Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1311
Références du document :  4H131
4H1311
Annotations :  Lié au BOI 4H-4-04

SECTION 1 ORGANISMES COLLECTIFS AGRICOLES


SECTION 1

Organismes collectifs agricoles


Certains organismes collectifs agricoles sont exonérés d'impôt sur les sociétés lorsqu'ils fonctionnent conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent.

Il s'agit :

- des syndicats agricoles (sous-section 1) ;

- des sociétés coopératives agricoles et leurs unions (sous-section 2).


SOUS-SECTION 1  

Syndicats agricoles


1L'article 207-1-2° bis du CGI exonère de l'impôt sur les sociétés les syndicats agricoles à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.

Les syndicats agricoles sont soumis aux dispositions du titre 1er du livre IV du code du travail, qui réglemente les syndicats professionnels. Ils ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.

Ils ont notamment la possibilité de créer et d'administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, de créer, administrer ou subventionner des oeuvres professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession, de subventionner des coopératives de production ou de consommation.

2S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent également :

- acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous objets nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;

- prêter leur entremise gratuite (ce qui exclut la perception de toute rémunération spécifique ou couverte par une cotisation globale concernant l'activité d'entremise) pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par des expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.

Les syndicats ont la faculté de déposer des marques et labels, dont ils peuvent revendiquer la propriété exclusive, susceptibles d'être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de production.

Ils peuvent aussi constituer entre leurs membres des caisses de secours mutuel et de retraites.

Les syndicats agricoles qui fonctionnent conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er du code du travail et qui ont pour objet exclusif les activités qui y sont autorisées sont exonérés de l'impôt sur les sociétés.

3Cette exonération ne peut bénéficier aux unions ou groupements qui ne sont pas exclusivement composés de syndicats agricoles (CE, arrêt du 14 octobre 1985, req. n° 47965).

Les syndicats agricoles deviennent, en outre, passibles de l'impôt sur les sociétés s'ils se livrent à des opérations qui sortent du cadre défini ci-avant.

C'est ainsi que l'exploitation d'une boucherie ne pouvant être regardée comme le prolongement normal d'une activité agricole, un syndicat agricole qui débite et vend au détail, dans un magasin, la viande des animaux appartenant à ses adhérents ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 207-1-2° bis du CGI (CE, arrêt du 15 mars 1946, req. n° 76646, RO, p. 29).

De même, il a été jugé qu'un syndicat agricole offrant à ses membres, moyennant une cotisation supplémentaire, des prestations de services comparables à celles des comptables ou des conseils fiscaux exerce une activité à caractère lucratif et est, par suite, passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en vertu des dispositions de l'article 206 du CGI (CE, arrêt du 22 avril 1985, req. n° 44373).

Lorsqu'un syndicat exerce à la fois des activités taxables et des activités exonérées, il convient, néanmoins, d'admettre l'exonération des cotisations qui rémunèrent exclusivement les activités relevant de l'objet syndical lorsque la comptabilité du syndicat permet de retracer précisément les opérations propres au secteur des activités taxables et celles du secteur des activités exonérées. Les prescriptions contenues dans la section 6 du chapitre 1 (cf. H 1161, n° 84 ) s'appliquent à cette situation.