Date de début de publication du BOI : 30/07/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 30 JUILLET 1998


  IV. Entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international


97.Les biens ci-après, de toute origine ou provenance, qui font l'objet de cotations sur un marché à terme international situé en France ou à l'étranger sont admissibles sous ce régime :



  V. Entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes


98.Tout bien est admissible sous ce régime, quelle que soit son origine ou sa provenance Ces biens sont destinés, en exécution d'un contrat international, à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes

- ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens ;

- transformation ;

- réparation, y compris la remise en état et la mise au point ;

- utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention des produits fabriqués, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.

99.En principe, la fabrication réalisée en commun doit résulter d'un seul contrat (bilatéral ou multilatéral). Il est cependant admis qu'elle puisse résulter de plusieurs contrats, dès lors que la condition d'indivision entre les différents contractants est remplie. Cette condition est remplie lorsque les entreprises contractantes demeurent propriétaires de la partie du bien qu'elles ont produit ou d'une quote-part du bien livré jusqu'à la livraison de celui-ci au client final.

100.Une des entreprises contractantes au moins ne doit pas avoir d'établissement en France Elle est dispensée de désigner un représentant si elle ne réalise que des opérations mentionnées à l'article 277 A-I du code général des impôts (CGI, art. 289 A-I, 2e alinéa).