Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3332
Références du document :  3A3332
Annotations :  Lié au BOI 3A-3-04
Lié au Rescrit N°2011/7
Lié au BOI 3A-4-11
Lié au BOI 3A-4-10
Lié au BOI 3A-6-09
Lié au BOI 3A-5-08
Lié au BOI 3A-6-07
Lié au BOI 3A-10-06
Supprimé par le BOI 3A-3-04

SOUS-SECTION 2 OPÉRATIONS AFFÉRENTES AUX AÉRONEFS


SOUS-SECTION 2  

Opérations afférentes aux aéronefs



  A. EXONÉRATION DES LIVRAISONS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES PORTANT SUR LES AÉRONEFS



  I. Opérations concernées


1  L'article 262-II-4° du CGI exonère les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies, françaises ou étrangères, de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent.

2  Le pourcentage visé ci-dessus résulte du rapport qui existe entre, d'une part, la distance parcourue au cours d'une année à l'occasion de transports aériens entre la France métropolitaine et les autres États membres de la Communauté européenne, les pays tiers ou les territoires tiers ou les transports aériens réalisés entièrement dans un autre État membre ou dans un pays ou territoire tiers, et, d'autre part, la distance totale couverte par l'ensemble des transports aériens effectués dans la même année par la compagnie. Ces règles n'ont pas été modifiées après le 31 décembre 1992.

Les transports effectués « à la demande » sont retenus au même titre que les liaisons régulières.

3  Sont exclues du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 262-II-4° du CGI, les opérations désignées au premier alinéa du présent paragraphe et qui portent notamment sur :

- des aéronefs utilisés pour des compagnies de navigation aérienne qui ne remplissent pas les conditions de trafic international posées par l'article 262-II-4° déjà cité ;

- les avions de tourisme ou à usage privé.

Ces opérations obéissent aux règles de territorialité définies à la DB 3 A 21 et éventuellement à celles applicables en matière d'exportation (art. 262-I du CGI).


  II. Situation des entreprises qui réalisent des opérations exonérées par l'article 262-II-4° du CGI


4Les entreprises qui réalisent des opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs désignés à l'article 262-II-4° du CGI n'ont pas à soumettre ces opérations à la TVA (constructeurs, vendeurs, loueurs, réparateurs).

Par ailleurs, il est admis que les constructeurs, réparateurs et transformateurs peuvent acquérir en franchise de taxe, sous le couvert d'attestations du type de celle prévue à l'article 275-I du CGI, les biens destinés aux livraisons visées à cet article (exportations, livraisons intracommunautaires...) ainsi que les fournitures nécessaires à la construction, à la réparation ou à la transformation des aéronefs désignés à l'article 262-II-4° du CGI. Pour les constructeurs, le contingent d'achats en franchise est égal au montant des livraisons désignées à l'article 275-I du CGI réalisées au cours de l'année précédente et des livraisons, pendant la même période, des aéronefs exonérés qu'ils ont construits. Pour les réparateurs et transformateurs, ce contingent est constitué par la valeur des fournitures incorporées dans des aéronefs exonérés, à l'occasion des réparations et transformations effectuées au cours de l'année précédente.

5Les entreprises qui participent à des opérations de construction, de transformation ou de réparation en qualité de sous-traitants bénéficient de l'exonération au même titre que le maître d'oeuvre. Les travaux exécutés par les intéressés peuvent donc être facturés en exonération de la TVA sous réserve que soient fournies les justifications prévues à l'article 45 de l'annexe IV au CGI. Par ailleurs, ils peuvent recevoir leurs fournitures en franchise sous réserve de remettre une attestation à leurs fournisseurs.


  III. Justifications à fournir


6  Les entreprises qui réalisent des opérations exonérées en vertu de l'article 262-II-4° du CGI sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de l'utilisateur justifiant la franchise (CGI, ann. IV, art. 45). Les acheteurs ou donneurs d'ordre remettent à cet effet à leurs fournisseurs, à l'occasion de chaque commande, une attestation établie sous leur propre responsabilité, certifiant qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la compagnie de navigation aérienne utilisatrice, remplissent les conditions prévues par l'article 262-II-4° du code.


  IV. Changement d'affectation


7Les livraisons d'aéronefs et d'éléments d'aéronefs faites par des compagnies de navigation aérienne bénéficiant de l'exonération à d'autres entreprises ne remplissant pas les mêmes conditions sont soumises à la TVA (CGI, art. 257-13° , cf. ci-dessus DB 3 A 1264). La perception de la taxe est assurée par le service des Impôts.


  B. EXONÉRATION DES LIVRAISONS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES PORTANT SUR LES OBJETS DESTINÉS À ÊTRE INCORPORÉS DANS LES AÉRONEFS OU UTILISÉS POUR LEUR EXPLOITATION EN VOL


8L'article 262-II-5° du CGI exonère les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans les aéronefs désignés au II-4° du même article ou utilisés à l'exploitation en vol de ces aéronefs.

D'une manière générale, l'exonération concerne les livraisons faites aux utilisateurs ainsi que les prestations de location, de réparation et d'entretien rendues à ces mêmes personnes. Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsqu'en raison de la nature des objets, il ne fait aucun doute quant à leur utilisation sur des aéronefs exonérés.

En ce qui concerne les acquisitions en franchise par les constructeurs et réparateurs, la situation des entreprises sous-traitantes et les justifications à fournir, il convient de se reporter aux commentaires figurant aux II et III ci-dessus sous réserve, le cas échéant, des adaptations nécessaires en raison des opérations et des objets concernés.


  C. EXONÉRATION DES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUÉES POUR LES BESOINS DIRECTS DES AÉRONEFS ET DE LEUR CARGAISON

(CGI, art. 262-II-7° )



  I. Exonération des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs


9En application des dispositions de l'article 262-II-7° du CGI, l'exonération s'applique aux prestations de services désignées à l'article 73 D de l'annexe III et effectuées pour les besoins directs des aéronefs utilisés par des compagnies aériennes françaises ou étrangères, dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent.

10Les opérations énumérées à l'article 73 D de l'annexe III peuvent être classées en deux groupes :

- opérations réalisées dans l'enceinte des aéroports ;

- opérations réalisées par certains professionnels.

1. Opérations réalisées dans l'enceinte des aéroports :

11- atterrissage et décollage ;

- usage des dispositifs d'éclairage ;

- stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;

- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

- usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;

- opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs. Il s'agit notamment de l'usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne, de la mise en oeuvre des moyens mécaniques, électriques ou pneumatiques pour la mise en route des moteurs des aéronefs, des transports de l'équipage sur l'aire des aéroports, etc. ;

- opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord. Il est rappelé que les opérations de réparation et d'entretien sont déjà exonérées en vertu des articles 262-II-4° et du CGI ;

- gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;

- visites de sécurité, expertises techniques ;

- relevage et sauvetage des aéronefs ;

- expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant (cf. ci-après n° 15 ).

2. Opérations réalisées par certains professionnels.

12Ce sont les opérations réalisées dans l'exercice de leur profession, par les consignataires d'aéronefs et agents aériens. Il s'agit des personnes qui sont chargées de représenter les intérêts des compagnies de navigation aérienne.


  II. Exonération des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs


13L'exonération est applicable à la cargaison des aéronefs désignés à l'article 262-II-4° du CGI.

L'article 73 E de l'annexe III au CGI fixe la liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs en cause ainsi qu'il suit :

- embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;

- chargement et déchargement des aéronefs ;

- manutention des marchandises accessoire au chargement et au déchargement des aéronefs ;

- opérations d'assistance aux passagers (notamment, transport des passagers de l'aérogare à l'aéronef), opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages ;

- émission et réception de messages de trafic ;

- opérations de trafic : on entend sous ce terme les diverses opérations d'ordre administratif inhérentes au trafic aérien (établissement du devis de poids, tenue du carnet de bord de l'appareil, comptage du fret, etc.) ;

- opérations de transit-correspondance. Il s'agit des divers services rendus à l'occasion du transit de passagers et de leurs bagages dans un aéroport ;

- location de matériels et d'équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports ;

- location de contenants et de matériels de protection des marchandises ;

- gardiennage des marchandises ;

- magasinage des marchandises nécessaire au transport par voie aérienne dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement des marchandises ;

- expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant (cf. ci-après n° 15 ).

14Pour l'application de ces dispositions, il convient, le cas échéant, de se référer aux commentaires concernant les opérations effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux (cf. DB 3 A 3331, n°s 47 et suiv. ).

Il est précisé que par « marchandises », il convient d'entendre le fret proprement dit et la poste.


  III. Précisions relatives à l'exonération des opérations d'expertises ayant trait, en vue de fixer les indemnités d'assurance, à l'évaluation des avaries ou des dommages subis par certains aéronefs ou par leur cargaison


15Les expertises ayant trait à l'évaluation - en vue de fixer les indemnités d'assurances - des dommages subis par les aéronefs désignés à l'article 262-II-4° du CGI, par les passagers et la cargaison de ces moyens de transport sont exonérées de la TVA (décret n° 83-707 du 25 juillet 1983).

Les expertises ayant pour objet l'évaluation des dommages causés au personnel navigant des aéronefs peuvent également bénéficier de ces dispositions.

Il en est de même des expertises se rapportant à l'évaluation des dommages subis par les marchandises à l'occasion des opérations de chargement ou de déchargement des aéronefs.

Les expertises consistant à rechercher les causes et les responsabilités des accidents divers subis par les aéronefs ainsi que par les passagers ou la cargaison sont également exonérées dès lors que ces opérations sont effectuées en vue d'apprécier les dommages corporels ou matériels survenus à ces personnes ou à ces biens et de fixer les indemnités d'assurances en résultant.


  D. CAS PARTICULIER DES AVIONS D'ÉTATS ÉTRANGERS UTILISÉS PAR LES CHEFS D'ÉTAT ET LES MEMBRES DES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS


16Par décision du 23 décembre 1985, le ministre a admis que l'exonération de l'article 262-II-4° , et du CGI s'applique également aux avions d'États étrangers utilisés par les chefs d'État et les membres des gouvernements étrangers à l'occasion de leur venue et de leurs déplacements en France.