Date de début de publication du BOI : 16/04/2009
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 4A-16-09

B.O.I. N° 42 DU 16 AVRIL 2009


Section 2 :

Oeuvres ouvrant droit au crédit d'impôt


17.Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical qui satisfont aux conditions suivantes.


Sous-section 1 :

Production d'albums de nouveaux talents



  A.  DEFINITION D'UN NOUVEAU TALENT


18.Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux doivent porter sur des albums de nouveaux talents au sens du b du II de l'article 220 octies du code général des impôts. On entend par album tout enregistrement de plus de deux titres sur un support physique ou numérique.

19.Sont ainsi considérés comme des nouveaux talents les artistes, les groupes d'artistes, les compositeurs ou les artistes-interprètes ne devant pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.

20.Exemple  :

Les artistes-interprètes A et B ont réalisé les albums suivants :


L'entreprise de production demande le bénéfice du crédit d'impôt pour l'album n° 5 de chaque artiste-interprète.

L'artiste A n'ayant vendu plus de 100 000 exemplaires que pour un seul album (album n° 3), il pourra être considéré comme un nouveau talent et l'album produit au cours de l'année 2008 sera éligible au crédit d'impôt.

En revanche, l'artiste B ayant dépassé le seuil de 100 000 exemplaires vendus pour deux albums distincts (pour l'album n° 1 et pour l'album n° 3), il ne pourra pas être qualifié de nouveau talent et l'album n° 5 produit au cours de l'année 2008 ne sera pas éligible au crédit d'impôt.


  B.  CONDITION DE FRANCOPHONIE APPLICABLE AUX ALBUMS D'EXPRESSION


21.S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect d'une condition dite de « francophonie ». Ainsi, les albums d'expression par des nouveaux talents doivent pour la moitié au moins être d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le respect de cette condition s'apprécie au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année.

22.Cette condition ne s'applique pas aux albums de nouveaux talents composés en tout ou partie d'une ou plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle.

23.En conséquence, deux types d'albums d'expression par des nouveaux talents sont éligibles au crédit d'impôt :

1° Les albums dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

Lorsqu'un album comporte à la fois des titres en français et en langue étrangère, ledit album est réputé d'expression francophone lorsque la durée des titres en français est majoritaire par rapport à celle des titres en langue étrangère. Il en est de même des compilations, des œuvres multi-artistes ou collectives et des bandes originales de film. Par ailleurs, il est précisé que les œuvres chantées en latin ne sont pas considérées comme des œuvres francophones ;

2° Les albums composés d'une ou plusieurs œuvres libres de droit d'auteur.

En pratique, une entreprise doit donc distinguer deux ensembles parmi les albums d'expression de nouveaux talents et n'appliquer la condition de « francophonie » que pour l'ensemble des albums non composés en tout ou partie avec des œuvres libres de droit d'auteur.

L'application de la clause de francophonie implique que si, au titre d'un exercice, la production d'albums de nouveaux talents d'expression en français ou dans une langue régionale en usage en France n'est pas majoritaire, alors seuls les albums en français ou dans une langue régionale en usage en France sont éligibles au crédit d'impôt.

En revanche, si, au titre d'un exercice, la production d'albums de nouveaux talents d'expression en français ou dans une langue régionale en usage en France est majoritaire, alors tous les albums d'expression de nouveaux talents, y compris ceux dans une langue étrangère, sont éligibles au crédit d'impôt.

24.Schéma



Sous-section 2 :

Conditions de réalisation des enregistrements phonographiques


25.Pour bénéficier du crédit d'impôt phonographique, les enregistrements phonographiques doivent respecter les conditions de réalisation prévues au a du II de l'article 220 octies du code général des impôts.

Conformément à ces dispositions, les productions éligibles doivent être réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

- elles sont établies en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

- elles y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de postproduction.

26.Il est toutefois admis que les œuvres réalisées avec le concours d'une association régie par la loi du 1 er  juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en qualité de sous-traitante dans les conditions définies au a du II de l'article 220 octies du code général des impôts seront éligibles au crédit d'impôt phonographique. Il en est ainsi notamment des associations prestataires en matière d'œuvres lyriques, chants, chorale ou orchestre.


Sous-section 3 :

Agrément des œuvres éligibles


27.Les entreprises qui souhaitent bénéficier du crédit d'impôt doivent avoir obtenu du ministère chargé de la culture deux agréments :

- un agrément à titre provisoire, sollicité avant l'engagement des opérations de production ou de développement, attestant au vu des éléments transmis à l'appui de la demande formulée par l'entreprise de production, que l'œuvre remplira les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt phonographique ;

- un agrément à titre définitif attestant que l'œuvre satisfait effectivement aux conditions d'éligibilité du crédit d'impôt.

Ces deux agréments sont délivrés après avis d'un comité d'experts.


  A.  AGREMENT A TITRE PROVISOIRE


28.  L'agrément provisoire est délivré par le ministre chargé de la culture. Il constitue un préalable nécessaire à l'obtention du crédit d'impôt phonographique. La demande d'agrément est adressée à la direction générale en charge du suivi du crédit d'impôt au ministère de la culture par l'entreprise de production phonographique. Elle doit parvenir au début des opérations de production ou de développement. Les dépenses éligibles peuvent être engagées à compter du dépôt de la demande d'agrément provisoire. Dans le cas d'une coproduction ou d'une co-exploitation, la demande est présentée par chacune des entreprises de production.

Les projets de CD ou de DVD doivent faire l'objet d'une demande d'agrément provisoire. En revanche, un vidéoclip ne fait l'objet d'une demande d'agrément provisoire que dans le cas où le titre qu'il illustre est extrait d'un album qui n'a pas été provisoirement agréé.

L'œuvre pour laquelle le crédit d'impôt phonographique est sollicité peut déjà être fixée ou produite au moment de la demande d'agrément soit lorsque l'entreprise de production phonographique fait l'acquisition d'une bande master lorsque l'œuvre est déjà fixée, soit lorsque l'entreprise de production phonographique signe, afin de développer l'œuvre, un contrat de licence avec l'entreprise qui a produit cette œuvre. Dans ce cas, l'entreprise de production phonographique, qu'elle ait fait l'acquisition d'une bande master ou qu'elle soit titulaire d'un contrat de licence, doit présenter la demande d'agrément provisoire dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-avant afin de bénéficier du crédit d'impôt phonographique à raison des dépenses de développement (définies au 2° du III de l'article 220 octies du code général des impôts) de l'œuvre concernée qu'elle aura exposées.

Dans le cas de l'existence d'un contrat d'artiste, l'entreprise peut bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour le développement dès lors qu'elle sollicite un agrément dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-avant.

29.La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° un extrait K bis de moins de trois mois et tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues au I de l'article 220 octies du code général des impôts ;

2° la liste prévisionnelle des albums tels que définis au b du II de l'article 220 octies du même code (cf. paragraphe n°  20 ), classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l'année de référence ;

3° pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d'agrément provisoire, la liste de leurs albums antérieurs, y compris celles émanant d'autres producteurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France, ainsi que le nombre d'unités vendues ;

4° pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au b du II de l'article 220 octies du code général des impôts (cf. paragraphe n°  20 ), commercialisées au cours des deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt ;

5° une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de production remplit les conditions prévues au b du II de l'article 220 octies précité établie pour chacune des productions ;

6° une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

7° un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production et/ou les dépenses de développement ;

8° la liste nominative des prestataires techniques pressentis.

Cette demande d'agrément doit parvenir au moins un mois avant l'engagement des premières dépenses de développement.

30.La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée par le ministre chargé de la culture à l'entreprise de production, ou en cas de coproduction ou de l'existence d'un contrat de licence, à chacune des entreprises de production. L'entreprise de production transmet une copie de la décision d'agrément à titre provisoire au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

31.Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs présentés par l'entreprise de production, l'enregistrement phonographique concerné remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 octies du code général des impôts et peut bénéficier du crédit d'impôt phonographique, sous réserve de l'obtention de l'agrément définitif (article 5 du décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006).


  B. AGREMENT A TITRE DEFINITIF


32.L'agrément à titre définitif vise à établir que l'enregistrement phonographique a effectivement satisfait aux conditions d'application du dispositif codifié à l'article 220 octies du code général des impôts.

33.L'entreprise de production telle que définie supra, ou en cas de coproduction, chacune des entreprises concernées, adresse au ministère chargé de la culture la demande d'agrément à titre définitif. Cette demande doit être présentée après la publication de l'œuvre, au plus tard après l'achèvement des investissements de production et de développement éligibles au crédit d'impôt phonographique.

En cas d'existence d'un contrat de licence, l'entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du CGI est tenue de présenter une demande d'agrément à titre définitif. En tout état de cause, seules les dépenses engagées au titre d'une œuvre ayant reçu un agrément provisoire pourront être prises en compte.

La date de publication est celle figurant sur le justificatif de déclaration de l'œuvre à une société de perception et de répartition des droits d'auteurs et droits voisins.

34.La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° un document comptable certifié par un expert-comptable et un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l'œuvre ayant bénéficié d'un agrément provisoire ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître le détail des dépenses qui ont été engagées pour sa production et son développement. Pour les entreprises qui satisfont aux conditions de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 (définition de la PME au sens communautaire), seul un document certifié par un expert-comptable est requis ;

2° un justificatif attestant la publication de l'œuvre ;

3° un justificatif mentionnant la date de première fixation de l'œuvre correspondant à la date du matriçage ou à celle de l'attribution du code ISRC ou, à défaut, à la date de publication ;

4° la liste nominative des personnels définis au a et a bis du 1° du III et au a du 2° du III de l'article 220 octies du code général des impôts qui ont été employés par l'entreprise de production ;

5° une attestation de versement des cotisations de sécurité sociale ;

6° la liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;

7° les extraits des contrats d'artiste ou de licence permettant de justifier les dépenses définies aux b et c du 2° du III de l'article 220 octies précité ou à défaut une lettre récapitulant en détail ces dépenses.

35.Conformément aux dispositions de l'article 220 Q du même code, l'agrément définitif doit être délivré par le ministre chargé de la culture dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la fixation de l'œuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.

36.La décision d'agrément à titre définitif est notifiée par le ministre chargé de la culture à l'entreprise de production, ou en cas de coproduction, à chacune des entreprises de production. Elle indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs fournis, l'enregistrement phonographique a rempli les conditions requises pour ouvrir droit au crédit d'impôt phonographique. L'entreprise de production transmet une copie de la décision d'octroi ou de refus d'agrément à titre définitif au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.