Date de début de publication du BOI : 06/06/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 106 du 6 JUIN 1997


  B. FONDEMENT JURIDIQUE DE L'IMPOSITION À LA CSG


L'imposition à la CSG de ces gains est prévue par l'article 1600-0 D-II-10 du CGI au titre des revenus de placement soumis à la contribution selon les règles du prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.


  C. MODALITÉS D'IMPOSITION


  1. Fait générateur

Le fait générateur de l'imposition est constitué par le retrait de tout ou partie des sommes figurant dans le plan, quelle qu'en soit la forme (versement d'un capital ou d'une pension).

  2. Application dans le temps

La CSG due au titre de l'article 1600-0 D-II-10 du CGI s'applique aux retraits effectués à compter du 1er janvier 1997.

  3. Base imposable

• En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan

Pour l'application de la CSG due au titre de l'article 1600-0 D-II-10 du CGI, le gain qui se rapporte à chaque retrait est déterminé de la même manière que le gain net soumis à la CSG en cas de retrait ou rachat total ou partiel effectué sur un PEA après l'expiration de la huitième année (cf. fiche 2).

Ce gain est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et d'autre part, la fraction de la valeur liquidative au 1er janvier 1997 diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait.

Le gain net soumis à la CSG afférent à chaque retrait ou rachat est toufefois déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou du rachat et, d'autre part, la fraction des versements qui n'ont pas été déjà retenus à ce titre lors des précédents retraits ou rachats lorsque le montant cumulé des versements à la date du 1er janvier 1997 est supérieur à la valeur liquidative du plan à la même date.

Pour l'application de ces règles, la valeur liquidative au 1er janvier 1997 ou lors de retraits ultérieurs est déterminée en tenant compte notamment, le cas échéant, des avoirs fiscaux et crédits d'impôt provenant des valeurs inscrites dans le plan non encore restitués à la date de l'évaluation.

• En cas de versement d'une pension

Le versement d'arrérages de rente implique nécessairement la clôture préalable du plan et entraîne, par conséquent, l'imposition à la CSG à cette date. Selon les règles indiquées au paragraphe précédent, le gain net (revenus et plus-values) taxé est déterminé par différence entre la valeur du plan à la date de sa clôture et sa valeur liquidative au 1er janvier 1997 (ou le montant des versements à cette même date s'il est supérieur).

  4. Modalités de recouvrement

La CSG, due en application des dispositions de l'article 1600-0 D-II-10 du CGI au titre des retraits effectués sur le PER, est recouvrée selon les mêmes règles que le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.

Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des établissements payeurs, il conviendra de se reporter au BOI 5 1-1-97.

 

1   Une instruction particulière a commenté les nouvelles dispositions applicables aux revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values immobilières...) et aux autres revenus n'ayant pas supporté la CSG au titre des revenus d'activité (cf BOI 5 L-5-97 ).

2   L'article 94 de loi de finances pour 1997 prévoit que la contribution assise sur le montant net de ces revenus est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement pour la fraction correspondant au taux de 1 %.

3   La CSG afférente aux plus-values et profits soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel ainsi qu'aux produits de placements à revenu fixe soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du CGI n'est pas déductible, même partiellement.

4   Les produits des contrats d'assurance relevant de la branche 22 de l'article R 321-1 du code des assurances (contrats en unités de compte) éligibles au plan d'épargne populaire ne sont pas concemés par cette mesure.

5   Les rentes versées à la suite du dénouement d'un contrat d'assurance-vie constituent des rentes viagères à titre onéreux imposables à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 158-6) ; elles sont taxées à la CSG en application de l'article 1600-0 C-I-b du CGI dans les conditions de droit commun applicables à cette catégorie de revenu sur une assiette identique à celle retenue pour l'application de l'impôt sur le revenu.

6   Tel est le cas, par exemple, en l'absence d'option pour le prélèvement libératoire, lorsque le rachat partiel ou le dénouement intervient avant huit ans (contrats conclus depuis le 1er janvier 1990).

7   La durée d'un PEA s'apprécie à compter de la date du premier versement

8   Qu'ils entraînent ou non la clôture du plan.

9   Tout retrait entre 5 et 8 ans, même partiel, entraîne la clôture du PEA. Il en est de même de tout manquement aux conditions de fonctionnement du plan, quelle qu'en soit la date.

10   Tout manquement aux conditions de fonctionnement du plan entraîne, quelle qu'en soit la date, la clôture du PEA. La clôture produit les mêmes effets qu'un retrait total.

11   En pratique, le versement de la rente relevant de ces dispositions interviendra au plus tôt en 2000, soit huit ans après l'ouverture des premiers PEA en 1992.

12   Le report prévu à l'article 92 B quater 3 du CGI expire en tout état de cause en cas de clôture du PEA avant cinq ans.

13   En pratique, le versement de la rente en application de ces dispositions interviendra au plus tôt en 1998, soit huit ans après l'ouverture des premiers PEP en 1990.

14   Les plans d'épargne logement constituent une catégorie particulière des comptes d'épargne logement (CCH, art. R 315-24).

15   Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27 du CCH, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le PEL est résilié de plein droit (art. 315-31 du CCH).

16   En cas d'acquisitions successives de parts d'un même fonds, il sera fait application, comme en matière d'impôt sur le revenu, de la règle du prix moyen pondéré d'acquisition (cf. BOI 5 B-19-85, n° 14).

17   Pour toutes précisions complémentaires sur ces mécanismes et le régime fiscal qui leur est applicable, on se reportera à la documentation de base 4 N.

18   Contrepartie du placement dans un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements.

19   Par hypothèse versé sur un PEE.

20   Il s'agit de l'entreprise en cas de gestion directe de la participation ou du PEE, de la société de gestion dans le cas contraire.

21   (200 x 16)/12,50 = 256.

22   (200 x 14,62)/256 = 11,42.

23   Toutefois, l'inobservation par le souscripteur des obligations qui découlent de son engagement entraîne la déchéance des avantages fiscaux (DB 5 I 4141 et 4142) ; les revenus et plus-values deviennent alors imposables à l'impôt sur le revenu.

24   Dans le cas, sans doute exceptionnel, où ils deviendraient imposables à l'impôt sur le revenu par suite de l'inobservation par le souscripteur des obligations qui découlent de son engagement, les revenus et plus-values seraient alors taxables à la CSG en application des dispositions de l'article 1600-0 C du CGI. La contribution est également due lorsque le contrat est rompu par suite de l'intervention d'un cas de force majeure et alors même que cet événement n'aurait pas pour conséquence la déchéance des avantages fiscaux et l'imposition à l'IR des produits concernés ( DB 5 I 4143).