CHAPITRE 7 FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
ANNEXE
Aéroports de Paris.
Auxiliaire du Crédit foncier de France.
Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Crédit local de France.
Caisse nationale des autoroutes.
Caisse nationale de crédit agricole.
Caisse nationale de l'énergie.
Caisse nationale des télécommunications.
Charbonnages de France.
Compagnie nationale Air France.
Crédit foncier de France.
Crédit national.
Électricité de France.
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine.
Euratom.
Francetel.
Gaz de France.
Régie autonome des transports parisiens.
Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (SAPAR).
Société nationale des chemins de fer francais.
Banque européenne d'investissement.
Caisse autonome de refinancement.
ANNEXE IV
DÉCRET N° 89-624 DU 6 SEPTEMBRE 1989 pris pour l'application de la loi n°
88-1201
du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
(JO du 7 septembre 1989)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget,
Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances,
Décrète :
Article premier.- Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le Conseil des bourses de valeurs à condition que ces organismes s'engagent à intervenir sur le marché pour éviter que le cours de bourse de leurs actions ou parts ne s'écarte de plus de 1,5 % de la valeur liquidative.
Art. 2. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois leur actif sur ces marchés.
Sont assimilés à de telles opérations les échanges de taux d'intérêt et de devises à condition d'être révocables à tout moment à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et d'être effectués avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Toutefois, la limite fixée au premier alinéa ne s'applique pas aux fonds communs de placement relevant de l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Art. 3. - Les liquidités que peut détenir un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des dépôts placés sur des comptes à vue ou à terme.
Art. 4. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent prêter des titres dans la limite de 15 % de leur actif.
Les valeurs de souscription et de rachat des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui prêtent des titres sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres prêtés entre leur livraison et leur restitution.
Art. 5. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut emprunter des titres dans la limite de 10 % de son actif.
Art. 6. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui tiennent leur comptabilité en une unité monétaire autre que le franc français ne peuvent changer d'unité monétaire au cours d'un même exercice comptable.
Art. 7. - Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 50 000 000 F.
Art. 8. - Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement, à l'exception de ceux relevant des articles 20 et 21 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, doivent réunir lors de leur constitution est de 2 500 000 F.
Art. 9. - Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.
Art. 10. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 % au moins, de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou de titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier.
Toutefois, dans le cadre de cette limite, le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères est de 50 %.
Art. 11. - Après une période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs d'un fonds commun de placement à risques définis à l'article 10 du présent décret, la société de gestion dispose d'un délai maximal de deux ans pour respecter la règle énoncée au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Art. 12. - La fraction attribuée à la société de gestion prévue au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut excéder 20 % de l'actif du fonds.
Art. 13. - Pour l'application de l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créances négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments.
Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 50 % de son actif.
Les 50 % de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.
Art. 14. - Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les actions ou parts sont émises par un ressortissant d'un État non membre de la Communauté économique européenne doit, préalablement à son introduction sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'Économie.
Art. 15. - Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.
Fait à Paris, le 6 septembre 1989.