B.O.I. N° 103 du 3 JUIN 1998
SECTION 3 :
Utilisation-du crédit d'impôt
44.Le crédit d'impôt obtenu est imputable sur la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts.
Le crédit d'impôt non utilisé n'est pas remboursé à l'entreprise mais reporté sur l'année suivante à l'exception du crédit d'impôt calculé au titre de l'année 2000.
Dans les cas d'un débit net d'impôt à la fin de la période, celui-ci peut faire l'objet d'un reversement à hauteur des crédits utilisés.
SOUS-SECTION 1 :
Imputation du crédit d'impôt sur la contribution de 10 %
45.Le crédit d'impôt calculé au titre d'une année est utilisé en paiement de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés qui est due par l'entreprise. Il n'est pas imputable sur la contribution de 15 % prévue à l'article 235 ter ZB, ni sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'imposition forfaitaire annuelle.
Le montant et la date de l'imputation appellent les précisions suivantes.
A. MONTANT DE L'IMPUTATION
46.L'imputation du crédit d'impôt sur la contribution prévue à l'article 235 ter ZA est limitée, chaque année, à 500 000 F.
L'excédent de crédit qui n'a pas été imputé au titre d'une année n'est pas perdu. Il est reportable, soit sur les crédits ultérieurs avec lesquels il se cumule, soit sur les débits d'impôt ultérieurs sur lesquels il s'impute. Les crédits d'impôt qui ne seraient pas imputés sur la contribution de l'exercice ouvert durant l'an 2000, seront perdus.
47.Exemple
La société S1 a augmenté ses effectifs pendant les 3 années 1998 à 2000 et a droit aux crédits d'impôt suivants :
Au titre de 1998 la société S1 peut imputer le crédit d'impôt à hauteur de la contribution due soit 120 000 F. Le solde soit 150 000 F - 120 000 F = 30 000 F est ajouté au montant dégagé au titre de 1999.
Au titre de 1999, le crédit d'impôt (630 000 F) est imputable sur la contribution dans la limite de 500 000 F. Le solde non imputé soit 130 000F est reporté sur l'an 2000. La société doit acquitter sa contribution à hauteur de 700 000 F - 500 000 F = 200 000 F.
Au titre de l'an 2000, la société dispose d'un crédit de 435 000 F. Elle peut imputer 300 000 F sur la contribution due. Le solde de 135 000 F est définitivement perdu.
B. DATE DE L'IMPUTATION
48.Le crédit d'impôt pour variation d'effectif calculé au titre d'une année est utilisé pour le paiement de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés qui est due par l'entreprise au titre du dernier exercice ouvert au cours de la même année.
Ainsi, lorsque l'exercice comptable de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt est imputé sur la contribution de 10 % due au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a augmenté ses effectifs. Le crédit d'impôt calculé au titre des années 1998, 1999 et 2000 s'impute donc sur la contribution due au titre des mêmes exercices.
Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas'avec l'année civile, le crédit d'impôt reste calculé au titre de l'année civile au cours de laquelle les effectifs ont augmenté. Mais il est imputé sur la contribution due au titre du premier exercice clos au cours de l'année qui suit celle au titre de laquelle il est calculé. Le crédit d'impôt calculé au titre des années 1998, 1999 et 2000 s'impute sur la contribution due respectivement au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001.
49.Enfin, il est précisé que le crédit reporté est utilisable pour le paiement du versement anticipé comme du solde de la contribution de 10 %.
Exemples
50.1. La société S clôture son exercice le 30 juin
Aux 30 juin 1999, 30 juin 2000 et 30 juin 2001, elle calcule son crédit d'impôt en fonction, respectivement, de l'effectif de 1998 par rapport à celui de 1997, de l'effectif de 1999 par rapport à celui de 1998 et de l'effectif de 2000 par rapport à celui de 1999. (Rappel : 1998 couvre la période du 1/10/97 au 31/12/98).
Elle utilise ces crédits d'impôt pour acquitter la contribution due sur l'impôt sur les sociétés de ces mêmes exercices.
51.2. La société S clôture son exercice le 31 décembre
Le 31 décembre 1998, elle peut calculer son crédit d'impôt d'après la variation d'effectif de l'année 1998 par rapport à celui de 1997.
A partir de 1999, elle clôture son exercice le 30 septembre.
Au 30 septembre 1999, elle ne peut calculer de crédit d'impôt pour 1999 dès lors que l'année civile n'est pas achevée à cette date.
Au 30 septembre 2000, elle calcule son crédit d'impôt pour la période 1999 par référence à l'année 1998.
Au 30 septembre 2001, elle calcule son crédit d'impôt pour la période 2000 par référence à l'année 1999.
SOUS-SECTION 2 :
Suivi du débit d'impôt
52.En cas de variation négative de l'effectif salarié, le débit d'impôt constaté par l'entreprise au titre d'une année ne donne pas obligatoirement lieu à un reversement immédiat au Trésor. Selon le cas, il peut être :
- réduit, voire annulé, par un crédit antérieur qui n'a pas fait l'objet d'une imputation totale sur la contribution de 10 % de l'exercice ;
- ou reporté sur le ou les crédits suivants ;
- ou encore reversé in fine.
Dans les situations de variations d'effectif négatives transmises à un associé (sociétés de personnes), le débit d'impôt n'est conservé qu'au niveau de l'associé soumis à l'impôt sur les sociétés.
Ainsi lorsqu'une société de personnes dont les bénéfices sont imposés dans les mains d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, détermine une variation d'effectif négative, celle-ci est transmise à ses associés au prorata de leurs droits. La variation calculée au titre de l'année suivante par la société de personnes ne tiendra pas compte d'une éventuelle variation négative des années précédentes.
A. REDUCTION DU DEBIT D'IMPOT
53.Cette réduction est possible en présence d'un crédit antérieur reporté. Le reliquat éventuel du débit d'impôt est ensuite reporté sur la ou les années suivantes.
B. REPORT DU DEBIT D'IMPOT
54.Le débit d'impôt apparu au titre d'une année est reporté sur la ou les années suivantes, pour être imputé sur le(s) éventuel(s) crédit(s) d'impôt ultérieurement dégagés par l'entreprise.
55.Exemple
La société A dégage un crédit d'impôt de 50 000 F en 1998 et 30 000 F en 2000. En 1999, son débit d'impôt est de 20 000 F.
C. REVERSEMENT DU DEBIT D'IMPOT
56.Le débit d'impôt existant à la date du 1er janvier 2001, ou à celle de cessation de l'entreprise si elle lui est antérieure (article 46 quater 0-YM, décret n° 98-322 du 23 avril 1998), qui n'a pu être réduit par un crédit antérieur ou imputé sur un crédit ultérieur, peut faire l'objet d'un reversement au Trésor.
57.Dans les deux cas, le montant du débit d'impôt reversé au Trésor est limité à celui des crédits qui auront été utilisés par l'entreprise en paiement de la contribution de 10 %. Le montant du reversement est donc égal à la plus petite des deux sommes suivantes :
- montant des crédits d'impôt qui ont fait l'objet d'une imputation réelle sur la contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés ;
- montant du débit d'impôt au 1er janvier 2001 ou à la date de cessation de l'entreprise si elle lui est antérieure.
Le reversement du débit d'impôt correspond à la remise en cause de tout ou partie des crédits utilisés et des imputations pratiquées sur la contribution de 10 %. Il traduit une insuffisance de paiement de la contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés. Il suit les règles générales applicables à cette contribution. La date d'exigibilité du reversement est donc celle prévue pour la liquidation du solde de la contribution de 10% due par l'entreprise :
- soit au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ;
- soit au titre de l'exercice de cessation lorsque celle-ci est antérieure au 31 décembre 2000.
58.Exemple
La société B dégage un crédit d'impôt de 50 000 F en 1998 qu'elle impute en totalité sur sa contribution de 10 %. En 1999, son débit d'impôt est de 60 000 F et en 2000 de 20 000 F.
- Montant des crédits d'impôts qui ont fait l'objet d'une imputation réelle sur la contribution de 10 % : 50 000 F.
- Montant du débit d'impôt au 1er janvier 2001 : 80 000 F.
Le reversement dû par la société B est limité à la plus petite de ces sommes, soit 50 000 F.
SECTION 4 :
Obligations déclaratives et contrôle
SOUS-SECTION 1 :
Obligations déclaratives
59.Les entreprises qui souhaitent bénéficier du crédit d'impôt institué à l'article 220 octies du code général des impôts ne sont astreintes à aucune option pour le dispositif. Il leur suffit donc de calculer le crédit auquel elles ont droit en fonction de leur variation d'effectif et d'en déclarer les éléments sur la déclaration n° 2063 (décret n° 98-322 du 23 avril 1998, article 46 quater 0-YN).
Dans ces conditions, le crédit d'impôt est calculé pour toute la période par toutes les entreprises.
En pratique, seules sont soumises à ces obligations déclaratives les entreprises qui entendent bénéficier du crédit d'impôt. Ainsi, les entreprises qui auront droit au crédit d'impôt au titre de 1998 doivent impérativement déclarer les éléments afférents aux années suivantes afin de permettre le suivi et éventuellement le montant à reverser.
60.Les entreprises qui ne bénéficieraient d'un crédit d'impôt qu'au titre de 1999 ou 2000 doivent déclarer au titre de la première année concernée l'ensemble des éléments de la ou des périodes précédentes (depuis le 1er janvier 1997) afin de déterminer leurs droits exacts notamment dans les cas de débits d'impôt.
61.Exemple
L'entreprise E n'a pas déposé de déclaration au titre de l'année 1998, au titre de laquelle la variation de son effectif par rapport à 1997 était de -1.
En 1999, elle a créé des emplois lui permettant de déterminer une variation d'effectif de +7.
Pour bénéficier du crédit d'impôt, l'entreprise devra déclarer l'ensemble des éléments concernant 1998 et 1997.
Ainsi, elle devra reconstituer son débit d'impôt de 1998 soit 10 000 F x (-1) = - 10 000 F
et le reporter sur son crédit de 1999 qui est égal à 7 x 10 000 F, soit 70 000 F.
Le crédit que l'entreprise E pourra imputer sur sa contribution due au titre de l'année 1999 sera donc égal à 60 000 F.
SOUS-SECTION 2 :
Modalités du contrôle
62.Les agents de la Direction générale des impôts sont les seuls compétents pour vérifier la totalité des éléments permettant la détermination du crédit d'impôt pour création d'emplois.
Les règles de procédure applicables aux redressements opérés par l'administration fiscale à la suite de la vérification des éléments du crédit d'impôt pour création d'emplois sont celles relatives à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés.
SOUS-SECTION 3 :
Infractions et sanctions
63.La remise en cause du crédit d'impôt pour création d'emplois précédemment obtenu conduit à procéder à une nouvelle liquidation de la contribution due. Les montants réclamés à ce titre sont majorés des sanctions applicables à la contribution de 10 %.
SOUS-SECTION 4 :
Contentieux des contrôles
64.Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur les sociétés.
SECTION 5 :
Cas particulier des sociétés membres d'un groupe fiscal
65.Le II de l'article 52 codifié à l'article 235 ter ZA du CGI prévoit que pour le calcul de la contribution prévue à cet article, la société mère du groupe prend en compte les crédits d'impôt déterminés par les sociétés membres du groupe.
SOUS-SECTION 1 :
Modalités de calcul du crédit d'impôt d'ensemble
66.La société mère du groupe est donc substituée aux sociétés membres du groupe pour l'imputation, sur le montant de la contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés, des crédits d'impôts pour création d'emplois dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies du code général des impôts. Le crédit d'impôt pour création d'emplois obtenu par une filiale du groupe, imputable sur la contribution due au titre d'un exercice au cours duquel elle est membre du groupe, est transféré à la société mère de ce groupe.
Pour le calcul du crédit d'impôt pour création d'emplois imputable au niveau du groupe, il est tenu compte des débits et crédits d'impôt de toutes les sociétés du groupe.
Ainsi, chaque société du groupe doit déterminer son crédit d'impôt. La société mère doit faire la somme des crédits et débits d'impôt de chacune des filiales pour déterminer le crédit ou le débit d'impôt pour création d'emplois du groupe.
SOUS-SECTION 2 :
Utilisation du crédit d'impôt
67.Le crédit d'impôt d'ensemble est imputable sur la contribution due par le groupe dans la limite de 500 000 F par an.
La fraction du crédit d'impôt d'ensemble qui n'a pu faire l'objet d'une imputation est ajoutée au crédit d'impôt d'ensemble calculé au titre de l'année suivante.
68.Exemple
La société M a formé un groupe composé également de S1 et S2. La société S3 entre dans le groupe à partir du 1 er janvier 1999.
Les crédits calculés par chaque société du groupe sont les suivants.
Les crédits d'impôt d'ensemble seront les suivants
(1) Le débit d'impôt de 100 000 F constaté par S3 en 1998 est retranché de son crédit de 60 000 F. Le crédit de l'année est donc de -40 000 F.
(2) Le débit du groupe de 10 000 F constaté en 1999 est reporté sur 2000, ce qui ramène le crédit d'ensemble du groupe au titre de l'an 2000 à -10 000 F.
Le débit d'impôt de 10 000 F constaté par le groupe au 1er janvier 2001 devra être remboursé si le groupe a utilisé au moins 10 000 F de son crédit de 1998.
69.En cas de sortie, au cours du délai d'imputation, de la filiale qui a transmis le crédit d'impôt à la société mère, le crédit reste acquis au groupe.
70.En cas de cessation du régime au cours de ce délai, ce crédit d'impôt reste acquis à la société anciennement mère.
71.Lorsqu'une société filiale a obtenu au titre d'un exercice antérieur à son entrée dans le groupe, un crédit d'impôt pour création d'emplois qu'elle n'a pu utiliser en raison d'une insuffisance de sa contribution, ce crédit est ajouté au crédit calculé au titre de l'année au cours de laquelle elle est devenue membre du groupe et transmis à la mère du groupe.
Il en est de même en cas de débit d'impôt constaté avant l'entrée d'une société dans le groupe. Ce débit d'impôt est ajouté à celui calculé au titre de la première année de présence dans le groupe et transmis au groupe.