Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B64
Références du document :  5B64

CHAPITRE 4 CONTRIBUABLES PRÊTANT LEUR CONCOURS À DES PERSONNES DOMICILIÉES OU ÉTABLIES HORS DE FRANCE


CHAPITRE 4

Contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées
ou établies hors de France



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Edition mise à jour au 31 mars 2001)


Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France

Art. 155 A. - I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

Soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;

Soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;

Soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.

II. Les règles prévues au I sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France.

III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend.


INTRODUCTION


1Selon un procédé devenu fréquent, les sommes destinées à rémunérer les prestations de certaines personnes (professionnels du sport et du spectacle, en particulier) ne sont pas versées directement à celles-ci, mais à des sociétés établies à l'étranger dont la fonction apparente consiste à fournir les services de ces personnes. Cette pratique a pour but de soustraire à l'application de l'impôt français la majeure partie des rémunérations en cause.

Il en est ainsi notamment lorsque la personne, domiciliée en France, prestataire de services accomplis en France ou à l'étranger, apparaît juridiquement en qualité de salarié d'une société établie hors de France et le plus souvent dans un pays où le niveau réel d'imposition est faible. En effet, dans une telle situation, les sommes destinées à rémunérer les prestations sont versées en totalité à la société étrangère qui n'en reverse qu'une faible partie, à titre de salaires, au prestataire réel des services. Seules ces dernières sommes, qualifiées de salaires, sont imposées en France tandis que la majeure partie de la rémunération échappe à l'application de l'impôt français 1 et n'est soumise dans le pays du siège de la société qu'à une charge fiscale par hypothèse faible ou modérée.

2Afin de mettre un terme à ces abus, l'article 18 de la loi de finances pour 1973, n° 72-1121, du 20 décembre 1972, codifié à l'article 155 A du CGI, avait prévu, qu'en pareil cas, la personne domiciliée en France était réputée avoir réalisé elle-même les bénéfices ou revenus retirés par la société de sa prestation de services.

3Mais en raison des conditions mises à son application, ce dispositif n'a pas donné tous les résultats attendus. Outre le fait qu'il ne concernait que les personnes fiscalement domiciliées en France, il suffisait en particulier pour faire obstacle à son application d'implanter la société qui percevait la rémunération dans un pays lié à la France par une convention fiscale et de donner à cette société une activité industrielle ou commerciale accessoire. Les fonds pouvaient ensuite être acheminés vers un pays refuge.

4Au surplus, lorsque l'article pouvait s'appliquer, l'action en recouvrement du Trésor ne pouvait pas s'exercer sur les rémunérations versées à une société étrangère.

5L'article 71 de la loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980 a donc modifié l'article 155 A du CGI afin d'en accroître l'efficacité.

6Les dispositions de l'article 155 A du CGI ainsi modifié se sont appliquées aux revenus de 1980 et donc aux sommes perçues depuis le 1 er janvier 1980 par les personnes concernées.

7Enfin, l'article 30-II-2 de la loi de finances pour 1990, n° 89-935 du 29 décembre 1989, a modifié de nouveau l'article 155 A du CGI en changeant les règles d'établissement des impositions des rémunérations payées à compter du 1 er janvier 1990 lorsque les prestataires de service sont domiciliés hors de France.

8Le champ d'application et les modalités pratiques de mise en oeuvre de ce dispositif au regard de l'établissement des impositions et de leur paiement font l'objet des sections 1 à 3 ci-après.

 

1   Depuis l'intervention de la loi du 29 décembre 1976, le procédé ne trouve, en fait, tout son intérêt que lorsque la société est établie dans un pays lié à la France par une convention fiscale. En effet, du fait de l'existence de la convention, la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI ne trouve pas à s'appliquer : si la société n'a pas d'établissement stable en France, ce qui est le cas le plus fréquent dans les situations envisagées, le droit d'imposer les rémunérations reçues par la société est attribué exclusivement à l'État étranger. Par voie de conséquence aucune retenue à la source ne peut être pratiquée en France sur ces rémunérations (voir cependant DB 5 B 7244 ).