SOUS-SECTION 2 EXPLOITATIONS CONCHYLICOLES
SOUS-SECTION 2
Exploitations conchylicoles
Aux termes de l'article 1635 bis A 3°, du CGI, sont assujettis à la contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles :
1° Les conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks des exploitations établies dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire ;
2° Dans les autres circonscriptions, les conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les biens visés ci-dessus, 1°, ainsi que les conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
Les conditions générales d'imposition sont identiques à celles définies ci-avant K 7211 .