sont reportables ou restituables.

23.En application du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, la fraction du bénéfice fiscal qui a donné lieu à un impôt payé par imputation de la taxe exceptionnelle n'est pas retenue pour la détermination du bénéfice d'imputation d'un déficit reporté en arrière dans les conditions prévues par cet article.


SECTION 7 :

Contrôle, sanctions et contentieux



  A. CONTROLE


24.La taxe exceptionnelle est contrôlée dans les mêmes conditions que les taxes sur le chiffre d'affaires.

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe exceptionnelle est devenue exigible.

25.Les redressements éventuellement effectués sur le montant de la provision servant d'assiette à la taxe exceptionnelle ouvrent droit à un dégrèvement corrélatif d'un montant égal à 25 % du montant de la reprise effectuée, que celle-ci ait ou non donné lieu à un rappel effectif d'impôt sur les sociétés.

Si les sommes ainsi redressées au titre d'un exercice donné avaient déjà fait l'objet d'une réintégration spontanée par l'entreprise au cours d'un exercice ultérieur, il y aurait lieu de remettre en cause l'imputation de la taxe correspondante sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de ce dernier exercice.


  B. SANCTIONS


26.Le défaut, l'insuffisance dans le paiement ainsi que le versement tardif de la taxe exceptionnelle donnent lieu à l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

A l'intérêt de retard peuvent s'ajouter les majorations prévues aux articles 1728 et suivants du code précité.

Les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 du code déjà cité peuvent le cas échéant être appliquées.


  C. CONTENTIEUX


27.Les réclamations concernant la taxe exceptionnelle sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Dès lors, pour la présentation et l'instruction des réclamations ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales.

Annoter : documentation de base 4 E 531 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN