SECTION 5 NAVIGATION INTÉRIEURE ET NAVIGATION MARITIME DE PLAISANCE
SECTION 5
Navigation intérieure et
navigation maritime de plaisance
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 11 avril 1997)
Art. 963. - I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F pour tous frais.
II. La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
III. La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit.
IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 300 F.
V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 200 F.
ANNEXE III
Art. 313 AZ. - Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts sont payés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.
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A. OPERATIONS PASSIBLES D'UN DROIT FIXE
I. Mise en service des bateaux
1 La mise en service des bâtiments de navigation exige plusieurs formalités. En matière de navigation intérieure trois formalités donnent lieu chacune au paiement d'un droit fixe 1 :
- la délivrance du certificat d'immatriculation :
- la délivrance du certificat de jaugeage ;
- la délivrance du permis de navigation.
Le certificat d'immatriculation et le certificat de jaugeage ne sont obligatoires que pour les bateaux de plus de 20 tonneaux.
Le permis de navigation est exigé pour la mise en service de tout bateau à propulsion mécanique.
Par contre, les formalités relatives à la mise en service des bâtiments utilisés en mer ne donnent pas ouverture à des droits de timbre.
II. Droit de délivrance et d'examen pour l'obtention des permis de conduire les bateaux de plaisance
2L'article 64-I de la loi de finances rectificative pour 1992 a modifié l'article 963-IV et V du CGI pour tenir compte de la nouvelle réglementation concernant les documents nécessaires à la conduite des bateaux de plaisance.
En effet, le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur distingue désormais deux documents :
- la carte mer pour les bateaux à moteur d'une puissance supérieure à 4,5 kilowatts et inférieure ou égale à 37 kilowatts, navigant de jour à moins de cinq milles d'un abri et dont la jauge brute est inférieure ou égale à deux tonneaux ;
- le permis mer pour les autres bateaux à moteur de plaisance.
Par ailleurs, le décret n° 91-731 du 23 juillet1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures prévoit, en son article 7, que la conduite d'un bateau motorisé de navigation intérieure est subordonnée à la possession d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures approprié.
3 Ce nouveau dispositif s'applique à compter du 1er janvier 1993.
B. TARIF
4 Aux termes de l'article 963 du CGI, les tarifs des droits applicables sont les suivants :
- la délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du Code des Voies navigables et de la Navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F pour tous frais ;
- la délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F. à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs ;
- la délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit ;
- la délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 300 F ;
- le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 200 F.
C. MODALITÉS DE PAIEMENT
5Les droits de timbre exigibles sont payés uniquement par l'apposition de timbres mobiles (CGI, ann. III, art. 313 AZ ).
Concernant le paiement par l'apposition de timbres mobiles, cf. ci-avant 7 M 1132 .
1 Ces divers droits se cumulent à l'égard du propriétaire du bâtiment.