B.O.I. N° 14 du 20 JANVIER 2000
SECTION 2 :
Modalités générales de souscription de la déclaration IFU (feuillets 2561 et/ou 2561 bis)
SOUS-SECTION 1 :
Principe d'une déclaration par bénéficiaire
A. PRINCIPES
En application des dispositions combinées des articles 49 D à 49 G de l'annexe III au CGI, la déclaration unique doit regrouper l'ensemble des opérations effectuées chez un même établissement payeur pour le compte d'un même client.
I. Présentation de la déclaration
Une déclaration normalisée a été créée en 1998. Les déclarants doivent impérativement se conformer à ce formulaire administratif.
Afin de faciliter les obligations déclaratives des établissements payeurs, la déclaration nouveau modèle comporte deux feuillets :
• Un premier feuillet n° 2561 (cf. modèle reproduit en annexe 1) qui comprend les opérations ou les produits les plus courants
• Un deuxième feuillet n° 2561 bis (cf. modèle reproduit en annexe 2) qui comprend les opérations ou produits suivants :
- les plans d'épargne retraite ;
- les fonds salariaux ;
- les sociétés de capital-risque ;
- les fonds communs de placement à risques ;
- les marchés à terme, les bons d'option et les marchés d'options négociables ;
- les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
II. Principe d'unicité de déclaration par bénéficiaire
Conformément à ce principe d'unicité de déclaration, il convient d'établir pour chaque bénéficiaire :
• un feuillet n° 2561, si celui-ci a réalisé des opérations ou est uniquement titulaire de revenus les plus courants ;
• un feuillet n° 2561 bis, si celui-ci a réalisé uniquement des opérations sur les produits dérivés ou à risque, sur des fonds salariaux et/ou est titulaire d'un plan d'épargne retraite ;
• une déclaration comportant les deux feuillets n° 2561 et n° 2561 bis, si celui-ci est titulaire de revenus ou a réalisé des opérations qui figurent sur chacun de ces deux feuillets.
Pour faciliter les obligations déclaratives des bénéficiaires des revenus, les feuillets n° 2561 et n° 2561 bis mentionnent dans chacune des rubriques concernées, les renvois aux lignes correspondantes de la déclaration d'ensemble des revenus de 1999 2 . Il appartient aux déclarants de reprendre ces renvois sur le document qu'ils remettent à leurs clients.
B. CAS PARTICULIERS
I. Comptes personnels et professionnels
Les comptes personnels et professionnels sont déclarés séparément.
II. Filiales
Sur demande des sociétés intéressées, une déclaration particulière peut être établie pour les produits des filiales qui ne sont pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société mère.
III. comptes plurititulaires (comptes joints, indivisions 3 )
Il appartient normalement aux titulaires ou à leur représentant de faire connaître au payeur l'identité et les droits de chacun de façon à permettre l'établissement de documents séparés. A défaut de précisions, les titulaires seront réputés avoir des droits identiques.
Par exception à cette règle, les comptes joints entre époux 4 font normalement l'objet d'une déclaration au nom du mari, non regroupée avec celle qui concerne les opérations personnelles à ce dernier ; toutefois, des déclarations au nom de chacun des titulaires sont établies pour les périodes pour lesquelles les époux déclareront faire l'objet d'une imposition séparée.
Sur demande des intéressés, les renseignements relatifs au compte joint peuvent être regroupés avec les autres opérations effectuées au nom du mari.
IV. Comptes d'épargne à long terme (CELT) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Plan d'épargne d'entreprise
Il s'agit de comptes pour lesquels la capitalisation entraîne l'exonération de l'impôt sur le revenu.
Les organismes gestionnaires sont dispensés d'obligation déclarative pour les produits exonérés en raison du respect des règles du contrat d'indisponibilité.
Une déclaration devra être établie en cas de survenance d'un événement rendant les produits imposables. Cette déclaration ne fera pas mention de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt dans la mesure où celui-ci a déjà fait l'objet d'un remboursement au nom de l'organisme gestionnaire. En l'absence de certificat, cet avoir fiscal ne peut en aucun cas être reporté zone AJ du feuillet 2561. En revanche, le revenu imposable sera calculé en tenant compte de cet avoir fiscal.
Les articles 81 bis et 82 de l'annexe II et 41 T de l'annexe III au CGI précisent les modalités de restitution des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits.
V. Revenus dépendant de successions indivises
Dans le cas des revenus provenant de successions, chaque héritier doit être regardé comme ayant disposé de sa part, non pas au moment du partage, mais dès l'année où la succession a été créditée de ces revenus, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un obstacle juridique ou autre l'ait empêché d'en disposer effectivement. Il en découle que les établissement payeurs doivent établir une déclaration pour chaque héritier.
Mais, lorsque le défunt est titulaire d'un compte, les établissements payeurs peuvent éprouver des difficultés pour se faire indiquer les droits des héritiers.
Il a donc été décidé, en ce qui concerne les revenus crédités en compte durant l'année du décès (et sous réserve que le montant imposable des revenus mobiliers crédités n'excède pas 3 000 F), de limiter l'obligation des établissements payeurs à la production, dans le délai légal, d'un relevé global au nom de la succession lorsque la dévolution n'est pas connue lors de la rédaction du relevé. Dans la mesure du possible, les déclarants doivent compléter le relevé produit de tous les renseignements dont ils ont connaissance (nom et adresse d'un ou des héritiers, désignation du notaire chargé de liquider la succession) de nature à faciliter l'information des services fiscaux.
Lorsque les sommes imposables créditées au nom de la succession au titre de l'année du décès dépassent 3 000 F, les établissements disposent d'un délai expirant le 31 décembre de l'année suivant celle du décès du titulaire du compte pour établir les déclarations individuelles au nom de chacun des intéressés. Il est entendu que, pour éviter toute erreur de classement, les relevés ainsi produits doivent faire l'objet de liasses distinctes par année de référence, chaque liasse étant transmise sous un bordereau d'envoi spécial.
Si, à l'expiration de ce délai, les droits des héritiers n'ont pas encore été définis, la situation est réglée selon le processus suivant :
1) un notaire est chargé du règlement de la succession : cet officier ministériel est considéré comme gestionnaire du compte et une déclaration « pour compte de tiers » peut être établie à son nom pour les sommes dont la succession a été créditée ;
2) si un héritier s'est manifesté, notamment en passant des ordres pour la tenue du compte, il est procédé à l'égard de cet héritier de la même façon que vis-à-vis du notaire dans le cas précédent ;
3) si aucun héritier n'a passé d'ordre ou ne s'est occupé de la gestion du compte, un relevé collectif est établi au nom de la succession.
Dans les deux premiers cas ci-dessus, il appartient à la direction des services fiscaux dont dépend l'étude du notaire ou le domicile de l'héritier d'inviter le tiers désigné à procéder à la régularisation du relevé collectif.
Quant aux déclarations afférentes aux années postérieures à celles du décès, elles peuvent, quel que soit le montant des revenus crédités, être libellées au nom de la succession si l'établissement payeur n'a pu déterminer les droits de chaque héritier dans l'indivision à la date normale de production.
SOUS-SECTION 2 :
Monnaie de souscription de la déclaration
A. PRINCIPES
L'imprimé fiscal unique peut être souscrit en francs ou en euros.
L'option prise par le déclarant est globale : l'ensemble des déclarations IFU déposé par un même déclarant devra être souscrit dans la même monnaie.
Afin de signaler son option à l'administration fiscale, le déclarant doit impérativement annoter la zone AA du feuillet n°2561 et/ou la zone DA du feuillet n°2561 bis de la lettre F (pour francs) ou E (pour euros).
B. REGLES D'ARRONDISSEMENT
En application de l'article 26 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), une règle unique a été mise en place à partir du 1er janvier 1999 pour l'ensemble des impôts. La base imposable et le montant de l'impôt sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche.
Les bases et cotisations inférieures à 0,50 franc ou euro sont négligées et celles égales ou supérieures à 0,50 franc ou euro sont comptées pour un franc ou un euro.
Cette disposition législative s'applique à la déclaration IFU.
SOUS-SECTION 3 :
Période couverte par la déclaration
A. PRINCIPE
Conformément aux dispositions de l'article 49 D de l'annexe III au CGI, la déclaration doit regrouper l'ensemble des opérations effectuées au cours de l' année civile précédant l'année de déclaration des opérations.
B. CAS PARTICULIER
Pour les sociétés ayant un exercice comptable qui ne coïncide pas avec l'année civile, elles doivent cependant produire des certificats correspondant aux revenus perçus au cours de l'année. Sur demande de ces sociétés, les déclarants peuvent rédiger deux déclarations pour les périodes « 1er janvier - fin d'exercice » d'une part et « début d'exercice - 31 décembre » d'autre part.
La zone « période de référence » (zone AQ du feuillet n°2561 et/ou zone DC du feuillet n°2561 bis) permet de distinguer l'exercice au titre duquel doivent être rattachés les revenus :
- la valeur « 1999 » devra être inscrite pour la déclaration établie au titre de la période du 1er janvier 1999 à la fin de l'exercice ;
- la valeur « 2000 » devra être inscrite pour la déclaration établie au titre de la période du début de l'exercice au 31 décembre 1999.
SOUS-SECTION 4 :
Modalités de dépôt de la déclaration IFU
Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G de l'annexe III au CGI soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires papier désormais normalisés.
A. DEPOT SUR SUPPORT MAGNETIQUE
I. Utilisation du support magnétique
Dans le cadre d'un programme de simplification administrative placé sous l'égide du Secrétariat Général du Gouvemement, la Direction générale des impôts a développé, depuis 1985, l'utilisation des supports magnétiques pour la communication des informations qui doivent lui être fournies.
Les caractéristiques du support informatique sont définies dans le cahier des charges relatif à la procédure TD-RCM qui paraît chaque année.
L'adhésion à la procédure informatique pour les paiements d'une année doit être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par ce cahier des charges, avant le 30 novembre de ladite année.
Les cahiers des charges sont transmis, sur demande, aux déclarants qui souhaitent adhérer à la procédure TD-RCM sur option :
- par la cellule technico-administrative du centre régional informatique des impôts de Nevers, BP 709, 58007 NEVERS Cedex, pour les anciens adhérents à la procédure ;
- par la Direction des services fiscaux (Centre départemental d'assiette) dont dépend le domicile ou le principal établissement du déclarant, pour les nouveaux adhérents.
- Il est également possible de consulter sur le site INTERNET du ministère le cahier des charges de l'année en cours. (Adresse : http// :www.finances.gouv.fr Rubriques : A votre service, informations pratiques, questions fiscales, TD-bilatéral)
II. Lieu de dépôt
Les déclarants adhérents à la procédure TD-RCM doivent adresser les supports magnétiques (cartouches, disquettes ou bandes) regroupant toutes les opérations réalisées au cours de l'année civile précédente au centre régional informatique des impôts de Nevers qui accusera réception. Ces modalités d'envoi sont précisées dans le cahier des charges de la procédure TD-RCM.
B. DEPOT SUR FORMULAIRE PAPIER
I. Utilisation de la déclaration
- Les déclarants qui n'adhèrent pas à la procédure TD-RCM doivent depuis les revenus 1998 obligatoirement utiliser les formulaires normalisés. En conséquence, la tolérance administrative qui figure dans l'instruction du 26 janvier 1998 (BOI 5 A-1-98 ) est rapportée.
Il est rappelé que cette déclaration se compose désormais de deux feuillets (n os 2561 et 2561 bis de la nomenclature administrative) dont les modèles figurent en annexes 1 et 2. Selon le type de produits gérés par le déclarant, un feuillet n° 2561 et/ou un feuillet n° 2561 bis doit être établi. ( cf. présent chapitre, section 2)
- L'administration autorise les déclarants à déposer les feuillets n os 2561 et 2561 bis, sur des imprimés édités au moyen d'imprimante laser (BOI 13 K-1-00 du 4 janvier 2000).
II. Lieu de dépôt
Les déclarants « papier » doivent adresser la déclaration (feuillet n° 2561 et/ou 2561 bis) à la Direction des services fiscaux (centre départemental d'assiette) dont dépend la résidence ou le principal établissement du déclarant. Il sera accusé réception de cet envoi.
Dès lors que pour un même bénéficiaire, un feuillet n° 2561 et un feuillet n° 2561 bis sont établis, le déclarant devra les déposer ensemble afin de respecter le principe d'unicité de déclaration pour un même bénéficiaire.
C. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES DE DEPOT
I. Date de la déclaration
La déclaration des opérations réalisées au cours d'une année civile doit être produite au plus tard le 15 février de l'année suivante.
Aucun report de délai n'est accordé dès lors que les éléments contenus dans la déclaration doivent être remis au client et utilisés par ce dernier pour la rédaction de la déclaration de ses revenus.
II. Mode d'envoi de la déclaration
Quelle que soit la procédure de dépôt (papier ou magnétique) adoptée par le déclarant, les déclarations sont accompagnées d'un bordereau d'envoi prévu par l'article 49 H de l'annexe III au CGI. Ce bordereau doit comporter la désignation complète du déclarant (raison sociale, numéro SIRET, adresse...), le nombre de documents transmis 5 et l'année à laquelle ils se rapportent.
Le déclarant peut reporter ces éléments d'information sur papier libre ou reproduire le modèle qui figure en annexe à l'instruction.
Dans l'hypothèse exceptionnelle 6 où un déclarant produirait simultanément des renseignements concernant plusieurs années, les déclarations seront rangées dans des liasses distinctes faisant chacune l'objet d'un bordereau.
SOUS-SECTION 5 :
Sanctions
Les infractions à l'obligation de déclaration prévue par le 1 de l'article 242 ter du CGI entraînent l'application, selon le cas, de l'amende prévue par l'article 1768 bis du CGI et/ou de celle prévue par l'article 1726 du même code.
A. APPLICATION DE L'AMENDE PREVUE A L'ARTICLE 1768 BIS DU CGI
Lorsqu'une somme qui aurait dû être déclarée en vertu du 1 de l'article 242 ter du CGI ne l'a pas été ou ne l'a été que partiellement, les personnes auxquelles incombe l'obligation déclarative sont personnellement redevables d'une amende égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.
Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L 169 du LPF et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du 1 de l'article 242 ter du CGI n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, s'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.
B. APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES A L'ARTICLE 1726 DU CGI
Les autres omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les déclarations de revenus de capitaux mobiliers (adresse ou identité du bénéficiaire, référence des comptes concernés, etc...) donnent lieu à l'application des sanctions suivantes : amende de 100 F par omission ou inexactitude avec minimum de 1 000 F pour chaque déclaration concernée.
Cependant, l'amende encourue n'est pas appliquée :
- lorsque l'infraction est la première de même nature depuis 4 ans et qu'elle a été rectifiée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivants celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit ;
- en cas de force majeure.
Remarque : Dans le cadre de la procédure TD-RCM, le cahier des charges prévoit des anomalies. Certaines sont bloquantes dès la première anomalie constatée 7 , d'autres ne deviennent bloquantes qu'au-delà d'un certain seuil 7 enfin d'autres sont non bloquantes. Toutefois, dans tous les cas, l'application des sanctions prévues aux articles 1726 et 1768 bis du CGI n'est pas subordonnée au rejet ou à l'acceptation du fichier.