Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I473
Références du document :  5I473

SECTION 3 CONSÉQUENCES DES RETRAITS EFFECTUÉS SUR UN PEA

SECTION 3

Conséquences des retraits effectués sur un PEA

1L'exonération des produits, avoirs fiscaux, crédits d'impôt et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du PEA n'est normalement acquise qu'à la condition que l'épargne investie soit conservée pendant au moins cinq ans à compter de la date du premier versement.

Les conséquences des retraits de sommes ou de valeurs ou des rachats de contrats de capitalisation diffèrent selon la date à laquelle ils interviennent (cf. tableau joint en annexe).

  A. RETRAIT OU RACHAT AU-DELÀ DE LA HUITIÈME ANNÉE

2Après l'expiration d'une période de huit ans calculée à partr de la date du premier versement, les retraits partiels et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels, n'entraînent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est plus possible après le premier retrait ou le premier rachat.

Les produits et plus-values que procurent les placements restés investis ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui y sont attachés continuent à s'accumuler sur le plan en franchise d'impôt. Bien entendu, le retrait de la totalité des sommes ou valeurs ou le rachat total du contrat de capitalisation entraîne la clôture du plan.

Dénouement du plan sous forme de rente viagère

3Lorsque le plan se dénoue après l'expiration de la huitième année par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu. Lorsque le bénéficiaire de la rente décède et qu'une rente de reversion est servie au conjoint survivant, le bénéfice de l'exonération est étendu à ce dernier.

  B. RETRAIT OU RACHAT ENTRE L'EXPIRATION DE LA CINQUIÈME ET DE LA HUITIÈME ANNÉE

4Quel que soit leur montant, les retraits ou rachats qui interviennent entre l'expiration de la cinquième année et celle de la huitième année de fonctionnement du PEA entraînent la clôture du plan. Le titulaire du PEA perd alors le bénéfice des avantages fiscaux pour les revenus et les plus-values réalisés postérieurement à l'un de ces événements.

  C. RETRAIT OU RACHAT AVANT L'EXPIRATION DE LA CINQUIÈME ANNÉE

5Les retraits ou rachats qui interviennent avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA entraînent également la clôture du plan En outre, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B du CGI pour les gains de cession de valeurs mobilières.

Les modalités d'imposition sont exposées dans la DB 5 G 4554 n° 32 et suivants auxquels il convient de se reporter.

6 Remarque. - La cession ultérieure des titres ayant figuré sur un PEA est susceptible de dégager une plus-value imposable.

Pour plus de précisions, voir DB 5 G 4554 n° 37.

  D. APPLICATION DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE 1

7Les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ont institué, à titre permanent, une contribution sociale généralisée due par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, qui a pour objet de faire participer l'ensemble des revenus au financement de la protection sociale. Le taux de cette contribution, qui était fixé initialement à 1,1 %, a été porté à 2,4 % à compter du 1er juillet 1993.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) a d'une part élargi l'assiette de la CSG en l'alignant sur celle de la CRDS, d'autre part relevé son taux d'un point en le portant à 3,4 %.

Les commentaires qui suivent ont pour objet de préciser les règles applicables en ce qui concerne le Plan d'Épargne en Actions.

  I. Nature des revenus et gains taxables à la CSG

8L'imposition à la CSG concerne :

- les gains nets réalisés lors de la clôture d'un plan d'épargne en actions (CGI, art. 163 quinquies D ) avant l'expiration de la cinquième année 2 . Toutefois, comme en matière d'impôt sur le revenu, les gains réalisés sur le PEA ne sont pas soumis à la CSG lorsque, l'année de la clôture, le contribuable ne franchit pas le seuil de cession prévu à l'article 92 B du CGI ; ce seuil est apprécié en ajoutant la valeur liquidative du PEA (ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan) au montant des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux entrant dans les prévisions des articles 92 B et 92 J du CGI réalisées sur les autres comptes-titres au cours de l'année de clôture du PEA ;

- les gains nets réalisés en cas de retrait 3 de sommes ou valeurs, de rachat pour les contrats de capitalisation ou de clôture d'un PEA lorsque ces événements interviennent après l'expiration de la cinquième année ;

- la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou lors de la clôture d'un PEA même si cet événement intervient après la huitième année.

Pour plus de détails sur les événements entraînant la clôture du plan et sur les modalités d'imposition des gains PEA à l'impôt sur le revenu, il conviendra de se reporter à la DB 5 G 4554.

  II. Fondement juridique de l'imposition à la CSG

9L'imposition de ces produits à la CSG résulte des dispositions :

- de l'article 1600-0 C du CGI au titre des revenus du patrimoine pour les produits imposables à la CSG par voie de rôle. Cette disposition concerne les gains nets réalisés avant l'expiration de la cinquième année et qui sont imposables à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 92 B ter du CGI ;

- de l'article 1600-0 D-II-5 du CGI au titre des revenus de placements soumis à la contribution selon les règles du prélèvement libératoire. Cette disposition concerne les gains nets réalisés après l'expiration de la cinquième année. Il s'agit de gains qui sont exonérés d'impôt sur le revenu ;

- des articles 1600-0 C et 1600-0 D-II-5 du CGI pour la rente viagère versée à la suite d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un PEA selon que cet événement intervient avant ou après la huitième année.

  III. Modalités d'imposition du gain net

10Les modalités d'imposition du gain net différent selon que le retrait de sommes et valeurs, le rachat pour les contrats de capitalisation ou la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, entre la cinquième et la huitième année ou au-delà de la huitième année.

1. Fait générateur.

11Constitue un fait générateur d'imposition à la CSG :

- avant l'expiration de la huitième année, tout événement entraînant la clôture du plan, notamment un retrait ou rachat partiel ou le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA ;

- après l'expiration de la huitième année, tout retrait ou rachat effectué même s'il n'entraîne pas la clôture et tout événement entraînant la clôture du plan.

2. Application dans le temps.

12La CSG recouvrée par voie de rôle (CGI, art. 1600-0 C ) s'applique aux gains nets imposables réalisés sur des PEA depuis 1992.

La CSG due au titre de l'article 1600-0 D-II-5 du CGI est applicable lorsqu'un fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 1997. En pratique, elle s'applique pour la première fois en 1997 aux plans ouverts en 1992 et clôturés en 1997, après l'expiration du délai de cinq ans.

Le nouveau taux de la CSG s'applique aux gains pour lesquels un fait générateur de taxation est intervenu à compter du 1er janvier 1997.

3. Base imposable.

a. Gain net réalisé avant l'expiration de la cinquième année.

13Ce gain est taxable à la CSG en application des dispositions de l'article 1600-0 C du CGI. L'assiette de la contribution est déterminée comme en matière d'impôt sur le revenu :

- le gain net réalisé sur le PEA est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan -ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation- à la date de la clôture du plan et, d'autre part, le montant des versements -y compris les transferts de titres- effectués sur le plan depuis la date de son ouverture ;

- le gain net est imposé après compensation éventuelle des plus et moins-values relevant de l'article 92 B du CGI ainsi que des profits et pertes de même nature (voir 5 G 4524, n° 1) et après imputation des pertes antérieures encore reportables.

b. Gain net réalisé après l'expiration de la cinquième année.

14Bien qu'exonéré d'impôt sur le revenu, ce gain net est soumis à la CSG en application de l'article 1600-0 D-II-5 du CGI, quel que soit le montant des cessions entrant dans les prévisions de l'article 92 B pour l'imposition des gains nets à l'impôt sur le revenu :

15- en cas de clôture du plan après l'expiration de la cinquième année 4 et avant celle de la huitième année, le gain net soumis à la contribution est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan (ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation) à la date du retrait (ou du rachat) et, d'autre part, la valeur liquidative (ou de rachat) au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ;

16- en cas de retrait ou rachat 5 après l'expiration de la huitième année, le gain net soumis à la contribution afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, la fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat.

17 NB. - Lorsque la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 est inférieure au montant cumulé des versements effectués jusqu'à cette date sur le plan, c'est ce dernier montant qui est retenu comme deuxième terme de la différence en cas de clôture du plan après l'expiration de la cinquième année et avant celle de la huitième année. De la même façon, en cas de retrait ou de rachat après l'expiration de la huitième année, le gain net soumis à la contribution afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou du rachat et, d'autre part, la fraction des versements qui n'ont pas été déjà retenus à ce titre lors de précédents retraits ou rachats.

18Pour l'application de ces règles, la valeur liquidative (y compris celle du 1er janvier 1997) est déterminée comme indiqué dans la DB 5 G 4554 n° 34, c'est-à-dire en tenant compte, le cas échéant ; des avoirs fiscaux et crédits d'impôt provenant des valeurs inscrites dans le plan non encore restitués à la date de l'évaluation.

4. Modalités de recouvrement.

19La CSG due en application des dispositions de l'article 1600-0 C du CGI au titre de l'imposition du gain net réalisé en cas de clôture du plan avant l'expiration de la cinquième année est établie par voie de rôle.

La CSG due en application de l'article 1600-0 D-II-5 du CGI au titre des gains réalisés sur le PEA après l'expiration de la cinquième année est prélevée par l'établissement payeur au taux de 3,4 % selon les mêmes règles que celles prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.

Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des établissements payeurs, il conviendra de se reporter à la sous-section 5 I 1227 .

  IV. Modalités d'imposition de la rente viagère

Le versement d'une rente viagère implique nécessairement la clôture préalable du plan ; le gain net en résultant est imposé conformément aux règles exposées aux n°s 10 à 18 . La taxation de la rente obéit, pour sa part, aux règles suivantes.

1. Fait générateur.

20Constitue un fait générateur d'imposition à la CSG le versement d'une rente viagère, quelle que soit l'ancienneté du PEA à la date à laquelle le versement débute.

2. Application dans le temps.

21Lorsque la rente viagère à titre onéreux est imposable à l'impôt sur le revenu (rente dont l'entrée en jouissance est intervenue avant la huitième année du PEA), la CSG est due au titre de l'article 1600-OC du CGI sur les rentes perçues au cours des années 1996 et suivantes.

Lorsque la rente viagère à titre onéreux est exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 157-5° ter du CGI (rente dont l'entrée en jouissance est intervenue après la huitième année de PEA), la CSG est due au titre de l'article 1600-0 D-II-5 du CGI sur les rentes versées à compter du 1er janvier 1997 6 .

1   Pour le prélèvement social de 1 % (CGI, art. 1600-OF), il convient de se reporter 5 I 31 et 5 B 3232.

2   La durée d'un PEA s'apprécie à compter de la date du premier versement.

3   Qu'ils entraînent ou non la clôture du plan.

4   Tout retrait entre 5 et 8 ans, même partiel, entraîne la clôture du PEA. Il en est de même de tout manquement aux conditions de fonctionnement du plan, quelle qu'en soit la date.

5   Tout manquement aux conditions de fonctionnement du plan entraîne, quelle qu'en soit la date, la clôture du PEA La clôture produit les mêmes effets qu'un retrait total.

6   En pratique, le versement de la rente relevant de ces dispositions interviendra au plus tôt en 2000, soit huit ans après l'ouverture des premiers PEA en 1992.