B.O.I. N° 52 du 11 AVRIL 2007
Intérêts
1.Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
a) Les intérêts provenant d'un Etat contractant, qui sont déterminés par référence aux bénéfices de l'émetteur ou de l'une de ses entreprises associées telles qu'elles sont définies aux a ou b du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises associées) et qui sont payés à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat ;
b) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui ne peut excéder le taux prévu au b du paragraphe 2 de l'article 10 (Dividendes).
3.Le terme " intérêts " désigne les revenus des créances de toute nature, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que les autres revenus soumis au régime des revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme " intérêts " ne comprend pas les revenus définis à l'article 10 (Dividendes). Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
4.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les intérêts sont imputables à cet établissement stable où à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
5.Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6.Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1.Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à
un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.Ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3.Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances définies au a du paragraphe 4, qui proviennent d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
4.Le terme " redevances " désigne :
a) Les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ou d'un droit voisin (y compris les droits de reproduction et de représentation), d'un film cinématographique, d'un enregistrement de sons ou d'images ou d'un logiciel ;
b) Les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou d'un autre droit ou bien similaire, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; et
c) Les gains qui proviennent de l'aliénation de biens ou droits mentionnés au présent paragraphe, et qui dépendent de la productivité, de l'utilisation ou de l'aliénation ultérieure de ces biens ou droits.
5.Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les redevances sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Profession indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
6. a) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.
b) Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
c) Nonobstant les dispositions des a et b , les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un bien dans un Etat contractant sont considérées comme provenant de cet Etat.
d) Les redevances sont considérées comme payées au bénéficiaire effectif au plus tard lorsqu'elles sont comptabilisées en charge aux fins d'imposition dans l'Etat contractant d'où elles proviennent.
7.Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1.Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2.Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'expression " biens immobiliers situés dans un Etat contractant " désigne :
a) Lorsque l'Etat contractant est la France :
I) les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés en France ; et
II) les actions, parts ou droits dans une société dont l'actif est constitué pour au moins 50 p. cent de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ; et
III) les droits dans un " partnership " , une société de personnes, un groupement d'intérêt économique, un groupement européen d'intérêt économique (autres qu'un " partnership " , une société de personnes, un groupement d'intérêt économique ou un groupement européen d'intérêt économique soumis à l'impôt français sur les sociétés), un " estate " ou un " trust " , si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés en France ;
b) Lorsque l'Etat contractant est les Etats-Unis, les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés aux Etats-Unis ; les droits dénommés " United States real property interest " définis à la section 897 de l' " Internal Revenue Code " , telle qu'elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié ; et les droits dans un " partnership " , un " trust " ou un estate " , si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés aux Etats-Unis.
3.a) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe qu'une entreprise ou un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Lorsque le transfert de tels biens mobiliers hors de l'autre Etat est considéré comme une aliénation de ces biens, les gains correspondant à la période écoulée jusqu'à la date de ce transfert sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation, et les gains correspondant à la période écoulée après cette date sont imposables dans le premier Etat selon sa législation.
b) Les gains imputables à un établissement stable ou à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du a sont imposables dans l'Etat contractant où cet établissement stable, ou cette base fixe, est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement stable, ou cette base fixe, ait cessé d'exister.
4.Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs ou de biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
5.Les gains mentionnés au c du paragraphe 4 de l'article 12 (Redevances) sont imposables conformément aux dispositions de l'article 12.
6.Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1 , 2 , 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1.Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n'exerce de telles activités dans l'autre Etat contractant et qu'il n'y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, et selon les principes contenus dans l'article 7 (Bénéfices des entreprises).
2.Les revenus imputables à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont imposables dans l'Etat contractant où cette base fixe est située, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cette base fixe ait cessé d'exister.
3.L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
4.Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) s'appliquent par analogie. En aucun cas, toutefois, il ne peut résulter de cette disposition ni de celles de l'article 4 (Résident) l'exonération par la France en vertu de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de plus de 50 p. cent des revenus gagnés d'un " partnership " , attribuables à un résident de France. Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt résultant de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) est déduit du montant des revenus gagnés du " partnership " provenant de France sur lesquels la France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de France.
Article 15
Professions dépendantes
1.Sous réserve des dispositions des articles 16 (Jetons de présence), 18 (Pensions) et 19 (Rémunérations publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit pour des services rendus dans l'autre Etat contractant en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de cet autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1.Nonobstant les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le montant des recettes brutes tirées de ces activités par cet artiste ou ce sportif, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont supportées pour son compte, ne dépasse pas dix mille dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en francs français pour l'année d'imposition considérée.
2.Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsqu'il est établi que ni l'artiste ou le sportif ni les personnes qui lui sont associées ou apparentées ne tirent de cet autre personne, directement ou indirectement, au titre de ces activités des revenus dont le total excède pour l'année d'imposition considérée le montant fixé au paragraphe 1 .
3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant si la visite dans cet autre Etat est principalement financée, directement ou indirectement, par des fonds publics du premier Etat ou de l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, ces revenus ne sont imposables que dans le premier Etat.
Article 18