Date de début de publication du BOI : 24/01/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 12 du 24 JANVIER 2006

  2. Opposition à contrôle fiscal

162.L'article L. 74, 2 ème alinéa du livre des procédures fiscales prévoit que les bases d'imposition sont évaluées d'office en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle des comptabilités informatisées, selon les modalités de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales.

163.Cette procédure d'évaluation d'office s'applique dans les situations où le contrôle informatique est, de fait, impossible. Cette situation peut s'illustrer, notamment, par les exemples suivants, qui ne sont pas limitatifs :

- le contribuable s'abstient de répondre à la demande d'option pour l'une des modalités de contrôle ou retardant excessivement leur choix ;

- le contribuable choisit une option impossible à mettre en oeuvre pour des raisons techniques ou pratiques ;

- le contribuable ne présente pas les informations, données et traitements informatiques ainsi que la documentation visés au deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;

- les données ne sont pas disponibles pour la réalisation de la vérification ;

- les données sont disponibles, mais le contrôle ne peut être mené à son terme du fait de circonstances imputables au comportement du contribuable, à l'organisation de l'entreprise ou à un tiers prestataire notamment ;

- les traitements réalisés à partir des données disponibles dans l'entreprise ne répondent pas aux demandes de l'administration ;

- les traitements ne sont pas réalisés dans un délai compatible avec les exigences du contrôle.

Ces différentes situations peuvent être cumulatives. Elles sont purement illustratives et non limitatives.

164.Dans ces cas, les bases d'imposition sont évaluées d'office pour tout ou partie des résultats, après la rédaction d'un procès - verbal de carence, consécutif à la non-réalisation d'une demande de traitements prévue par l'article L 47 A du livre des procédures fiscales, dans des délais compatibles avec le contrôle.

165.La sanction spécifique prévue à l'article 1732 ( majoration au taux de 100 %) du code général des impôts a vocation à s'appliquer.

La présente instruction est d'application immédiate.

Le Sous-directeur,

Jean-Louis GAUTIER