Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H13
Références du document :  4H13

CHAPITRE 3 EXONÉRATIONS ET RÉGIMES PARTICULIERS

Sociétés de capital-risque

Art. 60 A. - Pour l'application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts l'actionnaire joint à sa déclaration de revenus un relevé indiquant :

1° Le nombre d'actions de la société de capital-risque souscrites ou acquises, la date et le montant global de la souscription ou de l'acquisition ;

2° Le nombre et le montant de ces actions qu'il entend conserver pendant cinq ans ;

3° Le nombre et le montant des actions cédées ainsi que la date de la cession ;

4° Le montant des produits réinvestis dans la société de capital-risque sous forme de souscription ou d'achat d'actions ;

5° La date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la société de capital-risque ainsi que le montant et la date des retraits éventuels.

ANNEXE III

Exonération édictée en faveur de certains établissements et sociétés concessionnaires

Art. 46 bis. - Les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation.

Art. 46 ter. - L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition :

1° En ce qui conceme les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 321-2 à L. 321-B et *R. 321-20 à *R. 321-22 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet ;

2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article *R. 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du même code.

Entreprises créées en Corse

Art. 46 quater. Pour l'application de l'article 208 sexies du code général des impôts, l'entreprise nouvelle doit joindre à sa déclaration des résultats de chaque exercice un état qui mentionne les renseignements suivants :

a. La nature exacte de l'activité exercée par l'entreprise ;

b. La désignation complète de ses actionnaires ou associés : nom, prénom, profession et adresse des personnes physiques, dénomination ou raison sociale, activité et siège social des sociétés ;

c. La répartition, à la date d'ouverture de l'exercice des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que les modifications apportées à cette répartition au cours de cet exercice.

Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

Activités créées en Corse

Art. 46 quater-00 A. - La commission mentionnée au I de l'article 208 quater A du code général des impôts comprend treize membres :

Le préfet de région qui la préside ;

Le trésorier-payeur-général de la région Corse et celui de la Haute-Corse ;

Le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse et celui de la Corse-du-Sud ;

Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Le directeur régional des douanes de Corse ;

Six représentants des organisations professionnelles de la région Corse désignés selon les modalités suivantes :

Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie d'Ajaccio ;

Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie de Bastia ;

Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture d'Ajaccio ;

Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture de Bastia ;

Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Haute-Corse ;

Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Corse-du-Sud.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud.

Art. 46 quater- 00 A bis. - La commission se réunit sur la convocation du préfet de région. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif sont tenus au secret professionnel.

Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.

Art. 46 quater- 00 A ter. - Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater A du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées, préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé l'investissement.

Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission.

Art. 46 quater- 00 A quater. - L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément visée à l'article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des impôts.

Sociétés d'investissement

Capital minimal exigé pour l'octroi des avantages fiscaux.

Art. 46 quater A. - Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ne peuvent se prévaloir des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 du code général des impôts, du chef des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice déterminé et des dividendes qu'elles distribuent par prélèvement sur ces bénéfices, que si leur capital, à la clôture dudit exercice, n'est pas inférieur au montant minimal prévu aux articles 46 quater B ou 46 quater C.

Art. 46 quater B. - À compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé à 20 millions de francs pour l'application, aux sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, des dispositions du 2° de l'article 208 du code général des impôts.

Art. 46 quater C. - À compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions du 1° bis de l'article 208 du code général des impôts à 20 millions de francs en ce qui concerne les sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.

ANNEXE IV

Exonérations et régimes particuliers. Sociétés agréées pour le financement des télécommunications

Art. 23 bis. - Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 pour l'application du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts :

1° Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications, du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi, dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas, en valeur nominale, pour chaque exercice, la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent ;

2° Les intérêts versés par l'exploitant public, à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs, fournisseurs et autres ayants droit, avant la livraison des immeubles et équipements.

TEXTES NON CODIFIÉS

Article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier modifié par :

- le II de l'article 70 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988)

- le I de l'article 95 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

- l'article 30 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991.

I. Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté économique européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du CGI et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés françaises non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés, qui ont pour activité exclusive de gérer des participations dans des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le portefeuille exonéré des sociétés de capital-risque.

La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un délai de trois ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.

Lorsque les actions d'une société détenues par une société de capital-risque sont admises à la cote officielle ou à celle du second marché, elles continuent à être prises en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.

Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition de titres d'une société non cotée mentionnée au premier alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans ladite société.

Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque.

 .....

IV. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des paragraphes précédents, notamment la composition de l'actif et du portefeuille des sociétés de capital-risque et les caractéristiques des participations.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier exercice clos après la publication de la présente loi.

Décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 relatif au régime fiscal des sociétés de capital-risque et de leurs actionnaires modifié par le décret n° 91-1329 du 30 décembre 1991

Article premier. - Une société de capital-risque ne peut employer en titres d'une même société plus de 25 % de sa situation nette comptable appréciée comme il est dit à l'article 2.

Art. 2. - La situation nette comptable visée au I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 s'apprécie après déduction de la valeur nominale des participations détenues par une société de capital-risque dans une autre société de capital-risque et de 40 % de la valeur des participations dans un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions posées au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts. À compter du 1er janvier 1993, ce pourcentage est porté à 50 % pour les participations dans un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1° bis du II susmentionné.

Art. 3. - Les participations détenues par la société de capital-risque pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assurent les risques financiers n'entrent pas dans le portefeuille défini au paragraphe I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985.

Art. 4. - Le portefeuille exonéré mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 modifiée comprend les titres, cotés ou non cotés, ayant la nature de ceux qui peuvent entrer en compte pour le calcul de la proportion de 50 % visée au même I.

Art. 5. Abrogé.

Art. 6. - Pour l'application du 2° du III de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 précité, l'actionnaire joint à sa déclaration de revenus un relevé indiquant :

1. Le nombre d'actions de la société de capital-risque souscrites ou acquises, la date et le montant global de la souscription ou de l'acquisition ;

2. Le nombre et le montant de ces actions qu'il entend conserver pendant cinq ans ;

3. Le nombre et le montant des actions cédées ainsi que la date de la cession ;

4. Le montant des produits réinvestis dans la société de capital-risque sous forme de souscription ou d'achat d'actions ;

5. La date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la société de capital-risque ainsi que le montant et la date des retraits éventuels.

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) Journal officiel du 30 décembre 1994

Art. 20 - Au 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, après les mots : « syndicats mixtes », sont insérés les mots : « constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ». Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 1995.

Art. 45. - L'article 239 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble ».

II. - Le dernier alinéa du I est abrogé.

III. - Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.