SOUS-SECTION 2 MODALITÉS D'EXÉCUTION DE LA FORMALITÉ FUSIONNÉE
SOUS-SECTION 2
Modalités d'exécution de la formalité fusionnée
Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par les articles 253 à 259 de l'annexe III au CGI.
A. TRANSMISSION ET RÉCEPTION DES PIÈCES
I. Transmission des pièces à la conservation
1Pour la transmission des pièces à la conservation les requérants peuvent choisir entre les deux procédures suivantes (CGI, ann. III, art. 256 ) :
- remise à la conservation des documents à publier et des pièces qui doivent y être annexées ;
- transmission directe de ces documents et pièces, par voie postale.
Cette transmission peut être faite par pli ordinaire ou recommandé. L'utilisation du pli recommandé est toutefois conseillée lorsqu'il s'agit d'actes pour lesquels le délai légal d'exécution de la formalité est sur le point d'expirer. Il est admis, dans cette hypothèse, que la date d'expédition du pli recommandé est seule retenue pour apprécier si la formalité est ou non exécutée hors délai (cf. ci-après 7 A 4241, n° 2 ).
II. Réception des pièces
2Sur demande du requérant, résultant de la simple production du bordereau d'envoi en double exemplaire, un accusé de réception lui est adressé. Il est constitué par le second exemplaire du bordereau, complété uniquement de la date de réception et du cachet de la conservation (cf. ci-avant 7 A 4221, n° 4 ). Le renvoi de ce document ne préjuge en rien la régularité des pièces déposées et, en particulier, ne s'oppose pas à la notification ultérieure d'un refus ou d'un rejet.
Par ailleurs, le conservateur ne saurait être tenu pour responsable du non-acheminement de l'accusé de réception par le service des postes en raison de l'inexactitude ou de l'illisibilité de l'adresse, dès lors que celle-ci est indiquée par le déposant lui-même dans le cadre prévu à cet effet.
B. REFUS DE DÉPÔT
I. Causes de refus de dépôt
(CGI, ann. III, art. 257 )
1. Causes de refus déjà prévues en matière de publicité foncière et, le cas échéant, d'enregistrement.
Les causes de refus prévues en matière d'enregistrement ont déjà été commentées ci-avant 7 A 4123 .
3En ce qui concerne la publicité foncière, le dépôt est refusé en application de l'article 34, paragraphe 2, du décret du 4 janvier 1955 modifié :
- si l'expédition qui doit être conservée au bureau des hypothèques ne comporte pas la mention de la certification de l'identité des parties ou si cette mention est irrégulière, c'est-à-dire en cas d'omission d'éléments essentiels d'identification des parties ;
- si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, c'est-à-dire en cas d'omission d'éléments essentiels de la désignation des immeubles ;
- en cas d'inobservation des prescriptions des articles 67-3, 68-1, 76-1 et 76-2 nouveaux du décret du 14 octobre 1955, relatifs à la forme des documents déposés pour l'accomplissement de la formalité, observation faite que, dans l'hypothèse où les immeubles ne sont pas situés exclusivement dans le ressort d'un bureau des hypothèques, l'un des deux documents déposés pour requérir la formalité unique consiste obligatoirement en une expédition intégrale (cf. ci-avant 7 A 4221, n° 2 ) ;
- en cas de défaut de remise de l'extrait modèle n° 1 ou du document d'arpentage visés au 5e alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier1955 modifié.
Constituent également des causes de refus, étant observé que la liste ci-après ne peut être considérée comme limitative :
- la réquisition de la formalité de publicité foncière pour un acte qui n'y est pas assujetti ou pour un immeuble situé hors du ressort de la conservation ;
- le défaut de remise d'un extrait modèle n° 2, s'il y a lieu (décret du 14 octobre 1955, art. 47) ;
- l'absence soit de référence de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit ou à l'attestation notariée de transmission par décès à son profit, soit de déclaration que ce titre ou cette transmission est antérieure au 1er janvier 1956, soit de mention que le droit du disposant ou dernier titulaire a été acquis sans titre ou que le droit de propriété s'est trouvé consolidé par le décès de l'usufruitier (décret du 14 octobre 1955, art. 32 à 37, 51 et 52) ;
- le défaut de mention de l'avis conforme du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit d'aliénations d'immeubles appartenant à des entreprises en activité ou en liquidation régies par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux entreprises d'assurances et de capitalisation (décret du 4 janvier 1955 modifié, art. 48, § 2) ;
- le défaut de remise d'un nouvel extrait modèle n° 1 ou de l'avis du conservateur ou du service du cadastre, pour les actes rectificatifs prévus aux articles 23 et 24 du décret du 14 novembre 1955 (art. 23, § 3, al. 2, in fine ; art. 24, al. 5) ;
- le défaut d'authenticité de l'acte (CGI, art. 660 ; décret du 4 janvier 1955 modifié, art. 4, al. 1 ; décret du 14 octobre 1955, art. 68, § 2) ;
- le défaut de publication d'un état descriptif de division ou d'un document en tenant lieu avant la réquisition d'une formalité portant sur une fraction d'immeuble (décret du 14 octobre 1955, art. 71-E-1) ;
- l'absence de déclaration estimative pour la perception des droits et des salaires (CGI, art. 851 et ann. III, art. 296, al. 1) ;
- le défaut d'avance des droits ou des salaires (CGI, art. 1701 , 880 et ann. III, art. 285, al. 3) ;
- le défaut de visa du directeur des services fiscaux lorsqu'il s'agit d'opérations soumises au contrôle des opérations immobilières (loi de finances rectificative n° 69-1160 du 24 décembre 1969, art. 18 ; décret n° 69-825 du 28 août 1969 et code du domaine de l'État, art. R 20).
4Toutefois, en ce qui concerne les actes en situation irrégulière au regard du droit de timbre de dimension, il convient de préciser que le refus n'est effectivement opposé que dans la mesure où l'insuffisance de la provision ne permet pas de régulariser la situation au moyen d'un visa pour timbre ou, lorsque la provision est suffisante, en cas d'opposition du déposant à la perception de cet impôt. La recette du visa pour timbre est prise, avec les autres taxes, au registre des dépôts.
5Par ailleurs, le refus du dépôt pour défaut de visa du directeur des services fiscaux lorsqu'il s'agit d'opérations soumises au contrôle des opérations immobilières, appelle les précisions suivantes dès lors que le visa ne peut pas, en matière de formalité unique, être apposé sur la minute de l'acte.
Pour les actes soumis à cette dernière formalité, le visa est donné dans les conditions suivantes :
- le rédacteur de l'acte établit, en double exemplaire, une fiche de visa n° 7320 par mesure de simplification, cette fiche peut être remplacée par une copie, également en double exemplaire, du projet d'extrait d'acte n° 2651-1 ou 2651-2, complétée par le texte intégral de l'avis de la commission ou de la décision de passer outre prise par l'autorité compétente ;
- les deux exemplaires de la fiche, ou de l'extrait d'acte qui la remplace, sont adressés par le rédacteur au directeur des services fiscaux du lieu de la situation des biens ;
- l'un des exemplaires, revêtu de la décision du directeur des services fiscaux, est renvoyé au rédacteur pour être annexé à la minute de l'acte et reproduit dans les expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité unique : le rédacteur est ainsi assuré de la régularité de son acte ou, au contraire, informé des motifs qui s'opposent au visa ;
- l'autre exemplaire, également revêtu de cette décision est transmis au conservateur sous bulletin n° 712 (lorsque plusieurs conservations sont compétentes, cette transmission est faite à chacune d'elles, le cas échéant, au moyen de copies ou de photocopies).
Lors de l'exécution de, la formalité unique, il appartient au conservateur :
- de s'assurer que les expéditions déposées contiennent bien la reproduction de la fiche n° 7320 (ou de l'extrait d'acte en tenant lieu) et de la décision de visa du directeur des services fiscaux lorsqu'il s'agit d'un acte pour lequel cette formalité est exigée, étant observé qu'elle est inutile pour les actes reçus par le domaine ;
- de vérifier la concordance des clauses de l'acte et de ses annexes avec celles de la fiche ou de l'extrait d'acte qui la remplace ;
- de porter sur la fiche de visa (ou l'extrait) reçue de la direction les références à la formalité de publicité et de renvoyer ce document ainsi complété au directeur des services fiscaux qui a donné le visa.
2. Causes de refus spéciales à la formalité fusionnée.
6L'article 860 du CGI prescrit le dépôt, avec chaque acte soumis à la formalité unique, d'un extrait d'acte en double exemplaire, complété par une liquidation détaillée des droits exigibles (CGI, ann. III, art. 255 ). La formalité est refusée :
- en cas d'absence de l'extrait ou s'il existe, entre cet extrait et le document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt ;
- en cas d'absence de la liquidation détaillée des droits.
La discordance étant une cause de refus, il va de soi que le rapprochement de l'acte et de l'extrait doit être fait avant l'acceptation du dépôt, sauf à faire preuve d'une certaine largeur de vue à cette occasion. En particulier, s'il s'agit de discordances sans incidence au regard de la publicité foncière et de peu d'importance, les rectifications nécessaires peuvent être effectuées directement à la conservation au moment du rapprochement.
Si l'absence de liquidation détaillée constitue également une cause de refus, il n'en est pas de même en cas d'erreur dans la liquidation, à moins que cette erreur ne se traduise par une insuffisance de provision : il convient donc de vérifier aussi la liquidation avant d'accepter le dépôt. Par ailleurs, sous le terme « liquidation détaillée », il faut comprendre une liquidation faisant ressortir distinctement chacun des droits et taxes exigibles, l'indication des salaires n'étant pas nécessaire : une liquidation dans laquelle il serait fait seulement état du taux cumulé de l'impôt ne pourrait être considérée comme régulière et suffirait à justifier un refus. L'indication séparée de chacune de ces taxes est suffisante et il ne pourrait être exigé, en cas de pluralité d'immeubles, une ventilation des taxes additionnelles entre les différents fonds ou collectivités bénéficiaires.
II. Conséquences du refus du dépôt
1. Règles générales.
7L'acte qui fait l'objet d'un refus de dépôt ne peut être considéré comme enregistré (CGI, art. 647-II ). Dans ces conditions, toutes les pièces présentées doivent être rendues au déposant, ainsi que la provision versée. Bien entendu, si le dépôt comprend plusieurs actes portés sur un même bordereau, cette restitution est limitée aux pièces et aux sommes correspondant au document refusé.
Les modalités de refus du dépôt en vigueur en matière de publicité foncière sont applicables à la formalité fusionnée, étant précisé que :
- le refus doit être daté du jour où il est effectivement opposé et non du jour de la réception du dépôt ;
- les pièces refusées doivent être immédiatement renvoyées au déposant, cette expédition pouvant, en raison des incidences fiscales de la formalité fusionnée, être effectuée en franchise.
2. Cas des actes concernant des immeubles non situés dans le ressort d'une même conservation.
8Lorsque les immeubles ne sont pas tous situés dans le ressort d'une même conservation, la fusion des formalités n'est pas intégrale. Si elle existe bien au bureau où la formalité fusionnée est exécutée, les règles propres à la publicité foncière demeurent en vigueur dans les autres conservations compétentes.
Il en résulte qu'aucune corrélation n'existe entre les formalités exécutées dans les diverses conservations intéressées et que le refus opposé dans l'une d'entre elles, même s'il s'agit de celle où les droits doivent être perçus, est sans incidence sur la régularité des formalités opérées dans les autres.
C. ASSIETTE ET LIQUIDATION DES DROITS, TAXES ET SALAIRES
I. Règles générales
9La liquidation préparée par le déposant ne constitue qu'un projet et doit être vérifiée par le conservateur au moment où la formalité est exécutée. En ce qui concerne les droits et taxes autres que la TVA, cette vérification porte sur les points ci après :
- concordance des bases d'imposition avec les prix et valeurs indiqués dans l'acte ;
- exactitude des taux appliqués, étant observé que les conservateurs sont fondés à rectifier la qualification des actes sans avoir à engager une procédure quelconque ;
- vérification matérielle de la liquidation elle-même.
Par contre, il n'appartient pas aux conservateurs de procéder aux rectifications qui nécessitent la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire et, notamment, de rectifier ou de rehausser les prix ou valeurs déclarés, ce rôle étant réservé aux agents chargés du contrôle.
Indépendamment de la vérification du projet de liquidation les conservateurs demeurent seuls compétents pour :
- calculer la taxe exigible sur les formalités autres que la formalité unique (inscription, etc.) ;
- liquider les salaires exigibles sur l'ensemble des formalités requises ;
- asseoir les pénalités de retard et les amendes fixes exigibles sur l'acte lui-même.
II. Règles spéciales
1. Actes concernant des mutations donnant ouverture à la TVA.
10Les principes posés ci-dessus sont applicables en ce qui concerne la liquidation de la taxe de publicité foncière, des salaires et des taxes additionnelles qui peuvent être exigibles concurremment avec la TVA, étant observé que le conservateur n'intervient pas dans le contrôle des ventilations faites par les parties.
La perception du droit fixe de 500 F, l'exonération de la taxe départementale de publicité foncière ou sa réduction au taux de 0,60 % étant subordonnées au paiement préalable ou à la prise en charge de la TVA, le conservateur doit vérifier :
1° Ou bien que la taxe a été prise en charge dans une recette des impôts, la justification de la prise en charge étant constituée par la désignation de la recette des impôts compétente et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable, dans l'acte (ou au pied de l'acte) et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du CGI ; dans l'hypothèse, apparemment exceptionnelle, où le débiteur de la taxe ne serait pas le vendeur, il conviendrait de la préciser également dans l'acte et dans l'extrait d'acte. D'autre part, le numéro d'identification est remplacé :
- par la date de la déclaration d'existence, quand le numéro d'identification n'a pas encore été attribué ;
- par la date de l'autorisation de paiement sur les encaissements, quand il s'agit d'un redevable occasionnel non soumis à déclaration d'existence.
2° Ou bien que la ou les déclarations exigibles ont été déposées à la conservation elle-même, avec une provision suffisante pour couvrir la taxe 1 .
Lorsque le recouvrement de l'impôt est confié aux bureaux des hypothèques, les seuls points à vérifier par le conservateur sont les suivants :
-vérification formelle de la déclaration, concurremment à celle de l'extrait proprement dit : concordance, avec l'acte, des indications fournies au paragraphe I de la déclaration et du prix mentionné au paragraphe II, vérification de l'habilitation du signataire (s'il s'agit d'un mandataire...) ; -vérification de la concordance du ou des taux appliqués avec les énonciations de la déclaration (§ 1 ) ou de l'acte ;
-vérification arithmétique de la liquidation (§ III) et du relevé des droits à déduction, étant observé que cette vérification ne doit porter sur aucun des points pour lesquels le recours à la procédure de redressement contradictoire est nécessaire (rectification des ventilations, rejet des droits à déduction ...).
1 Bien entendu, si l'acte est exclu du champ d'application de la formalité fusionnée, l'intervention du conservateur est limitée à la publication, moyennant le seul paiement des salaires.