Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1258
Références du document :  5F1258

SOUS-SECTION 8 ALLOCATIONS SERVIES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE


SOUS-SECTION 8

Allocations servies au titre de l'aide sociale


1Dans le cadre de la prévention des abandons d'enfants, une allocation mensuelle peut être accordée pour permettre éventuellement, en cas d'insuffisance des ressources de la famille, d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'entretien, la garde et le placement de l'enfant. Cette allocation est versée, en principe, à la mère ou, à défaut, au père, aux ascendants ou à la personne ou à l'organisme qui a la charge de l'enfant (article 85 du code de la famille et de l'aide sociale).

De même, lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent le service national actif, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations dont le mode de calcul est fixé par décret en Conseil d'État (article 156 du code de la famille et de l'aide sociale).

Enfin, d'autres prestations ou allocations peuvent également être servies aux familles au titre de l'aide sociale (allocation de loyer, aide aux familles, par exemple).

2Sur le plan fiscal, ces allocations ou prestations bénéficient, de plein droit, de l'exonération accordée par l'article 81-9° du CGI aux allocations, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance.

Il est à noter que l'aide à l'enfance est cumulable avec les allocations familiales, qui sont elles-mêmes exonérées en vertu des dispositions de l'article 81-2° du code susvisé.

D'autre part, l'exonération des allocations aux familles de militaires appelés sous les drapeaux ne peut être étendue aux sommes versées par les entreprises aux membres de leur personnel accomplissant leur service national. Ces dernières sommes sont, en effet, soumises à l'impôt suivant les règles applicables aux salaires (cf. 5 F 1133, n° 4 ).