Date de début de publication du BOI : 18/07/2003
Identifiant juridique : 3P-4-03 
Références du document :  3P-4-03 
Annotations :  Lié au BOI 3P-2-08
Lié au BOI 3P-5-04

B.O.I. N° 124 du 18 JUILLET 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 P-4-03  

N° 124 du 18 JUILLET 2003

TAXE SUR LES VENTES ET LES LOCATIONS DE VIDÉOGRAMMES DESTINÉS
À L'USAGE PRIVÉ DU PUBLIC

(C.G.I., art. 302 bis KE)

NOR : ECO F 03 30011 J

Bureau D 1



P R E S E N T A T I O N


L'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs institue une taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Cette taxe se substitue à compter du 1 er juillet 2003 à la taxe instituée par l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) dont le produit était affecté au compte d'affectation spéciale intitulé « soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels ».

La présente instruction décrit les règles applicables à cette taxe recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui sont codifiées à l'article 302 bis KE du code général des impôts.



  A. CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LES VENTES ET LES LOCATIONS DE VIDÉOGRAMMES DESTINÉS À L'USAGE PRIVÉ DU PUBLIC


  1. Opérations situées dans le champ d'application de la taxe.

Sont situées dans le champ d'application de la taxe les ventes de vidéogrammes et les locations de vidéogrammes réalisées au profit de personnes non-assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) n'ayant pas elles-mêmes pour activité la vente ou la location de ces biens.

  2. Redevables de la taxe.

Sont redevables de la taxe les personnes qui réalisent les opérations citées ci-dessus.

Précision : situation des kiosquiers qui vendent des vidéogrammes.

Conformément aux règles prévues pour la TVA 1 , les kiosquiers sont dispensés du paiement de la taxe sur les ventes de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public réalisées à l'occasion de la vente de publications périodiques. C'est l'éditeur des vidéogrammes ainsi diffusés qui l'acquitte au nom et pour le compte du kiosquier.

En revanche, les kiosquiers qui pratiquent la vente isolée de vidéogrammes sont redevables de la taxe dans les conditions de droit commun.

  3. Produits imposables.

Tous les vidéogrammes faisant l'objet d'une commercialisation sous forme de support matériel destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et notamment sous forme de vidéocassettes, vidéodisques ou DVD entrent dans le champ d'application de la taxe qu'il s'agisse d'oeuvres cinématographiques ou du secteur « non film » : produits musicaux, programmes sportifs, vie pratique, produits pour enfants, spectacles, produits érotiques, etc.


  B. BASE D'IMPOSITION


La taxe est assise sur le montant hors TVA du prix payé par le client en contrepartie de la vente ou de la location de vidéogrammes.

Il est en outre précisé qu'elle est comprise dans la base d'imposition à la TVA des redevables de la taxe vidéo.

Pour ce qui concerne la location de vidéogrammes, il convient de distinguer les situations suivantes en fonction des différentes formules existantes sur le marché.

1 ère situation : Carte prépayée donnant droit à un certain nombre de locations (encore appelée carte d'abonnement forfaitaire).

La taxe est assise sur le prix payé en contrepartie de la délivrance de la carte, quel que soit le nombre de locations effectives de vidéogrammes. La délivrance de la carte s'analyse en effet dans ce cas comme la contrepartie d'une opération de location.

2 ème situation : Carte délivrée moyennant un paiement, chaque location faisant l'objet d'un prix symbolique.

La taxe est assise sur le prix payé en contrepartie de la délivrance de la carte et sur la somme versée à chacune des locations.

3 ème situation : Carte délivrée moyennant un prix symbolique, chaque location faisant l'objet d'un prix effectif.

La taxe est assise sur le prix payé à l'occasion de chacune des locations effectuées.

4 ème situation : carte délivrée gratuitement ou pour un prix symbolique, la carte étant chargée d'un certain montant minimum puis débitée à chaque location : la taxe est assise sur la somme payée lors du chargement de la carte, s'agissant en réalité du paiement de la contrepartie de la location des vidéogrammes.


  C. TAUX


Le taux de la taxe est fixé à 2 %.


  D. EXIGIBILITÉ


Conformément aux règles applicables en matière de TVA, la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix payé par le client en contrepartie de la location ou lors du transfert de propriété pour les ventes de vidéogrammes (c'est-à-dire en pratique lors de la délivrance du vidéogramme au client) réalisées à compter du 1 er juillet 2003.

Ainsi la taxe est exigible lors du paiement du prix perçu en contrepartie de la délivrance de la carte dans les deux premières situations visées au B.

Le paiement même symbolique exigé en contrepartie de chacune des locations déclenche en outre aussi l'exigibilité de la taxe due à ce titre.

Dans la troisième et la quatrième situation, la taxe est exigible au fur et à mesure des paiements effectués pour chaque location ou des chargements.


  E. OBLIGATIONS DECLARATIVES


La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les personnes soumises au régime du réel normal de la TVA (ou du mini réel) doivent déclarer la taxe, accompagnée du paiement, sur l'imprimé 3310 (K) A, ligne 59, annexe à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre de la période considérée (mois ou trimestre).

Les personnes soumises au régime simplifié d'imposition de la TVA (RSI) doivent liquider et acquitter la taxe dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que la TVA sur la base des paiements effectués l'année ou l'exercice précédent (cf. BOI 3 F-1-99 ). La régularisation des versements intervient lors du dépôt de la déclaration annuelle de TVA CA12 ou CA12E.


  F. ENTREE EN VIGUEUR


La taxe est due pour les opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1 er juillet 2003.

Toutefois, pour tenir compte du fait que certains produits définis au 3 du A ci-dessus détenus en stock au 30 juin 2003 ont pu être soumis à l'ancienne taxe, il est admis, pour leur revente ou leur location, que les redevables procèdent au titre du mois de juillet à une évaluation de ces produits stockés revendus ou loués en juillet, en les valorisant à leur prix de revient hors taxes. Ce montant ainsi déterminé est imputé sur le chiffre d'affaires hors taxes que les redevables réaliseront au titre du mois de juillet 2003.

En cas de solde négatif, aucune taxe ne sera due au titre du mois de juillet.

Le Directeur

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   DB 3 L 4241 § 1 à § 7.