SECTION 2 OBLIGATIONS FISCALES
SECTION 2
Obligations fiscales
1Le régime simplifié d'imposition se caractérise d'une manière générale, par un allégement sensible des obligations déclaratives incombant aux contribuables qui y sont soumis par rapport aux obligations mises à la charge de ceux qui relèvent du régime du bénéfice réel normal.
2Pour faciliter le traitement informatique des déclarations fiscales et de leurs annexes, l'administration a mis en place, depuis 1987, des nouveaux imprimés. C'est ainsi que les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés doivent souscrire la déclaration n° 2065 et ses annexes n°s 2065 bis et ter, quel que soit le régime d'imposition choisi (régime simplifié d'imposition ou réel normal).
3En 1991, l'administration a autorisé sur agrément, l'édition des tableaux annexes aux déclarations de résultats de bénéfices industriels et commerciaux ou d'impôt sur les sociétés au moyen d'imprimantes laser.
Cette autorisation a été étendue en 1992, dans les mêmes conditions, au relevé de frais généraux n° 2067 ainsi qu'aux déclarations de résultats BIC-IS.
L'administration a édicté des obligations spécifiques afférentes à la présentation de ces déclarations. Elles sont précisées DB 13 K 3122.
À compter du millésime 1996, en vue de faciliter la saisie des documents déclaratifs, notamment par lecture optique, ceux-ci devront répondre à de nouvelles caractéristiques exposées au BO 13 K-4-95.
4Par ailleurs, les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent simplifier l'accomplissement de leurs obligations déclaratives par l'adhésion au système TDFC.
En effet, le décret n° 91-1403 du 27 décembre 1991 a autorisé la mise en place d'un dispositif de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) qui permet de substituer au dépôt des liasses fiscales papier accompagnant la déclaration de résultats, un transfert sur support magnétique ou par télétransmission. Le transfert s'effectue par l'intermédiaire d'un relais mandaté à cet effet par l'entreprise.
Modifiant le décret précité, le décret n° 95-309 du 20 mars 1995 pris en application de l'article 4-I de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle permet désormais la transmission, par voie électronique, à la Direction générale des impôts, par les contribuables ou par l'intermédiaire d'un relais choisi par eux et habilité à agir pour leur compte, des déclarations de résultats, de leurs annexes et de tout document les accompagnant. Le choix de la procédure TDFC peut être révoqué chaque année. Il prend la forme d'une convention passée avec l'administration, conforme à un modèle défini par un arrêté du ministre du budget du 20 mars 1995. Pour les contribuables qui optent pour la transmission des seules liasses fiscales, l'adhésion à la procédure se concrétise par l'application d'une mention dans la déclaration de résultat.
Les modalités d'application de la procédure sont précisées dans le BO 13 G-1-96 .
5Les sociétés placées sous le régime simplifié d'imposition sont, en outre, tenues de produire différents tableaux comptables et documents annexes.
A. DÉCLARATION DE RÉSULTATS
6Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire la déclaration n° 2065 et les annexes n°s 2065 bis et ter qui doivent comprendre les éléments nécessaires à déterminer et à contrôler le résultat imposable.
Ces imprimés sont décrits ci-dessus au 4 H 5222 .
7Il convient de noter que le cadre H de la déclaration n° 2065 ter est réservé aux entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition. Celles-ci sont tenues d'indiquer dans ce cadre le montant brut des salaires et des rétrocessions d'honoraires, commissions, courtages versés par l'entreprise ainsi que le détail de l'inscription des plus-values à long terme à la réserve spéciale.
8La déclaration n° 2065 établie en un seul exemplaire, doit être, en principe, souscrite par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou si, aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante. Elle est adressée, en règle générale, au service des impôts du lieu du principal établissement (cf. sur ces points, H 5222, n°s 32 à 41 ).
9Le défaut de dépôt dans le délai légal de la déclaration n° 2065 entraîne la taxation d'office du bénéfice réalisé par l'entreprise si cette dernière n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (LPF, art. L 66-2° et L 68 ) et l'application, soit des sanctions prévues aux articles 1727 et 1728 du CGI, soit des amendes fiscales des articles 1725 et 1726 du même code lorsque l'exercice est déficitaire.
B. TABLEAUX COMPTABLES
10Il résulte de l'article 38-III de l'annexe III au CGI que la déclaration souscrite par les contribuables relevant du régime simplifié d'imposition comporte un bilan et un compte de résultats simplifiés, le tableau des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
11Les documents à produire (et à joindre à la déclaration n° 2065) sont les imprimés suivants :
- n° 2033 A (bilan simplifié actif et passif) ;
- n° 2033 B (compte de résultat simplifié de l'exercice) ;
- n° 2033 C (immobilisations, amortissements, plus-values, moins-values) ;
- n° 2033 D (relevé des provisions, amortissements dérogatoires, déficits reportables).
12Les indications pratiques nécessaires à l'utilisation correcte de ces imprimés sont consignées dans la notice n° 2033 bis qui est jointe aux exemplaires adressés directement par le service aux entreprises intéressées.
C. DOCUMENTS ANNEXES
13Les personnes morales relevant du régime simplifié doivent également joindre à leur déclaration de résultats, sur des imprimés ou sur des feuillets distincts, tous les renseignements annexes que doivent fournir les sociétés imposées selon le régime du bénéfice réel notamment en vertu des dispositions des articles 54, 54 bis, 54 quater du CGI ou de diverses autres dispositions fiscales (cf. ci-dessus H 5222, n°s 58 et suiv. et 4 G 3328).
14Il s'agit en particulier :
- de la copie des comptes rendus et extraits des délibérations des conseils d'administration et des assemblées d'actionnaires ;
- du relevé des frais généraux n° 2067 ;
- de la déclaration n° 2039 relative au report en arrière des déficits ;
- de la déclaration n° 2069 A pour le crédit d'impôt en faveur de la recherche et état de suivi de son imputation n° 2069 bis ;
- de la déclaration n° 2068 pour le crédit d'impôt formation ;
- de la déclaration complémentaire n° 2038 concernant les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transmettre gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble ;
- du relevé délivré par la Sofica pour pouvoir bénéficier de l'amortissement exceptionnel (article 46 quindecies E de l'annexe III au CGI) ;
- des tableaux 2058 FC et suivants lorsque la société est placée sous le régime de groupe défini aux articles 223 A à U du CGI ;
- de la déclaration spéciale ou attestation prévue en cas de reprise ou de transfert d'activités (art. 2 et 3 du décret n° 91-1146 du 7 novembre 1991) ;
- de l'état ou attestation exigés dans le cadre des opérations de crédit-bail (art. 38 quindecies E à G et 49 octies E de l'annexe III au CGI).