Date de début de publication du BOI : 30/01/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 21 du 30 JANVIER 1997


SECTION 3 :

Imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune



  A. RÈGLES APPLICABLES EN L'ABSENCE DE CONVENTION FISCALE


115.Pour les redevables domiciliés en France, quelle que soit leur nationalité, le champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune est général. Il comprend tous les biens possédés, meubles ou immeubles, qu'ils soient français ou étrangers.

116.La double imposition qui résulte de l'absence de conventions internationales couvrant l'impôt de solidarité sur la fortune est évitée par l'imputation, sur l'impôt exigible en France à raison des biens meubles et immeubles situés hors de France, des impôts sur la fortune acquittés, le cas échéant, hors de France sur ces mêmes biens conformément aux règles exposées dans la documentation administrative 7-S 522.


  B. RÈGLES APPLICABLES EN PRÉSENCE D'UNE CONVENTION FISCALE


117.Plusieurs conventions fiscales conclues par la France en matière d'impôt sur la fortune réservent l'imposition exclusive de certains biens, tels que les biens immobiliers, à l'Etat où ils sont situés. Mais, ces conventions permettent alors, en principe, à la France de prendre en compte ces biens pour déterminer le taux d'imposition applicable aux autres biens imposables en France (règle dite du taux effectif).

118.Plusieurs autres conventions fiscales conclues par la France confirment en revanche cette règle générale de l'imposition sur la totalité des biens français et étrangers pour les personnes qui ont leur résidence (ou domicile fiscal) en France.

119.La France élimine alors la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt lorsque des éléments de fortune sont imposés à la fois dans l'Etat où ils sont situés et en France, Etat de résidence du propriétaire.

120.Certaines conventions prévoient toutefois des dérogations à cette règle générale d'imposition pour les ressortissants étrangers qui sont des résidents de France.

121.Les conventions fiscales conclues par la France avec certains Etats peuvent en effet prévoir une mesure de tempérament au profit des personnes physiques, ayant la nationalité de ces Etats sans avoir la nationalité française et qui deviennent des résidents de France. Les biens situés hors de France que ces personnes possèdent au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elles deviennent des résidents de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.

122.De plus, si ces personnes perdent la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redeviennent des résidents de France, les biens qu'elles possèdent hors de France au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile de leur retour en France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.

123.Les conventions concernées sont à la date de publication de la présente instruction celles conclues avec l'Allemagne, l'Autriche, les Etats-Unis, l'Italie et certains Etats du Golfe (Arabie-Saoudite, Bahreïn, Emirats-Arabes-Unis, Koweit, Qatar).

Annoter :

D.B. 4 L 631 n° 6

D.B. 7 S 212 n° 12

B.O.D.G.I. 13 G-1-87

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

Patrice FORGET

 

1   Service de la législation fiscale, Sous-Direction E - Bureau E 1, 139, rue de Bercy, Code télédoc 503 - 75572 - PARIS CEDEX 12.

2   La famille du salarié détaché s'entend pour l'application de cette disposition du conjoint et des enfants fiscalement à charge.