Date de début de publication du BOI : 16/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 6 du 16 JANVIER 2007


  E - IMPOSITION DANS LE CHEF DE LA PERSONNE MORALE FRANCAISE


145.Le régime antérieur de l'article 209 B prévoyait que les résultats des entreprises et entités étrangères faisaient l'objet d'une imposition séparée. Cette modalité d'imposition est désormais supprimée. Les bénéfices et revenus de capitaux mobiliers sont imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun dans le chef de la personne morale française. Dès lors, les déficits de la personne morale pourront s'imputer sur ses résultats bénéficiaires.

146.Ces bénéfices et revenus de capitaux mobiliers sont réintégrés dans les résultats de la personne morale dans le tableau de détermination du résultat n°2058-A et sont compris dans le résultat global de la personne morale dans sa déclaration d'impôt sur les sociétés n°2065.

147.Les dispositions de l'article 209 B sont applicables aux personnes morales françaises membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou membres d'un périmètre de consolidation.


  I. Cas des personnes morales françaises membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts


148.Les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité établie dans un pays à régime fiscal privilégié sont compris dans le résultat de la personne morale, société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, qu'il s'agisse de la société mère ou d'une des filiales du groupe fiscal. Ce résultat est donc pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe, conformément aux dispositions de l'article 223 B du CGI.

149.Exemple :

- M est une société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A,

- F, détenue à 100 % par M, est membre du groupe dont M est la société mère,

- FP est une société étrangère détenue à 60 % par F.

FP a réalisé un bénéfice comptable de 50, F un bénéfice comptable de 100, M un bénéfice de 200.

En l'absence de toute autre correction extra-comptable, le résultat fiscal de F s'élève à 100 + (50 x 60 %) = 130.

Au titre de la même année, le résultat d'ensemble du groupe s'élève à : 200 + 130 = 330.

Si M avait réalisé un déficit propre de 100, le résultat d'ensemble s'élèverait à : <100> + 130 = 30.

150.Remarque : La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, de l'impôt acquitté localement par l'entreprise ou de l'entité établie dans un pays à régime fiscal privilégié, dans les conditions prévues aux n°s 159 à 164 sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du résultat d'ensemble.


  II. Cas des personnes morales françaises admises au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts


151.Lorsque la personne morale française imposable au titre de l'article 209 B est la société agréée au régime du bénéfice consolidé, les résultats des entreprises ou entités bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et comprises dans le périmètre de consolidation sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé selon les règles propres au régime de la consolidation fiscale prévue aux articles 113 à 134 de l'annexe II.

152.Lorsque cette personne morale est une société consolidée, autre que la société agréée, les règles de consolidation sont également applicables. La société agréée consolide le résultat de la société française et ceux de ses filiales, entreprises ou entités bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et comprises dans le périmètre de consolidation.

153.L'impôt acquitté par la filiale française consolidée en application des règles de droit commun, déterminé à partir de son résultat qui comprend les bénéfices ou revenus positifs de sa filiale ou de son établissement stable soumis à un régime fiscal privilégié conformément aux dispositions de l'article 209 B, peut être imputé par la société agréée sur l'impôt dû à raison du bénéfice consolidé ou, le cas échéant, remboursé selon la procédure prévue à l'article 123 de l'annexe II.

154.Exemple :

- SC est une société agréée au régime du bénéfice consolidé,

- F est l'une de ses filiales françaises consolidée,

- FP est une société étrangère consolidée soumise à un régime fiscal privilégié.

La structure de détention est la suivante :


En N, F dégage un résultat nul et FP un résultat de 100.

En N+1, F doit en application de l'article 209 B et à raison des résultats de FP un impôt de : (100 x 75 %) x 33,1/3 % arrondi à 30.

La société agréée SC peut imputer cet impôt à hauteur de 75 % sur l'impôt dû à raison du résultat consolidé.

Si cette imputation n'est pas possible, SC peut demander la restitution de cet impôt, à hauteur du même pourcentage.


  F - IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE


155.L'imposition forfaitaire annuelle n'est pas due à raison du chiffre d'affaires réalisé par l'entité étrangère.