Date de début de publication du BOI : 25/06/1998
Identifiant juridique : 4G122
Références du document :  4G122

SECTION 2 CAS OÙ AUCUN EXERCICE N'EST ARRÊTÉ DANS L'ANNÉE DE L'IMPOSITION


SECTION 2

Cas où aucun exercice n'est arrêté dans l'année de l'imposition


1Il peut se trouver qu'aucun exercice ne soit arrêté au cours d'une année déterminée, soit parce que cette année est celle du début de l'exploitation, soit parce que l'entreprise change la date de clôture de son exercice en cours d'exploitation.

Ainsi, dans le cas d'une entreprise nouvelle créée le 1er octobre 1996 qui décide d'arrêter son premier exercice le 31 décembre 1997, aucun exercice n'est arrêté en 1996.

Si, d'autre part, une entreprise dont l'exercice coïncidait avec l'année civile décide, après avoir clos un bilan le 31 décembre 1995, d'arrêter à l'avenir ses exercices le 31 mars de chaque année et prolonge à cet effet jusqu'au 31 mars 1997 l'exercice ouvert le 1er janvier 1996, aucun exercice n'est arrêté en 1996.

2Aux termes de l'article 37 alinéa 2 du CGI, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, une imposition est cependant établie au titre de cette année. Elle porte sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée -ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations- jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.

Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.

L'application de cette règle conduit à examiner :

- d'une part les modalités de détermination et de déclaration du bénéfice de la période se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il n'est pas arrêté d'exercice comptable ;

- d'autre part les modalités d'imputation de ces bénéfices sur les résultats de l'exercice en cours.


  A. DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES DE LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE DE L'ANNÉE DE L'IMPOSITION DÉCLARATION DE CES BÉNÉFICES


3 À défaut d'inventaire et de bilan, les bénéfices de la période se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été arrêté doivent être évalués par le contribuable.

4En ce qui concerne les redevables placés sous le régime du bénéfice réel normal, il est admis, par ailleurs, que les documents qu'ils sont tenus, en vertu des dispositions de l'article 53 A du CGI, de joindre à la déclaration du montant du bénéfice imposable, soient limités à un état des résultats énonçant les éléments essentiels qui figurent dans les imprimés modèle 2052 et 2053 (compte de résultat de l'exercice) et 2058-A (tableau de détermination du résultat fiscal).

5Lorsque le contribuable est placé sous le régime simplifié d'imposition, l'état des résultats doit comporter les éléments essentiels du compte de résultat simplifié de l'exercice (annexe 2033-B).

6À moins qu'il n'existe des raisons de suspecter la sincérité des résultats ainsi déclarés, il convient de s'en tenir aux données de la déclaration dès lors que les profits dont l'imposition serait éventuellement différée au titre de l'année considérée sont normalement compris dans les résultats du bilan arrêté ultérieurement.

7En l'absence de délai spécial en faveur des contribuables qui n'ont pas arrêté d'exercice en cours d'année, la déclaration et les renseignements annexes doivent être produits dans le délai normal soit, pour les redevables soumis au régime du bénéfice réel au plus tard le 28 février de l'année suivante et, pour ceux qui sont placés sous le régime simplifié d'imposition, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.


  B. DÉDUCTION DES BÉNÉFICES DE LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE DES RÉSULTATS DU BILAN DANS LEQUEL ILS SONT COMPRIS


8Les bénéfices de la période se terminant le 31 décembre imposés dans les conditions précisées ci-dessus viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.Il s'agit d'une déduction « bénéfice sur bénéfice et non pas « impôt sur impôt ».

9L'imposition établie au titre de la période se terminant le 31 décembre a un caractère définitif.

Cependant, lorsque le bénéfice déclaré au titre de la même période est supérieur au résultat de l'exercice, l'imposition correspondante ne peut, par suite, faire l'objet d'un dégrèvement à moins que l'entreprise ne soit en mesure d'établir que le bénéfice imposé est supérieur à celui qui a été effectivement réalisé durant la même période. Mais, à défaut d'un tel dégrèvement, la différence constatée constitue un déficit qui peut être imputé, dans les conditions prévues par l'article 156-I du CGI, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable a été arrêté.

10Exemples.

Soit un contribuable dont l'entreprise a été créée le 1er mai 1995 et qui a arrêté son premier exercice comptable le 30 juin 1996. Suivant les principes qui viennent d'être exposés, ce contribuable est imposable au titre de 1995 sur les bénéfices de la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1995. Ces bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dressé le 30 juin 1996 et la différence est imposable au titre de 1996.

En pratique, le contribuable peut se trouver dans des situations diverses. C'est ainsi que le résultat de l'exercice peut être bénéficiaire, le contribuable ayant déclaré pour la période s'achevant le 31 décembre soit un déficit, soit un bénéfice inférieur ou au contraire supérieur au bénéfice de l'exercice. Mais le résultat de l'exercice peut aussi être déficitaire alors que le contribuable a déclaré pour la première période soit un bénéfice, soit un déficit inférieur ou supérieur au déficit de l'exercice.

Les exemples chiffrés ci-après illustrent les diverses hypothèses envisagées.

1. Le résultat de l'exercice du 1er mai 1995 au 30 juin 1996 est bénéficiaire.

11Par hypothèse, le bénéfice de l'exercice est de 140 000.

Pour la période du 1er mai au 31 décembre 1995, le contribuable a déclaré :

1° Un déficit de 50 000 (imputable sur le revenu global de 1995). Le bénéfice imposable au titre de 1996 s'élève à : 140 000 -(-50 000)= 190 000 ;

2° Un bénéfice de 80 000. Le bénéfice imposable au titre de 1996 s'élève à 140 000 - 80 000 = 60 000 ;

3° Un bénéfice de 180 000. Dans cette hypothèse, trois cas doivent être envisagés :

- le contribuable n'est pas en mesure d'établir que le bénéfice de la période se terminant le 31 décembre 1995 a été inférieur à 180 000. Dans ce cas, aucun dégrèvement ne peut être accordé au titre de 1995. Mais aucune imposition ne sera établie au titre de 1996 et le contribuable pourra imputer sur son revenu global de 1996 - et le cas échéant sur les cinq années suivantes - un déficit de 40 000 (180 000 – 140 000) ;

- le contribuable est en mesure d'établir que le bénéfice de la période se terminant le 31 décembre 1995 n'a été effectivement que de 130 000. Dans ce cas, l'intéressé peut prétendre au titre de 1995 à un dégrèvement d'impôt correspondant à la différence 180 000 - 130 000. Au titre de 1996, il sera imposé sur un bénéfice de 140 000 - 130 000 = 10 000 ;

- le contribuable est en mesure d'établir que le bénéfice de la même période s'est élevé à 160 000. Dans ce cas, il pourra obtenir sur l'impôt de 1995 un dégrèvement correspondant à la différence 180 000 - 160 000. Aucune imposition ne sera établie au titre de 1996 et l'intéressé pourra imputer sur son revenu global de 1996 (ou reporter sur ses revenus ultérieurs) un déficit de 160 000 - 140 000 = 20 000.

2. Le résultat de l'exercice du 1er mai 1995 au 30 juin 1996 est déficitaire.

12Le déficit s'élève à 140 000.

Pour la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1995. le contribuable a déclaré :

1. Un bénéfice de 50 000 ;

- s'il est en mesure d'établir que le résultat de la période se terminant le 31 décembre 1995 est déficitaire et non pas bénéficiaire, le contribuable pourra obtenir le dégrèvement de l'imposition établie au titre de 1995.

Le déficit de 140 000 après ventilation sera imputé à due concurrence sur le revenu global de chacune des années 1995 et 1996 et, le cas échéant, reporté sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

- si le contribuable n'est pas en mesure d'établir que le résultat de la première période a été inférieur au bénéfice déclaré de 50 000, aucun dégrèvement ne pourra être prononcé sur l'imposition établie au titre de 1995. Mais l'intéressé pourra déduire de son revenu global de 1996 (et, le cas échéant, des années suivantes) un déficit de : 140 000 + 50 000 = 190 000 ;

2° Un déficit de 80 000. Ce dernier ayant été imputé sur le revenu global de 1995, le contribuable pourra déduire de son revenu global de 1996 (et, le cas échéant, des années suivantes) le déficit restant, soit 140 000 - 80 000 = 60 000.

3° Un déficit de 180 000 (imputable sur le revenu global de 1995 ou des années suivantes). Sous réserve de l'imputation éventuelle des excédents de déficits catégoriels d'années antérieures, l'imposition au titre de 1996 devra, en principe, être établie sur un bénéfice de : (- 140 000) - (- 180 000) = + 40 000 de bénéfice.