Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D
Références du document :  4D

DIVISION D AMORTISSEMENTS (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES)

DIVISION D

AMORTISSEMENTS

(BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES)

AVERTISSEMENT

La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 26 novembre 1996.

Elle intègre notamment les BOI suivants :

En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)

Art. 39. - 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

 .....

2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.

[Voir les articles 39 E et 61 A pour la détermination des résultats d'une copropriété de navires et voir les articles 39 F et 61 A pour la détermination des résultats d'une copropriété de cheval de course ou d'étalon].

Les décrets en Conseil d'État prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens [Ces décrets en Conseil d'État sont codifiés à l'annexe II art. 15 et 229] ;

 .....

4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pèche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements [Voir aussi le II de l'article 35 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993, JO du 31].

Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :

à l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 100 000 F [Cette limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993 ; elle était fixée à 65 000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 1988] ;

en cas d'opérations de crédit-bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 100 000 F [Cette limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993 ; elle était fixée à 65 000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 1988] ;

aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie intégrante de ces dépenses [Voir aussi le II de l'article 35 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993, JO du 31].

La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréées.

 .....

Art. 39 A.- 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante [Modalités et plafonds de l'amortissement dégressif défini à l'annexe II, art. 22 à 25 et par la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 (JO du 17)].

L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.

Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.

2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :

1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ;

2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de l'article 39 quinquies A.

3. (Disposition périmée).

4. (Transféré sous l'article 39 AA).

Art. 39 AA.- Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne :

(Disposition périmée)  ;

a. Les matériels destinés à économiser l'énergie acquis ou fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier 1977 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie [voir l'article 02 de l'annexe IV].

b. Les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies. Cet agrément ne peut être accordé qu'à des opérations qui ont bénéficié d'un concours financier de l'État attribué dans le cadre des procédures spécifiques d'aide publique au financement des investissements économisant l'énergie ;

3° Les matériels destinés à réaliser des économies de matières premières, acquis ou fabriqués par les entreprises à partir du 1er janvier 1978. La liste des matières et des matériels concernés est établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie [voir l'article 03 de l'annexe IV]. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux matériels utilisés dans des opérations qui permettent des économies de matières premières contribuant notamment à l'équilibre de la balance des paiements et font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies.

Les dispositions prévues au a du 2° et au 3° ne s'appliquent pas aux biens dont la commande a donné lieu au bénéfice de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975.

Les dispositions prévues au 2° et au 3° ne s'appliquent pas pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.

Art. 39 AA bis. - Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A sont portés respectivement à 2,5, 3 et 3,5 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997.

Art. 39 AB. - Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service [Voir l'article 02 bis de l'annexe IV].

Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'industrie.

Art. 39 AC. - Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. Cette disposition s'applique également de manière séparée aux accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules en cause et qui font l'objet d'une facturation distincte.

Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39.

Les entreprises qui acquièrent des véhicules ou des accumulateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel.

Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995. [Le dispositif est applicable aux accumulateurs acquis à compter du 1er janvier 1994 pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu et au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994 pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés].

Ces dispositions sont également applicables :

1° aux véhicules acquis avant le 31 décembre 1994 pour la fraction non encore amortie à cette date ;

2° aux véhicules acquis entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999.

Art. 39 B. - À la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. À défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.

Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° du 1 de l'article 39.

Art. 39 C. - L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État [ Voir les articles 30 à 32 de l'annexe II] .

L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente.

[Disposition applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996 ; antérieurement, elle s'applique à ceux concemant des biens donnés en location dans le cadre des 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966].

Art. 39 D. - L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément.

Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation.

Art. 39 E. - Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.

Pour l'amortissement des parts de propriété de navires, le prix de revient est réduit du montant de la déduction effectuée en application des dispositions de l'article 163 vicies. Pour la détermination des plus-values, cette déduction est considérée comme un amortissement régulièrement pratiqué.

Les dispositions de premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.

Art. 39 F. - Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnées à l'article 8 quinquies amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle à amortir.

Art. 39 quinquies A. -

1. Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en Conseil d'État [Voir l'article 16 de l'annexe II] peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.

1 bis. (Disposition périmée).

2. Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables :

a. Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;

b. Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 complété par le II de l'article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991.

Toutefois, le taux de l'amortissement exceptionnel est porté à 75 % pour les souscriptions au capital dont le montant est affecté, à titre principal, au financement d'opérations tendant à la réalisation d'un programme de recherche et de mise en oeuvre industrielle de techniques ou de produits nouveaux et associant à la société financière d'innovation des entreprises et des chercheurs dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité compétente. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.

Les dispositions du présent alinéa cessent d'être applicables pour l'imposition des revenus de 1991 pour les souscripteurs qui relèvent de l'impôt sur le revenu et pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 pour les souscripteurs relevant de l'impôt sur les sociétés.

3. Les dispositions du premier alinéa du 1 ne s'appliquent pas aux acquisitions d'actions visées au a du 2 effectuées à compter du 1er janvier 1991.

Art. 39 quinquies C. -

1. Les entreprises industrielles et commerciales qui souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l'État dans les conditions prévues à l'article premier de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices [Mesure applicable également aux organismes d'études et de recherches, voir art. 93 ter].

Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991.

2. En cas de résiliation de la convention prononcée dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des engagements souscrits, le montant des amortissements exceptionnels effectués au titre du 1 est réintégré dans les bénéfices de l'exercice en cours.

Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée.

3. En cas de dissolution d'une société visée au 1, le ministre de l'économie et des finances peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au 2, de tout ou partie des avantages fiscaux dont les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices.

4. Tout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au 3, le bénéfice des dispositions du 1.

Art. 39 quinquies D. - Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

1. emploient moins de 250 salariés ;

2. réalisent un chiffre d'affaires hors taxe de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ;

3. ne sont pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans les conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. [Voir l'article 10 GB de l'annexe III].

Art. 39 quinquies DA. - Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998, qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement [Voir l'article 06 de l'annexe IV] et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s'appliquer aux matériels permettant de réduire d'au moins 50 % le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990.

Art. 39 quinquies E. - Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

Art. 39 quinquies F. - Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

Art. 39 quinquies FA. - La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1998, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article [Voir l'article 32 C de l'annexe II].

Art. 39 quinquies FB. -

1. Les entreprises qui créent ou acquièrent des biens d'équipement, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985, peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel. Cet amortissement est calculé en appliquant à la première annuité d'amortissement dégressif de ces biens, déterminée avant la réduction prévue au 1° de l'article 23 de l'annexe II au présent code, un taux égal à 40 % pour les biens d'une durée normale d'utilisation inférieure ou égale à neuf ans et à 42 % pour une durée normale d'utilisation égale à dix ans. Ce taux est ensuite majoré de quatre points par année de durée normale d'utilisation des biens au-delà de dix ans.

Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant.

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux biens d'équipement visés à l'article 244 duodecies à l'exclusion de toute autre immobilisation et aux entreprises mentionnées aux articles 73 A et 244 terdecies.

Art. 39 quinquies FC. - I. Les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.

II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998.

Art. 39 quinquies H. - I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises créées par les membres de leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale [Disposition applicable aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996].

Les dispositions du premier alinéa sont applicables lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts ou les sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription :

a. exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;

b. sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du II du même article ou créées dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 % par une entreprise individuelle ;

c. réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 30 millions de francs lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 10 millions s'il s'agit d'autres entreprises ;

d. (abrogé pour les prêts consentis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996).

Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L 615-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b et c ci-dessus sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'État.

Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeants de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière.

Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant un taux de rémunération n'excédant pas deux tiers de celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39.

Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

II. La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75 % du montant effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 300 000 F pour un même salarié.

Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.

La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principe restant dû et 75 % du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé.

La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres en application du I du présent article et non rapportées au résultat de l'entreprise [Disposition applicable aux souscriptions réalisées aux cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996].

III. Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :

a. les sociétés qui détiennent plus de 50 % du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de 50 % par cette société ;

b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 % par une société détenant plus de 50 % du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise [Dispositions applicables aux prêts consentis et aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996].

IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives [Voir les articles 10 G bis et 10 G ter de rannexe III].

 .....

6.

Dispositions applicables aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995.

Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et celle de l'ensemble immobilier.

Dispositions applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.

Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour la fraction du prix auquel ils ont été acquis égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des quotes-parts de loyers non déduites en application des dispositions du 10 de l'article 39 au titre des éléments non amortissables, à la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur du terrain à la signature du contrat avec le crédit-bailleur.

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4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

Art. 40 sexies. - Lorsque des actions de sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ont donné lieu à l'amortissement exceptionnel prévu au 2° de l'article 5 de ladite ordonnance ou ont été souscrites en remploi de plus-values, dans le cadre des dispositions de l'article 10 de la loi n° 60-859 du 13 août 1960 modifiée, la plus-value provenant de leur cession n'est pas comprise dans les bénéfices imposables dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel ou de l'amortissement correspondant aux plus-values qui avaient été ainsi réinvesties, à la condition que la cession intervienne après l'expiration d'un délai de trois ans partant de la date de souscription desdites actions.

Il en est de même, sous la même condition, en ce qui concerne les plus-values provenant de la cession, soit d'actions acquises, soit d'actions ou parts souscrites dans le cadre respectivement des a et b du 2 de l'article 39 quinquies A, dans la limite de l'amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts.

Les dispositions du premier alinéa cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice de ces dispositions.

Art. 53 A. - Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer [Voir les articles 38 à 38 B et 38 ter à 38 quaterdecies de l'annexe III].

Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté [Voir l'arrêté du 17 juillet 1987, (JO des 20 et 21)].

Art. 93 ter. - Les dispositions de l'article 39 quinquies C sont applicables aux organismes d'études et de recherches.

 .....

La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent, au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5 % soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés [Voir les articles 46 quater-O ZY bis à 46 quater-O ZY quater de l'annexe III. Pour les opérations de reprise ou de transfert d'activités réalisées avant le 1er janvier 1991, la faculté de report illimité de la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire cesse de s'appliquer quelle que soit l'importance des activités reprises ou transférées. Le maintien du droit au report illimité de la fraction du déficit qui correspond aux amortissements réputés différés s'applique aux opérations de reprise ou de transfert d'activités réalisées à compter du 1er janvier 1991].

II. - Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au troisième alinéa du I, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières

[Pour l'agrément voir art. 1649 nonies et l'article 170 sexies de l'annexe IV].

Art. 217 septies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.

Le bénéfice de ce régime est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie et des finances, du capital de ces sociétés.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives [Voir l'article 46 quindecies E de l'annexe III].

 .....

II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coOt de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.

Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 209 ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent. [Les dispositions du présent article sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984].

Art. 238 bis J. - I. Les dispositions du I de l'article 238 bis I relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.

Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables des indices représentatifs de l'évolution :

Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ;

Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres immobilisations amortissables.

Ces indices sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir l'article 23 L bis de l'annexe IV].

II. Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables sont portées directement, en franchise d'impôt, à une provision spéciale figurant au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.

Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées.

La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces exercices dans les conditions suivantes :

Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime linéaire : par fractions annuelles égales pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée au 31 décembre 1976 ;

Pour ce qui conceme les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime dégressif : par fractions annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation.

En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.

III. En fonction de la conjoncture économique et budgétaire et compte tenu des besoins d'investissement des entreprises, celles-ci pourront être autorisées à déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées en application des dispositions précédentes aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Le taux et les modalités de cette déduction seront fixés, pour chacune des années au cours desquelles elle sera appliquée, par la loi de finances.

IV. La réévaluation des immobilisations prévues au présent article peut être effectuée dans des écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants.

V. Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux entreprises [Voir les articles 171 A à 171 P de l'annexe II].

Il précise les règles de détermination, d'un point de vue fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisations amortissables, réévaluées de telle façon que la réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neutralité fiscale, ainsi que des amortissements différés ou réputés différés. Il adapte les dispositions du présent article aux professions agricoles et libérales.

VI. Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du point de vue fiscal, sur la provision spéciale.

VII. La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières).

Art. 239 sexies. - I. Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de rimmeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à rexercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 [Voir les articles 38 quindecies J et 38 quindecies K de l'annexe III].

Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire. Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° quater de l'article 208.

II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I.

Art. 239 sexies A. - Les dispositions du I de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des installations et des matériels qui leur sont donnés en crédit-bail par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées au 3° sexies de l'article 208.

Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues au II de l'article 239 sexies.

Art. 239 sexies B. - Les dispositions des premier alinéa du I et celles du II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives [Voir l'article 49 octies E de l'annexe III].

Art. 239 sexies C.

Dispositions applicables aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995.

Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39.

Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments [Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990].

Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives [Voir l'article 49 octies E de l'annexe III].

Dispositions applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.

Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur.

Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments [Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990].

Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives [Voir l'article 49 octies E de l'annexe III].

ANNEXE Il

Art. 15. - En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la TVA, en application des dispositions de l'article 271 du CGI, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions de l'article 229 de la présente annexe.

Art. 16. - Sont considérées comme opérations de recherches scientifiques ou techniques, en vue de l'application des dispositions du 1 de l'article 39 quinquies A du CGI, les activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, effectuées soit en bureaux d'études ou de calcul, soit en laboratoires, soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales, ou encore opérées dans des circonstances spéciales dans le cadre d'installations agricoles ou industrielles et ayant pour objet :

La découverte et la mise au point de nouvelles techniques de production, de nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi que le perfectionnement de tous appareils et procédés de fabrication déjà utilisés ;

La découverte et la mise au point de nouveaux procédés et appareils de contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement des procédés et appareils de contrôle déjà utilisés ;

La découverte de nouveaux produits pour des applications nouvelles ou déjà connues, ainsi que la découverte de nouvelles applications de produits déjà connus ;

L'obtention de nouvelles variétés végétales ou de races animales ;

La découverte et l'utilisation de matières premières nouvelles ;

L'amélioration des facteurs de production et de rentabilité économiques, notamment l'automatisation et la recherche opérationnelle ainsi que l'amélioration des méthodes et techniques de production, de conservation et de transformation des produits, aux divers points de vue de la qualité des rendements et de la productivité ;

L'amélioration des appareils et des techniques dans les domaines médical et vétérinaire ;

L'amélioration des conditions humaines de travail et de vie.

Art. 22. - Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif -dans les conditions fixées aux articles 23 à 25- les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après :

Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;

Matériels de manutention ;

Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;

Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ;

Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ;

Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ;

Immeubles et matériels des entreprises hôtelières.

Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans.

Art. 23. - Le montant de l'annuité d'amortissement afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé :

1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de cette immobilisation par celui des coefficients définis à l'article 24 qui lui est applicable. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale dudit exercice ;

2° En ce qui concerne chacun des exercices suivants, et sous réserve des dispositions de l'article 25, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée.

Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.

Art. 24. -

1. Pour l'application des dispositions de l'article 23, le taux de l'amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s'entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.

2. Le coefficient applicable aux taux de l'amortissement linéaire ci-dessus défini est, pour chaque immobilisation, fixé à :

1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

2 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.

[Ces coefficients sont réduits respectivement à 1, 1,5 et 2 pour les biens d'équipement acquis par les entreprises ou fabriqués par elles entre le 30juin 1974 et le 1er avril 1975 (loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 et décret n° 75-203 du 28 mars 1975, art. 1er.)

Ils sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 pour les biens d'équipement qui, sans avoir bénéficié de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975, ont fait l'objet en 1977 de la part des entreprises :

Soit d'une acquisition liée à une commande antérieure au 1er juin 1977 ;

Soit d'une fabrication.

Pour ouvrir droit à cette majoration des coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1erjanvier et le 31 mai 1977 doivent avoir été accompagnées du versement avant le 1er juin 1977 d'un acompte au moins égal à 10 % du montant du prix (loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, art. 59.I et III)].

Art. 25. -

1. Les amortissements calculés dans les conditions fixées à l'article 23, qui auraient été différés au cours d'exercices déficitaires, peuvent être prélevés en franchise d'impôt sur les résultats des premiers exercices suivants qui laissent apparaître un bénéfice suffisant, en plus de l'annuité afférente à ces exercices. Cette dernière annuité est alors calculée en partant du chiffre obtenu en retranchant de la valeur résiduelle comptable le montant des amortissements qui, précédemment différés, sont ainsi admis en déduction.

2. Les amortissements différés au cours d'exercices bénéficiaires peuvent être prélevés en franchise d'impôt dans les conditions prévues au 2° de l'article 23 sur les résultats des exercices suivants, mais seulement dans la mesure où ils excédent le montant de l'amortissement linéaire afférent aux immobilisations considérées.

L'amortissement linéaire ainsi différé pourra être pratiqué soit au taux linéaire habituel après l'expiration de la durée normale d'utilisation des éléments correspondants si ces éléments sont encore en service, soit en totalité au moment de la mise hors de service desdits éléments.

Art. 30. - Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location.

Art. 31. - Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location.

Art. 32. - Les dispositions de l'article 31 s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.

Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.

Art. 32 C. - Pour l'application de l'article 39 quinquies FA du CGI, la moitié du montant de la prime est ajoutée à la valeur d'origine des immobilisations amortissables et répartie entre elles proportionnellement à leur valeur d'origine.

Art. 171 H. - La réévaluation des immobilisations amortissables ne modifie pas les plans d'amortissements en vigueur au 31 décembre 1976.

Art. 171 I. - Les amortissements différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B du CGI, soit à la date du 31 décembre 1976, soit à la clôture de l'exercice en cours à cette date, sont ajoutés aux résultats imposables des exercices clos postérieurement suivant les modalités édictées au II de l'article 238 bis J du code précité pour le rapport de la provision spéciale de réévaluation.

Les excédents d'amortissements non admis du point de vue fiscal à ces mêmes dates viennent en déduction des résultats imposables des exercices arrêtés ultérieurement suivant les modalités prévues au premier alinéa.

Art. 171 J. - 1. Pour l'application de l'article 39 B du CGI, le montant des amortissements effectivement pratiqués à la clôture d'un exercice postérieur à celui qui est clos le 31 décembre 1976, ou à celui qui est en cours à cette date, s'entend du total des amortissements réévalués et de ceux pratiqués depuis la réévaluation.

Le montant cumulé des amortissements linéaires à comparer à ce total pour apprécier si l'obligation d'amortissement minimal est satisfaite, est déterminé en retenant, comme base de calcul, la valeur d'origine réévaluée dans les conditions fixées par l'article 171 E.

2. Lorsqu'une insuffisance d'amortissement est constatée au 31 décembre 1976, ou à la clôture de l'exercice en cours à cette date, le montant des amortissements effectivement pratiqués défini au 1 est majoré de la somme résultant de l'application à l'insuffisance, elle-même affectée du coefficient de réévaluation de l'immobilisation, du rapport entre la durée d'utilisation résiduelle appréciée à la clôture de l'exercice considéré et celle qui restait à courir à la clôture de l'exercice arrêté le 31 décembre 1976 ou en cours à cette date.

Art. 171 K. - Les amortissements pratiqués sur des valeurs nettes réévaluées en application de l'article 238 bis J du CGI ne peuvent être réputés du point de vue fiscal régulièrement différés en période déficitaire à concurrence du montant de la provision pour réévaluation rapporté aux résultats affectés par ces amortissements.

Art. 229. - Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 210.