B.O.I. N° 142 du 20 AOÛT 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 O-1-03
N° 142 du 20 AOÛT 2003
CONTENTIEUX. POSSIBILITE POUR LE CONTRIBUABLE D'EXERCER UN RECOURS CONTENTIEUX A L'ENCONTRE
DES REDRESSEMENTS REDUISANT UN RESULTAT DEFICITAIRE.
ARTICLE 86 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
(LPF, art. L. 190)
NOR : BUD F 0300121 J
Bureau J 1
PRESENTATION
Jusqu'à présent, les redressements réduisant un déficit reportable sans l'annuler ne pouvaient faire l'objet d'un recours contentieux que lorsque le contribuable était redevenu bénéficiaire. Désormais, l'article 86 de la loi de finances pour 2003 permet de déposer une réclamation à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la réception de l'avis rendu par la commission. Le nouveau recours peut être exercé à compter du 1 er janvier 2003. • |
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Compte tenu des règles applicables en matière contentieuse, un redressement réduisant un déficit sans l'annuler ne pouvait faire l'objet d'un recours contentieux que lorsque le contribuable était en mesure d'imputer ce déficit sur des bénéfices ultérieurs. En effet, à défaut d'imposition supplémentaire, le juge de l'impôt ne pouvait être saisi d'un recours de plein contentieux. Par ailleurs, un recours pour excès de pouvoir n'était pas possible, le redressement n'étant pas considéré par le juge comme une décision faisant grief susceptible de recours.
Afin de mettre un terme aux incertitudes juridique et économique qui pouvaient résulter de cette situation pour les contribuables, l'article 86 de la loi de finances pour 2003 modifie l'article L. 190 du livre des procédures fiscales en lui ajoutant un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. »
Cette nouvelle possibilité de recours anticipé s'exerce dans les conditions suivantes.
Section 1 :
champ d'application
A. Déficits concernés
Le deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, modifié par l'article 86 de la loi de finances pour 2003, dispose que relèvent de la juridiction contentieuse les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire. De cette formulation générale, il résulte que la possibilité d'exercer un recours contentieux s'applique :
- aux redressements qui réduisent un déficit subi dans le cadre d'une activité professionnelle : déficits intervenus en matière d'impôt sur les sociétés ou en matière d'impôt sur le revenu au titre d'une activité professionnelle : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles ;
- aux redressements qui réduisent un déficit subi dans le cadre d'une activité non professionnelle : bénéfices non professionnels industriels et commerciaux ou non commerciaux, revenus fonciers.
B. Procédures de redressements concernées
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, seule la réponse aux observations du contribuable ou la notification de l'avis de la commission départementale permet de déposer une réclamation à l'encontre d'une réduction de déficit. Il en résulte que seuls les redressements notifiés dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, et ceux notifiés dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, prévue à l'article L. 64 du même livre, peuvent faire l'objet du recours ouvert par le deuxième alinéa de l'article L. 190 précité. Sont, en revanche, exclus de ce recours les redressements notifiés dans le cadre d'une procédure de taxation ou d'évaluation d'office, y compris lorsque la commission départementale est saisie en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales (contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle).
C. Situation des sociétés de personnes et des sociétés fiscalement intégrées
S'agissant des redressements réduisant le déficit d'une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés, le recours ouvert par le deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales peut être exercé aussi bien par la société que par les associés, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'une procédure de redressement.
Par ailleurs, s'agissant de la rectification du résultat déficitaire d'une société appartenant à un groupe soumis au régime de l'intégration fiscale prévu par l'article 223 A du code général des impôts, le recours peut être exercé par la société intégrante aussi bien que par la société intégrée dont le résultat déficitaire est rectifié.
Section 2 :
délai de réclamation
A. Point de départ du délai de réclamation
Les redressements réduisant un déficit peuvent donner lieu à une réclamation auprès de l'administration à compter :
- soit de la réception de la réponse aux observations du contribuable (imprimé n° 3926) par laquelle l'administration confirme les redressements ;
- soit de la réception de l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, en cas de saisine de cette commission.
Dans ces conditions, si le contribuable qui a reçu la réponse de l'administration à ses observations décide de ne pas saisir la commission ou si celle-ci ne peut pas être saisie compte tenu de la nature des redressements ou du litige, une réclamation peut être déposée dès ce moment. En revanche, si la commission départementale est saisie, une réclamation ne sera recevable que lorsque la commission aura rendu son avis.
Une réclamation déposée dans les conditions précitées sera recevable alors même qu'un recours hiérarchique est exercé par ailleurs ; toutefois, son instruction sera différée jusqu'à l'issue du recours hiérarchique.
B. Point d'arrivée du délai de réclamation
En application de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation ouvert à l'encontre des réductions de déficit expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue, selon le cas, soit la réception de la réponse aux observations du contribuable, soit la notification de l'avis de la commission.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R* 196-3 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut également déposer une réclamation jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la notification de redressement, si ce délai est plus long que le précédent.
Enfin, le contribuable conserve la possibilité de déposer une réclamation lorsqu'il est en mesure d'imputer le déficit qui a fait l'objet de redressements.
Section 3 :
entrée en vigueur
Conformément aux principes applicables aux règles de procédure contentieuse et aux dispositions de l'article 1 er de la loi de finances pour 2003, l'article 86 de la même loi s'applique à compter du 1 er janvier 2003.
En conséquence, peuvent faire l'objet d'une réclamation les redressements réduisant un déficit :
- confirmés par une réponse aux observations du contribuable reçue par ce dernier à compter du 1 er janvier 2003 ;
- ou maintenus après avis de la commission départementale notifié à compter du 1 er janvier 2003.
Le chef de service,
Gérard BOURIANE