Date de début de publication du BOI : 05/08/1997
Identifiant juridique : 4H-5-97
Références du document :  4H-5-97

B.O.I. N° 147 du 5 AOUT 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-5-97

N° 147 du 5 AOUT 1997

4 F.E. / 39

INSTRUCTION DU 25 JUILLET 1997

IS - DISPOSITIONS PARTICULIERES - COLLECTIVITÉS HORS DU CHAMP D'APPLICATION
SARL DE FAMILLE OPTANT POUR LE RÉGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES
SOCIÉTÉS DE PERSONNES A CARACTERE FAMILIAL EXERCANT UNE ACTIVITE AGRICOLE

(C.G.I., art. 239 bis AA )

NOR : BUD F 9710053J

[S.L.F. - Bureaux B 1 et C 2]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 59 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a étendu aux sociétés à responsabilité limitée à caractère familial qui exercent une activité agricole la possibilité prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts d'opter pour le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8.


1.L'article 239 bis AA du code général des impôts autorise les entreprises familiales exploitées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée à sortir du champ d'application de l'impôt sur les sociétés au moyen d'une option pour le régime des sociétés de personnes.

Conformément aux dispositions de cet article, l'option est ouverte aux SARL qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale et qui sont formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints.

L'article 59 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a étendu cette faculté à celles des SARL à caractère familial qui exercent une activité agricole.

Dorénavant, peuvent donc exercer l'option prévue à l'article 239 bis AA, les SARL à caractère familial exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou, conjointement, plusieurs de ces activités.


  I. Activités concernées


2.L'article 63 du code général des impôts définit les produits retirés de l'activité agricole comme étant ceux provenant de l'exploitation de biens ruraux. Sont donc visées les activités relevant de la culture et de l'élevage.

Pour l'appréciation de la nature de l'activité agricole, il convient de se reporter à la documentation de base 5 E 111.


  II. Situation des SARL exerçant plusieurs activités éligibles


Deux situations sont à distinguer.

3.La société exerce à titre principal une activité commerciale et à titre accessoire une activité agricole.

Dans cette situation, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 155 du code général des impôts qui prévoient la possibilité pour une entreprise industrielle ou commerciale qui étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices agricoles de tenir compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux. Les résultats imposables de l'ensemble des activités exercées sont déterminés suivant les règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux.

Toutefois l'article 155 du code général des impôts ne trouvent à s'appliquer que lorsque les opérations agricoles peuvent être considérées comme une simple extension de l'activité industrielle ou commerciale. En revanche, les dispositions de cet article sont inopérantes lorsque les activités de nature agricole sont indépendantes de l'activité commerciale exercée concurremment ou ne peuvent être considérées comme son prolongement.

4.La société exerce conjointement une activité commerciale et une activité agricole.

Le chiffre d'affaires tiré d'activités commerciales accessoires réalisées par la société agricole soumise à un régime réel d'imposition peut, en application de l'article 75 du code général des impôts, être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 % du chiffres d'affa ;res tiré de l'activité agricole, ni 200 000 F, remboursements de frais inclus et taxes comprises (voir DB 5 E 113, n°s 5 et s.).

Lorsque les résultats à répartir proviennent de l'exercice de plusieurs activités relevant de catégories distinctes pour l'assiette de l'impôt sur le revenu :

- la connaissance des résultats propres à chacune de ces activités suppose que soit recherchée la quote-part d'actif affectée à chacune de ces activités et que soient établis des comptes de liaison interne susceptibles de permettre la ventilation des charges et des produits se rapportant à chacun des secteurs d'activité concernés ;

- les gérants doivent calculer la part revenant à chacun des associés dans les différentes catégories de revenus imposables.

Sur ce point, cf. documentation administrative 4 F 1221.

5.Les résultats déterminés dans les conditions ci-avant sont imposés, conformément aux dispositions de l'article 8, au niveau de chaque associé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.


  III. Modalités de l'option


6.Les modalités d'exercice de l'option pour le régime des SARL de famille sont prévues aux articles 46 terdecies A à 46 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts.

7.L'option pour le régime des sociétés de personnes et la renonciation à ce régime doivent être signées par tous les associés. Cette option ou cette renonciation comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés. Elles sont adressées au service des impôts du lieu d'imposition de l'entreprise avant la date d'ouverture de l'exercice auquel elles s'appliquent pour la première fois.

8.Toutefois, l'option produit immédiatement effet pour les sociétés nouvelles si elle est formulée dans l'acte constatant la création.

9.Cet effet immédiat s'applique également aux sociétés déjà soumises au régime fiscal des sociétés de personnes qui se transforment, sans création d'une personne morale nouvelle, en SARL de famille 1 . Il en est ainsi en cas de transformation d'une société civile agricole, quelle que soit sa forme (EARL, SCA, GAEC, ...), en SARL de famille.

Ainsi, les conséquences de la cessation d'entreprise liées à un changement de régime fiscal sont évitées.


  IV. Entrée en vigueur


10.L'extension du régime des SARL de famille aux activités agricoles s'applique aux opérations intervenues après l'entrée en vigueur de la loi n° 96-314 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, c'est-à-dire le 15 avril 1996 pour Paris et, pour le reste du territoire, un jour franc après réception du journal officiel du 13 avril 1996 au chef-lieu du département.

Annoter : documentation de base 4 H 1221

Le Directeur,

Chef du Service de la législation fiscale

Patrice FORGET

 

1   Il en est de même pour les SARL dont l'associé unique cède des parts à un ou plusieurs membres de sa famille répondant aux conditions de parenté prévues à l'article 239 bis AA, si l'option est fomulée dans l'acte qui constate soit la transformation de la société, soit la cession de parts par l'associé unique.