SECTION 8 AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES ACTIONS ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS POUR LE FINANCEMENT DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE (SOFICA)
SECTION 8
Amortissement exceptionnel des actions émises par les sociétés pour le financement
de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA)
1L'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 1 prévoit que les souscriptions en numéraire au capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) sont admises en déduction, sous certaines conditions, pour l'établissement :
- de l'impôt sur le revenu : déduction dans la limite de 25 % du revenu net global ;
- de l'impôt sur les sociétés : amortissement exceptionnel de 50 %.
2Dans la présente section seront examinés, d'une part l'économie du dispositif de financement des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (sous-section 1) et d'autre part, l'amortissement exceptionnel des titres émis par les SOFICA (sous-section 2).
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 2 septembre 1994)
Art. 217 SEPTIES.
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dés l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
Le bénéfice de ce régime est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'Économie et des Finances, du capital de ces sociétés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives [Voir l'article 46 quindecies E de l'annexe III] .
Art. 238 BIS HE.
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
Art. 238 BIS HF.
L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré, par le ministre chargé de la Culture, aux oeuvres réalisées en version originale, en langue francaise, de nationalité d'un État de la Communauté économique européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de Finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de Finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion :
Des oeuvres figurant sur la liste prévue à rarticle 12 de la loi de Finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;
Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;
De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, ragrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Art. 238 BIS HG.
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
a. De souscriptions au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à rarticle précité ;
b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à rarticle 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre prévu au titre III du Code de rindustrie cinematographique : son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploration de l'oeuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie des programmes audiovisuels. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coOt total de l'oeuvre.
Art. 238 BIS HH.
Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement plus de 25 % du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 163 septdecies et 217 septies lorsque la limite de 25 % est franchie.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
Art. 238 BIS HI.
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Art. 238 BIS HJ.
En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
Art. 238 BIS HK.
Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du troisieme alinéa de l'article 163 septdecies.
Art. 238 BIS HL.
En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
Art. 238 BIS HM.
Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production [Voir les articles 46 quindecies A à 46 quindecies F de l'annexe III].
ANNEXE III
Art. 46 quindecies A. - L'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) définies à l'article 238 bis HE du CGI est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.
Art. 46 quindecies B. - Dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, les SOFICA et les sociétés de réalisation définies au a de l'article 238 bis HG du CGI peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
Art. 46 quindecies C. - Pour l'application de l'article 238 bis HH du CGI les droits détenus indirectement dans une SOFICA s'entendent de ceux détenus :
1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;
2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.
Art. 46 quindecies D. - Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bis HG du CGI comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats.
Art. 46 quindecies E. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 septdecies et 217 septies du CGI le souscripteur au capital agréé d'une SOFICA doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
La date et le montant des versements effectués au tare de la souscription des actions ;
Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.
Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la SOFICA adresse avant le 16 février de rannée suivante à la direction des Services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.
Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par rAdministration.
Art. 48 quindecies F. - Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du CGI doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour roctroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.
Le ministre de la Culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.
1 Codifié sous les articles 217 septies et 238 bis HE à 238 bis HM du CGI, cf. textes H 2180.