B.O.I. N° 26 du 8 FEVRIER 1995
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 G-1-95
N° 26 du 8 FEVRIER 1995
3 C.A. / 5 - G 221
INSTRUCTION DU 30 JANVIER 1995
TVA. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. TAUX NORMAL.
(C.G.I., art. 296-1° ; loi n° 94-638 du 25 juillet 1994, art. 7)
NOR : BUD F 95 30007 J
[S.L.F. - Bureaux D1 et D2 ; D.G.I., Bureau III B2]
PRESENTATION
L'article 7 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte prévoit, à compter du 1er janvier 1995, le relèvement de 7,5 % à 9,5 % du taux normal de la TVA applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. La présente instruction précise les modalités d'application du relèvement. • |
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L'article 296-1°-b du code général des impôts, issu de l'article 7 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 prévoit, à compter du 1er janvier 1995, le relèvement de 7,5 % à 9,5 % du taux normal de la TVA.
A. CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
Le taux normal de la TVA applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion prévu à l'article 296-1° du code général des impôts est fixé à 9,5 % à compter du 1er janvier 1995.
Le champ d'application de ce taux demeure inchangé.
Les opérations désormais soumises au taux de 9,5 % dans les départements d'outre-mer précités sont celles qui relevaient du taux de 7,5 % avant le 1er janvier 1995 ; ce sont celles qui relèvent du taux normal de 18,6 % en France continentale en application de l'article 278 du code général des impôts (DB 3 C-221 n° 2 et 3).
Ces opérations sont décrites dans la documentation de base 3 C-4, complétée par la DB 3 C-3 et 3 C-5 pour les opérations antérieurement soumises au taux intermédiaire et au taux majoré et qui relèvent du taux normal (cf. BOI 3 C-4-92 et 3 C-2-93).
A compter du 1er janvier 1995, le taux de 9,5 % se substitue dans les départements précités au taux de 7,5 % :
- pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits soumis au taux normal ;
- pour l'ensemble des prestations de services qui relèvent du taux normal.
Ce taux s'applique à des prix hors TVA. Le prix hors taxe est obtenu à partir du prix taxe comprise en appliquant à ce dernier un coefficient de conversion égal à 0,913.
B. MODALITES D'APPLICATION
I. Date d'entrée en vigueur
Le taux de 9,5 % est applicable aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 1995.
1. Livraisons de biens
Le taux de 9,5 % s'applique aux livraisons de biens meubles corporels, telles que définies à l'article 256-II du code général des impôts, effectuées à compter du 1er janvier 1995, indépendamment de la date de la commande, de la facturation ou du paiement (CGI art. 269-1-a).
Dans la majorité des cas, la livraison d'un bien meuble corporel est définie par le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire (CGI art. 256-II-1°, instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992 n°s 503 à 507).
S'agissant des biens immeubles, la date à laquelle se produit le fait générateur des livraisons à soi-même, mutations à titre onéreux, et apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts est définie au b et au c du 1 de l'article 269 du même code (cf. DB 8 A-122).
En cas de paiement par acomptes, la possibilité offerte par l'article 252 de l'annexe II au code, d'acquitter la taxe au fur et à mesure de leur encaissement est sans influence.
2. Importations
Aux termes de l'article 293 A du code général des impôts, le fait générateur de l'importation intervient au moment où le bien est introduit ou mis à la consommation en France au sens du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts.
Ainsi, le taux de 9,5 % s'applique aux biens mis à la consommation à partir du 1er janvier 1995.
3. Prestations de services
Le taux de 9,5 % s'applique aux prestations de services dont le fait générateur, c'est-à-dire l'exécution complète du service, est intervenu à compter du 1er janvier 1995, quelle que soit la date à laquelle le client acquitte le prix ou les acomptes relatifs aux prestations en cause.
Ainsi, quelle que soit la date de paiement, les prestations de services achevées avant le 1er janvier 1995 sont soumises au taux de 7,5 % tandis que celles achevées après cette date sont soumises au taux de 9,5 %.
Dans ce dernier cas, les redevables en mesure d'établir qu'une partie de la prestation a été réalisée avant le 1er janvier 1995 peuvent soumettre la partie correspondante du prix au taux de 7,5 %.
Ces règles sont également applicables lorsque le prestataire de services est autorisé à acquitter la taxe d'après les débits, le fait générateur demeurant l'exécution des services.
4. Cas particuliers :
a) Livraisons de biens et prestations de services donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs
Le fait générateur de ces opérations se produit à l'expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (CGI art. 269-1-a bis - DB 3 B-2112 n° 3 et s.).
Exemple : Le fait générateur d'une livraison d'électricité concernant une période allant du 1er novembre 1994 au 28 février 1995 intervient le 28 février 1995 ; le taux applicable à cette livraison est donc, en principe, le taux de 9,5 %.
Toutefois, s'ils effectuent une ventilation exacte de la prestation, les redevables peuvent soumettre au taux de 7,5 % la partie de cette prestation qui a été réalisée avant le 1er janvier 1995.
b) Livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui (CGI art. 256 V).
Pour les livraisons de biens et les prestations de services réputées effectuées par un assujetti en application des dispositions du V de l'article 256 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe se produit au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée (CGI art. 269-1-a ter ; instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992 n°s 517 à 521).
Dès lors, le taux de 9,5 % s'applique si la livraison du bien ou la prestation de services dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée à compter du 1er janvier 1995.
c) Travaux à façon
Le fait générateur d'un travail à façon est la délivrance de ce travail, c'est-à-dire la remise du bien façonné au client (art. 256-II-3°b ; instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992 n° 510). Le taux de 9,5 % s'applique donc aux travaux à façon délivrés à compter du 1er janvier 1995, quelle que soit la date d'encaissement des acomptes ou du prix.
d) Biens remis dans le cadre de contrats de location vente ou de contrats de vente assortis d'une clause de réserve de propriété
Dans ce cas, le fait générateur intervient lors de la remise matérielle des biens, quelle que soit la date du transfert de propriété (CGI art. 256-II-3° c et d ; instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992 n° 511).
II. Conséquences des nouvelles dispositions sur les obligations des redevables
1. Précisions concernant la facturation
a)
Les factures délivrées par les redevables après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions devront distinguer, le cas échéant, le prix ou la partie du prix des opérations soumises au taux de 7,5 % et celui qui relève du taux de 9,5 %, et faire apparaître la taxe y afférente.
b)
Dans le cas où certaines opérations soumises, en tout ou partie, au taux de 9,5 %, auraient fait l'objet, avant la date d'entrée en vigueur de la mesure, d'une facturation mentionnant le taux de 7,5 % et le montant de la taxe correspondante, les redevables devront adresser à leurs clients des factures rectificatives faisant apparaître le taux de 9,5 %.
A défaut, ils seraient tenus d'acquitter au Trésor la taxe au taux de 9,5 % nouvellement applicable, mais leurs clients assujettis ne pourraient déduire que le montant de la TVA mentionné sur la facture au taux de 7,5 %.
2. Obligations déclaratives
Ces conséquences sont différentes selon le régime d'imposition.
a) Entreprises placées sous le régime du réel normal ou relevant du régime simplifié d'imposition ayant opté pour les modalités déclaratives du régime réel normal (régime dit du mini-réel) et redevables agricoles déposant des déclarations CA 3 trimestrielles
Les entreprises concernées doivent tenir compte du relèvement du taux de la TVA pour l'établissement de la déclaration CA 3 du mois de janvier 1995 (ou du premier trimestre 1995). L'imprimé 3310 M CA 3 DOM a été aménagé à cet effet : le taux de 9,5 % doit être déclaré ligne 07.
b) Entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition
Les entreprises concernées acquittent chaque trimestre (ou chaque mois) un acompte calculé à l'aide d'un coefficient.
Le relèvement du taux normal ne devrait pas entraîner une modification importante du coefficient correspondant au rapport existant entre la TVA due avant déduction de la taxe sur les investissements et le chiffre d'affaires de l'entreprise.
Dans ces conditions, le coefficient devrait rester inchangé.
Toutefois, si tel n'était pas le cas, le montant des versements provisionnels à acquitter sur la déclaration CA 4 au titre des opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995 devra être déterminé en appliquant un coefficient qui tiendra compte du relèvement du taux normal de TVA.
Bien entendu, les opérations passibles du taux normal seront facturées conformément aux règles rappelées ci-dessus dès le 1er janvier 1995.
La régularisation de la TVA sur ces opérations interviendra en termes réels en 1996, au moment du dépôt de la déclaration CA 12 de l'année 1995 (ou dès 1995 au moment du dépôt de la déclaration CA 12E pour les redevables dont la période de dépôt est différente de l'année civile).
c) Entreprises placées sous le régime du forfait
L'incidence de la hausse du taux de la TVA sera normalement prise en considération pour l'établissement des forfaits de la période 1994/1995 (ou pour la reconduction en 1995 du forfait 1994) qui seront fixés en 1995.
Dans cette attente, les redevables qui l'estimeraient utile pour éviter une régularisation importante, ont la possibilité de demander au service des impôts le relèvement de leurs versements provisionnels trimestriels.
d) Entreprises placées sous le régime simplifié de l'agriculture déposant une déclaration annuelle de régularisation
Le calcul et la liquidation de la TVA sur les opérations effectuées en 1995 et relevant du taux normal, interviendront en 1996 au moment du dépôt de la déclaration CA 12A de l'année 1995.
Annoter DB 3 G 221-222
Le Directeur
Chef du service de la législation fiscale
M. TALY