SOUS-SECTION 2 ACTES PRÉSENTÉS VOLONTAIREMENT À L'ENREGISTREMENT
SOUS-SECTION 2
Actes présentés volontairement à l'enregistrement
Les actes autres que ceux énumérés ci-avant 7 A 1111 ne sont pas assujettis à l'enregistrement dans un délai déterminé. Toutefois, ils peuvent être soumis à la formalité, sur réquisition écrite des parties, par exemple pour leur donner date certaine.
Dans cette hypothèse, il n'est dû, généralement, que le droit fixe applicable aux actes innomés. La présentation volontaire à la formalité des baux à durée limitée d'immeubles urbains entraîne la perception d'un droit fixe de 100 F (CGI, art. 739) 1 .
1 Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992 ; 70 F antérieurement (cf. DB 7 E).