Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A6121
Références du document :  4A612
4A6121

SECTION 2 OPÉRATIONS EMPORTANT CESSION OU CESSATION D'ENTREPRISE


SECTION 2

Opérations emportant cession ou cessation d'entreprise


1Certaines opérations présentent des analogies avec les cessions ou cessations d'entreprise, totales ou partielles, telles qu'elles viennent d'être définies.

2Toutefois, pour en produire tous les effets. elles doivent se traduire véritablement :

- soit par le transfert de la propriété de tout ou partie de l'entreprise à un nouvel exploitant ;

- soit par l'adandon définitif d'activités industrielles ou commerciales ou d'un établissement.

3Bien entendu, compte tenu de la très grande diversité des situations qui peuvent se présenter, la présente section ne saurait être considérée à cet égard comme exhaustive. Il appartient donc au service d'appliquer, sous le contrôle du juge de l'impôt, les critères qui sont définis ci-dessous et éventuellement, en se prévalant des dispositions de l'article L 64 du livre des procédures fiscales, de démontrer qu'un acte ayant une qualification différente dissimule une véritable cession, au regard de la loi fiscale.

4Pour tenir compte des règles particulières susceptibles de s'appliquer aux différents cas envisagés, on examinera successivement celles qui concernent :

- la généralité des entreprises ;

- les exploitants individuels ;

- les sociétés.


SOUS-SECTION 1

Généralité des entreprises


Les principes généraux exposés ci-dessous visent l'ensemble des entreprises.


  I. Fermeture temporaire d'entreprise


1La fermeture temporaire d'une entreprise, quels qu'en soient les motifs (maladie ou absence de l'exploitant, chômage, grève, etc.) n'est pas, en principe, susceptible d'être assimilée à une cessation, à moins qu'il ne résulte des circonstances de fait que le contribuable a définitivement abandonné son activité.


  II. Échange de fonds de commerce


2L'échange, même sans soulte, d'un fonds de commerce contre un autre fonds de commerce est assimilé à une cession d'entreprise, au sens de l'article 201 du code, pour chacun des coéchangistes.


  III. Mise en gérance libre d'un fonds de commerce


3Le fait pour un commerçant de mettre en gérance libre, moyennant redevance, son fonds de commerce ne constitue pas une cession d'entreprise au sens de l'article 201, mais un simple changement apporté au mode d'exploitation du fonds.

Le Conseil d'État a ainsi jugé qu'il n'y a pas cession totale ou partielle d'entreprise lorsqu'un contribuable a donné le fonds de commerce qu'il exploitait jusqu'alors personnellement en location à une société pour une durée de quinze ans. L'intéressé avait cependant conservé, en vue de les liquider, les marchandises existant lors de la prise de possession du fonds par la société, à charge par celle-ci de se réapprovisionner par ses propres moyens (CE, arrêt du 8 novembre 1954, req. n° 14946, RO p. 144).

De même un contribuable qui, en cours d'année, met en gérance libre le fonds de commerce qu'il exploitait jusqu'alors personnellement doit être considéré comme poursuivant ainsi, sous une autre forme, l'exploitation de son fonds et ne peut dès lors, être regardé comme l'ayant cédé, en totalité ou en partie (CE, arrêt du 28 avril 1955, req. n° 32738, RO, p. 307).

Par contre, un marchand de vins en gros qui, par convention conclue avant la fin de l'année 1958, a confié à une tierce entreprise le soin de fournir en marchandise sa propre clientèle, moyennant le versement d'une commission par hectolitre de vin vendu par ladite entreprise et qui s'est borné, à compter du 1er janvier 1959, à placer, dans son ancienne clientèle et en qualité de représentant libre, les produits qui faisaient l'objet de son ancien négoce, ne peut, alors d'ailleurs qu'il s'est fait radier du registre du commerce, être regardé comme ayant poursuivi, au-delà du 31 décembre 1958, l'exercice de son activité commerciale précédente sous des modalités différentes (CE, arrêt du 15 octobre 1969, req. n° 75602, RJCD, 1re partie, p. 215).

4 Remarque. - Il est précisé que le gérant qui, pour une raison quelconque, vient à remettre au propriétaire le fonds que celui-ci lui avait donné à bail, doit être considéré comme cessant son entreprise. Cette règle vaut notamment lorsqu'il y a changement de gérant libre.

Jugé de même que l'ancien gérant qui donne une machine en location au nouveau gérant, doit être regardé comme ayant cessé son activité et ne peut, par suite, être considéré comme ayant poursuivi l'exploitation du fonds de commerce (CE, arrêt du 31 décembre 1959, req. n° 39502, RO, p. 545).


  IV. Prêt à usage - ou commodat - ayant pour objet un fonds de commerce


5Le prêt à usage - ou commodat - d'un fonds de commerce de boissons accompagné d'un transfert de la licence d'exploitation au profit du commendataire entraîne une cessation de l'activité du commerce de boissons exploité par le prêteur.


  V. Transfert de fonds de commerce ou du siège de l'entreprise


6Le simple transfert d'un fonds de commerce d'un local dans un autre ne donne pas lieu, en principe, à imposition immédiate dans les conditions de l'article 201 précité.

7Toutefois, ce principe ne vaut que si le contribuable change simplement de local en conservant les éléments essentiels de son fonds et notamment la clientèle, ce qui suppose en général, du moins pour un commerce de détail, une réinstallation a proximité immédiate de l'emplacement du local abandonné.

8Il en a été jugé ainsi dans le cas d'un contribuable qui avait été invité à quitter, pour cause de démolition, un immeuble dont il était locataire et dans lequel il exploitait un fonds de commerce. Il avait ouvert la même année, dans une rue voisine, un autre magasin où il s'était livré à la même activité, vendant à des prix comparables des articles similaires achetés, pour la plupart, aux mêmes fournisseurs et destinés à la même clientèle. La fermeture du premier magasin - dont l'activité avait d'ailleurs progressivement décliné depuis l'ouverture du second - devait être regardée comme constituant non une cessation, même partielle, de l'activité de l'intéressé, mais une simple opération de transfert d'un fonds de commerce (CE, arrêt du 30 juin 1967, req. n° 71938, RJCD, 1re partie, p. 193. À rapprocher des arrêts du 19 décembre 1969, req. n° 76721, RJCD, 1re partie, p. 334 ; du 24 avril 1974, req. n° 90240 et du 6 novembre 1974, req. n° 93547, RJ, n° II, p. 148).

9Voir en sens contraire, l'arrêt du 19 mars 1955, cf. ci avant DB 4 A 611, n° 9 .

10 Remarque  : En ce qui concerne le transfert du siège ou établissement à l'étranger d'une entreprise passible de I'IS, cf. ci-après DB 4 A 6123, n° 78 .