SOUS-SECTION 5 CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
SOUS-SECTION 5
Clôture pour insuffisance d'actif
95.En application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer en principe aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
L'interdiction des poursuites à l'encontre du redevable dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif ne s'étend pas à la caution.
L'obligation de celle-ci est maintenue (Cass. com. 8 juin 1993, Bull. civ. IV n° 230 p. 163).