SOUS-SECTION 4 JUGEMENTS DES INCIDENTS
SOUS-SECTION 4
Jugements des incidents
Voir également E 3352 , Exceptions et autres incidents.
I. Pas de nullité sans grief
1En application de l'article 802 du Code de Procédure pénale, toute juridiction ne peut prononcer la nullité de la demande qui si l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée.
II. Nullités de procédure
2Elles doivent être soulevées avant toute défense au fond " in limine litis " conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de Procédure pénale. Elles peuvent résulter soit de la nullité de la citation (cf. E 3331 n°s 55 et suiv. ), soit de la nullité de la procédure antérieure : information judiciaire, procès-verbal (cf. E 154).
III. Jonction au fond des incidents et exceptions
3En principe, le tribunal doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant d'abord sur l'incident et exception, ensuite sur le fond, en application dé l'articlé 459 du Code de Procédure pénale.
Il peut en être ainsi en ce qui concerne, par exemple, la nullité du procès-verbal ou de l'infornnation judiciaire, l'irrégularité de la citation, la nullité d'un acte d'instruction, l'irrecevabilité d'un témoignage, une demande de jonction de procédure ou, en revanche, la disjonction du cas d'un inculpé.
Le tribunal peut dans cette hypothèse continuer les débats sans préjuger de la validité des actes attaqués ou de l'opportunité d'ordonner la mesure sollicitée, sur lesquels il se prononcera ultérieurement.
Cette solution qui permet d'éviter une procédure dilatoire, facilite un jugement plus rapide des affaires, mais il n'est pas toujours possible de retarder la décision sur l'incident.
IV. Jugement immédiat des incidents
1. Impossibilité absolue de joindre au fond les incidents.
4Conformément aux dispositions de l'article 459, 4e alinéa du Code de Procédure pénale, l'incident peut faire l'objet d'une décision immédiate au cas d'impossibilité absolue de le joindre au fond.
Certaines demandes sont, en effet, justifiées par l'urgence de la mesure sollicitée. La mise en liberté d'un inculpé, par exemple, lorsqu'un supplément d'information retarde le jugement au fond.
Dans d'autres cas, la solution de l'incident devient nécessaire lorsque celle-ci permettra ensuite de juger le fond de l'affaire.
Il en est ainsi lorsqu'une partie demande une mesure d'instruction complémentaire d'où peut dépendre l'appréciation des agissements frauduleux.
De même, il convient de répondre immédiatement à une demande de remise dè cause.
En matière de contributions indirectes le jugement immédiat de l'incident peut porter plus particulièrement sur les points suivants :
- témoignages ;
- expertise ;
- estimation de la valeur des objets saisis (voir E 1524) ;
- revendication des objets saisis ;
- évaluation des droits fraudés.
2. Disposition qui touche à l'ordre public 1 .
5En second lieu, une décision immédiate sur l'incident peut être commandée par une disposition qui touche l'ordre public :
- exceptions préjudicielles :
- exception d'incompétence, en tout état de cause ;
- amnistie ;
- prescription, en tout état de cause ;
- abrogation de la loi pénale, en tout état de cause ;
- immunité diplomatique, ministérielle ou parlementaire.
V. Jurisprudence
6 Incidents. Nullité du procès-verbal. Exception soulevée en cause d'appel seulement. Irrecevabilité devant la Cour de cassation.
En application de l'article 385 du Code de Procédure pénale, une exception qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond doit être déclarée irrecevable alors même que, par des motifs surabondants, les juges d'appel ont cru devoir s'expliquer sur cette exception soulevée pour la première fois devant eux. (Cass. crim., 4 janvier 1977, RJ, I, p. 34).
7 Incidents. Exceptions tirées de la nullité de la procédure de contrôle. Documents emportés par les vérificateurs avec l'accord du redevable. Absence de vérification sur place. Durée de la vérification ayant dépassé la limite fixée par l'article 1649 septies F.
Lorsque, pour déterminer le montant de l'impôt sur les spectacles éludé par l'exploitant d'un établissement comportant une brasserie et un dancing, les agents procèdent sur place à la vérification de la comptabilité pendant une seule journée, puis, à l'issue de cette unique séance, emportent, avec l'accord de l'intéressé, des documents à leur bureau, où se poursuit la vérification, ne sont pas fondées les exceptions de nullité de la procédure tirées par l'intéressé de ce que le contrôle :
- n'avait pas eu lieu sur place, et qu'ainsi les dispositions d'ordre public de l'article 1649 septies F du CGI 2 , protectrices des droits du redevable et auxquelles il ne peut être fait échec même du consentement de celui-ci, n'avaient pas été respectées ;
- avait duré plus de trois mois, le chiffre d'affaires de l'entreprise étant inférieur à la limitée fixée par ce même texte.
Les conditions dans lesquelles s'est effectuée la vérification ne sont pas contraires, en effet, aux dispositions de l'article 1649 septies F, spécialement l'article 1991 du CGI 3 ne s'oppose pas à ce que la communication de la comptabilité se fasse, si le contribuable accepte, hors de l'entreprise, (Cass. crim., 4 janvier 1977, RJ, I, p. 34).
Les dispositions des articles 1649 sexies et suivants du CGI régissent la vérification de la comptabilité d'un assujetti en vue d'un redressement d'impositions et ne sauraient s'appliquer aux interventions pratiquées en matière de contributions indirectes. Le droit, que les agents de l'administration fiscale tiennent des dispositions de l'article 1991 du CGI de se faire communiquer les livres dont la tenue est prescrite par le Code de Commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, peut s'exercer en dehors des vérifications susvisées (Cass. crim., 20 avril 1980 ; affaire X... , Bull. Crim., n° 122, p. 294).
1 Conséquences au point de vue ; cf. Ci-après E.3384, n° 20 et 21, jugements distincts des jugements sur le fond.
2 Actuellement, article L. 52 du Livre des procédures fiscales.
3 Relatif au droit de communication auprès des entreprises privées actuellement prévu par les articles L. 85 et R.85-1 du Livre de procédures fiscales.