SOUS-SECTION 2 PAIEMENT
5. Crédit d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.
a. Option pour le régime de groupe d'une société créée par les salariés pour la reprise de leur entreprise.
22En application des dispositions de l'article 223 L-2 du CGI, les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A du même Code.
Cette interdiction concerne la société nouvelle créée par des salariés pour le rachat de 95 % au moins du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à ces articles, lorsque cette société opte pour le régime de groupe. Cette disposition ne remet pas en cause les autres avantages accordés en cas de rachat du capital d'une entreprise par ses salariés, si les conditions prévues, selon le cas, aux articles 220 quater ou 220 quater A demeurent respectées (cf. H 542, n°s 68 et suiv. ).
b. Calcul du crédit d'impôt en cas de rachat d'une société mère d'un groupe.
23Lorsqu'en application de l'article 223 A du CGI, la société rachetée s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, l'impôt sur les sociétés qui sert de base au calcul du crédit d'impôt dont peut bénéficier la société mentionnée à l'article 220 quater A du même Code est celui qui est effectivement acquitté par la société rachetée, calculé sur le résultat d'ensemble.
6. Incidences fiscales du paiement de l'impôt par la société mère pour le compte des sociétés du groupe.
24 En application de l'article 223 A du CGI, la société mère d'un groupe se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par les filiales du groupe.
25 La prise en charge par la société mère de l'impôt dû par les sociétés du groupe fait naître une créance de la société mère sur ces sociétés. Cette créance est égale à l'impôt que chacune d'elle aurait dû verser si elle n'était pas membre du groupe. En pratique, il s'agit de l'impôt déterminé d'après le résultat apparaissant sur l'imprimé 2058 A bis, c'est-à-dire, en particulier, après imputation du déficit subi antérieurement par la société. Cette créance ne constitue pas un profit pour la détermination du résultat imposable de la société mère.
26 Lorsque l'impôt mis à la charge de chacune des sociétés du groupe est d'un montant différent de celui déterminé selon les modalités indiquées ci-dessus, cette différence est considérée comme une subvention consentie, selon le cas, par la société mère (impôt inférieur au montant mentionné au n° 25 ) ou par la société du groupe (impôt supérieur à ce montant). Constitue également une subvention de la société mère à la société du groupe le versement ou l'inscription en compte représentatif du déficit subi par cette dernière société au titre d'exercices au cours desquels elle est membre du groupe. Les règles applicables à ces subventions ou abandons de créances sont celles prévues par les articles 223 B et 223 R modifiées du CGI.
III. Calcul et paiement des acomptes de l'exercice de sortie d'une société du groupe
27En application des dispositions de l'article 223 N-2 du CGI, les acomptes dus par une société qui cesse d'être membre du groupe pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe, sont versés pour le compte de celle-ci par la société mère.
L'article 46 quater-0 ZJ de l'annexe III au CGI précise que ces acomptes sont versés au comptable du Trésor du lieu d'imposition de la société qui ne fait plus partie du groupe. Ils sont déterminés d'après le résultat du dernier exercice clos et calculés sur le bénéfice imposable de cette société selon les modalités prévues à l'article 1668 du CGI (cf. 4 H 55 ).
28Si la sortie du groupe d'une société est motivée par un événement ou une opération qui se réalise au cours de l'exercice de sortie (par exemple cession de participations, dissolution,...), la société mère doit payer immédiatement les acomptes déjà échus de l'exercice. Toutefois, la majoration de 10 % pour paiement tardif ne sera appliquée qu'aux sommes non réglées au plus tard à la date limite de paiement du plus prochain acompte exigible au cours du même exercice, ou du versement du solde de liquidation lorsque la société qui ne fait plus partie du groupe est soumise aux dispositions de l'article 221-2 du CGI.
C. PAIEMENT DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE (IFA)
I. Le redevable de l'IFA dans le régime des groupes de sociétés
1. Principe.
29L'application des règles de droit commun de l'IFA priverait les sociétés membres d'un groupe de la possibilité d'imputer cette imposition forfaitaire sur l'impôt sur les sociétés, dont elles ne sont plus redevables.
L'article 223 M , premier alinéa, du CGI prévoit donc que l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés du groupe est acquittée par la société mère.
Mais cette règle n'a pas pour objet de réduire cette imposition, qui est destinée à assurer une participation minimale de toutes les sociétés aux charges publiques, en faveur des sociétés membres d'un groupe. La société mère paie donc autant d'lFA qu'il y a de sociétés dans le groupe. Le montant de chacune des IFA est déterminé en fonction du chiffre d'affaires de la société concernée.
2. Exceptions.
30a. Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable au titre de l'année au cours de laquelle elle est entrée dans le groupe (CGI, art. 223 M, 2ème alinéa).
31b. Le versement de l'imposition forfaitaire due au titre de l'année de sortie d'une société du groupe lui incombe si l'événement qui a motivé sa sortie est déjà intervenu à la date d'exigibilité de l'imposition forfaitaire annuelle 1 .
3. Remarques.
32Des règles particulières dérogeant au principe édicté par l'article 223 M, 2ème alinéa du CGI sont prévues en cas d'absorption de la société mère. Il en est de même, en cas de scission de la société mère et constitution de nouveaux groupes.
Par ailleurs, en cas de prise de contrôle à 95 % au moins de la société mère, et de création d'un nouveau groupe, il est admis que la société mère du groupe ayant cessé continue à acquitter l'imposition forfaitaire annuelle au lieu et place des sociétés de l'ancien groupe.
Ces dispositions sont exposées ci-après H 666 .
II. L'imputation des IFA sur l'impôt dû au titre du résultat d'ensemble
33L'article 98-III de la loi de finances pour 1992 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991) a simplifié les modalités d'imputation sur l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble des impositions forfaitaires annuelles acquittées par les sociétés du groupe l'année de leur entrée dans le groupe ou par la société mère les années suivantes.
Pour l'imputation des impositions forfaitaires annuelles acquittées à compter du 1er janvier 1992, la règle selon laquelle l'IFA acquittée par la société mère au titre des sociétés du groupe peut être imputée sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble à hauteur de l'imputation qu'aurait permis le résultat fiscal de l'exercice de chaque société du groupe est supprimée.
Désormais les règles de droit commun prévues à l'article 220 A du CGI sont applicables à l'IFA acquittée par la société mère. L'IFA est déductible de l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'ensemble dû pendant l'année de son exigibilité et les deux années suivantes.
1. Imputation des IFA acquittées par le groupe à compter du 1er janvier 1992.
a. Principes.
34En application des dispositions de l'article 223 M du CGI, modifiées par le III de l'article 98 de la loi de finances pour 1992, l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés du groupe qui est acquittée par la société mère est déductible de l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble dû pendant l'année de l'exigibilité de cette irnposition et les deux années suivantes.
Cette règle s'applique également aux IFA payées par les sociétés du groupe au titre de l'année au cours de laquelle elles sont entrées dans le groupe sous réserve des modalités d'application prévues ci-après au n° 36 .
En cas de sortie du groupe d'une société, le montant de l'IFA payé par la société mère au titre de cette société et pour les deux années antérieures à celle de la sortie, qui n'a pas pu être imputé sur l'IS dû à raison du résultat d'ensemble, ne peut pas être transféré à la société pour être imputé sur l'impôt dû par cette dernière.
Ce dispositif s'applique pour l'imputation des IFA acquittées à compter du 1er janvier 1992 par la société mère ou par les sociétés du groupe.
b. Modalités d'application.
35En application du droit commun, les impositions forfaitaires annuelles visées ci-dessus n° 34 peuvent s'imputer soit sur les versements spontanés d'impôt sur les sociétés (acomptes provisionnels payés par la société mère du groupe au titre de l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble ou par les sociétés membres du groupe au cours de leur première année de présence dans le groupe, solde de l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble) effectués durant la période prévue à l'article 220 A du CGI, soit sur des impositions à l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble établies par voie de rôle au titre d'exercices clos avant ou après la date d'exigibilité de l'imposition, ou à cette date, et mises en recouvrement pendant la période mentionnée à l'article déjà cité.
Il est toutefois rappelé que les IFA acquittées par les sociétés avant leur entrée dans le groupe, ne peuvent pas être imputées sur des impositions émises au nom de la société mère au titre d'exercices antérieurs à cette entrée.
36Il est précisé que les sociétés du groupe peuvent imputer les IFA qu'elles ont acquittées à compter du 1er janvier 1992 au cours de l'exercice de leur entrée dans le groupe sur le solde d'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos avant leur entrée.
Corrélativement, ces IFA ne peuvent plus s'imputer sur l'impôt dû à raison du résultat d'ensemble.
Exemple. - L'IFA acquittée en 1992 par une société entrée dans le groupe à compter du 1er janvier 1992 peut s'imputer, dans le délai prévu à l'article 220 A du CGI, sur le solde d'impôt sur les sociétés dû par cette société au titre de l'exercice clos en 1991.
c. Imputation des autres IFA.
1 ° Sort des IFA qui n'ont pu être imputées au 31 décembre 1991.
37L'IFA acquittée par la société mère ou une société membre du groupe au titre de sa première année d'appartenance au groupe, non imputée au 31 décembre 1991, peut être déduite, dans les conditions définies à l'article 220 A (cf. n° 34 ), des impositions dues à compter du 1er janvier 1992 au titre du résultat d'ensemble du groupe.
2° Sort des IFA acquittées par les sociétés avant leur entrée dans le groupe.
38Bien que ces sociétés ne soient plus redevables de l'impôt sur les sociétés, il est admis que les IFA qu'elles ont acquittées au titre d'années au cours desquelles elles n'étaient pas membres du groupe sont imputables dans les conditions prévues à l'article 220 A du code déjà cité sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble quel que soit le résultat propre réalisé par ces sociétés (cf. n° 34 ).
1 Si, à la même date, l'événement qui a entraîné la sortie du groupe n'est pas encore intervenu, l'imposition forfaitaire annuelle a été normalement acquittée par la société mère.