Date de début de publication du BOI : 19/11/1998
Identifiant juridique : 13O-7-98
Références du document :  13O-7-98

B.O.I. N° 212 du 19 NOVEMBRE 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 O-7-98

N° 212 du 19 NOVEMBRE 1998

13 R.C. / 53 - 13 O 692

COUR DE CASSATION - DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE.
ARRÊT DU 19 MAI 1998 (N° 695 P + B)
CONTENTIEUX DE L'IMPÔT. PROCÉDURES.
DÉNONCIATION DE L'INSTANCE.
PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE COMPETENT SUR RENVOI APRÈS CASSATION.

(L.P.F., art. R * 202-2 ; N.C.P.C., art. 56 et 1036, alinéa 2)

[D.G.I. - Bureau J 21

ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :

Il résulte des articles 1036, alinéa 2 et 56 du Nouveau Code de procédure civile (N.C.P.C.) et R *202-2, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales (L.P.F.) qu'en cas de non-comparution d'une partie devant elle, la juridiction de renvoi ne peut statuer sur le fond du litige sans examiner si cette partie défaillante avait été régulièrement assignée.

OBSERVATIONS :

1.Aux termes de l'article 1036, alinéa 2 du N.C.P.C., « en cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée ».

L'article R* 202-2, 1er alinéa, du L.P.F. précise que la demande en justice est formée par assignation.

Celle-ci doit contenir les mentions prescrites par l'article 56 du N.C.P.C. et notamment celle prévue au 3e : « l'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».

2.Au cas particulier, le redevable ne contestait pas, devant la Cour de cassation, la régularité de la déclaration de saisine du tribunal de renvoi, effectuée au secrétariat de cette juridiction (art. 1032 et 1033 du N.C.P.C.), mais la régularité des conclusions en reprise d'instance, qui valaient assignation, et ce, seulement en ce qu'elles ne comportaient pas la mention prévue à l'article 56-3° du N.C.P.C. relative au défaut de comparution.

3.Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme qu'en l'absence de dérogation expresse du Livre des procédures fiscales, les dispositions du nouveau Code de procédure civile relatives à la procédure suivie devant la juridiction de renvoi sont applicables en matière fiscale (cf. sur l'application des articles 1032 et 1034 du N.C.P.C., Cass. com. 16 novembre 1988, Bull. civ. II, n° 222, p. 120) et, qu'en cas de non-comparution, la citation de la partie défaillante devant la juridiction de renvoi doit être effectuée par voie d'assignation régulière, conformément aux dispositions de l'article R* 202-2 du LPF.

4.Il conviendra désormais de se conformer à cette jurisprudence. A cet effet, lorsque le redevable ne comparaît pas devant le tribunal ou la cour d'appel désigné par la Cour de cassation, et saisi par l'une des parties conformément à l'article 1032 du N.C.P.C., et seulement dans cette hypothèse, il y aura lieu, d'une part, de demander à cette juridiction de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et, d'autre part, de citer le défaillant à comparaître par voie d'assignation en reprise d'instance comportant les mentions requises par l'article 56 du N.C.P.C.

Annoter : D.B. 13 O 692, n° 3 .

Le Chef de Service

Bruno PARENT


ANNEXE


Civ. 2ème. 19 mai 1998, n° 695 P + B :

« Sur le moyen unique :

Vu les articles 1036, alinéa 2, et 56 du nouveau Code de procédure civile, et l'article R. 202-1, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, en cas de non-comparution devant la juridiction de renvoi après cassation, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée ; qu'en vertu du dernier texte, la demande en justice en matière fiscale est formée par assignation ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu par un tribunal de grande instance saisi par le Directeur général des impôts sur renvoi après cassation, se prononce sur le fond du litige après avoir constaté l'absence du défendeur, M. X...  ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait été régulièrement assigné, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE... »