Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L221
Références du document :  4L22
4L221

CHAPITRE 2 ASSIETTE ET LIQUIDATION DE LA TAXE


CHAPITRE 2

ASSIETTE ET LIQUIDATION DE LA TAXE



SECTION 1

Détermination de la base d'imposition



  A. PRINCIPE



  I. Rémunérations payées jusqu'au 31 décembre 1995 (taxe due jusqu'en 1996)


1En vertu de l'article 225 ancien du CGI, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires, selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants du même code.

En principe donc, la base de la taxe d'apprentissage est déterminée comme celle de la taxe sur les salaires :

1° La période de référence est l'année civile ;

2° La taxe porte sur les traitements, salaires et rétributions quelconques versés, en espèce ou en nature, au cours de la même année ;

3° Les rémunérations sont à comprendre dans la base de la taxe pour leur montant brut, sans aucune déduction.

Toutefois :

- lorsque les salariés appartiennent à l'une des professions ouvrant droit à une des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels prévues par l'article 5 de l'annexe IV au CGI, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la taxe, être défalqué du montant brut des paiements ;

- lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la taxe est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.

4° Les rémunérations de certaines professions sont à comprendre dans la base de la taxe selon des modalités particulières. Tel est le cas pour :

- les salariés rémunérés au pourboire (CGI, ann. III, art. 52 ; cf. 5 L 1422 ) ;

- les marins pêcheurs salariés rémunérés à la part (cf. 5 L 1423 ).


  II. Rémunérations payées à compter du 1er janvier 1996 (taxe due à compter de 1997)


2L'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a modifié l'assiette de la taxe d'apprentissage pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996 (taxe due à compter de 1997).

En effet, à compter de cette date, la base de la taxe d'apprentissage est constituée par les salaires et autres rémunérations déterminées selon les règles d'assiette applicables aux cotisations au régime général de la sécurité sociale et pour les employeurs de personnel agricole, au régime de la mutualité sociale agricole.

3En d'autres termes, la taxe d'apprentissage due sur les rémunérations versées à compter de 1996 est calculée sur l'assiette des cotisations sociales telle qu'elle résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire sur l'ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

4Cela étant, l'assiette des cotisations de sécurité sociale est, dans la plupart des cas, semblable à celle de la taxe sur les salaires. Toutefois, elle peut être différente sur certains points tels que la déduction supplémentaire pour frais professionnels, la contribution patronale aux chèques-vacances, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de l'assurance-maladie, les indemnités de licenciement.


  B. CAS PARTICULIERS



  I. Sociétés en commandite simple et sociétés en participation


5Les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation qui exercent une activité industrielle ou commerciale sont passibles de la taxe d'apprentissage à raison de l'ensemble des rémunérations versées à leur personnel.

6En revanche, lorsque les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation n'exercent pas une activité industrielle ou commerciale et n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, elles ne sont soumises à cet impôt, et, par voie de conséquence, à la taxe d'apprentissage que pour la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et des coparticipants autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'Administration (cf. 4 H 115 ).

En pareil cas, il est admis de retenir comme base de la taxe d'apprentissage la seule partie des rémunérations qui correspond à la fraction des résultats relevant de l'impôt sur les sociétés.

En pratique, les rémunérations passibles de la taxe d'apprentissage se déterminent en appliquant à la totalité des rémunérations versées au personnel, le même rapport que celui existant -s'agissant de la répartition des résultats- entre les droits des commanditaires et l'ensemble des droits des différents associés.


  II. Entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et exerçant des activités de nature différente


7Ainsi qu'il a été exposé ci-avant (cf. 4 L 2111, n°s 6 et 7 ) lorsqu'une personne ou une entreprise exerce simultanément des activités de nature différente, seuls les salaires qui se rapportent à une activité de nature industrielle, commerciale ou artisanale sont passibles de la taxe d'apprentissage.

Lorsque ces rémunérations ne peuvent être individualisées, il est admis à titre de règle pratique que la base d'imposition à la taxe d'apprentissage est obtenue en multipliant le total des salaires versés par le rapport :



  III. Organismes partiellement soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun


8La solution retenue pour les personnes physiques et sociétés de personnes redevables de la taxe d'apprentissage en vertu de l'article 224-2-1° du Code général des Impôts et exerçant des activités de nature différente a été étendue aux sociétés et autres collectivités citées à l'article 224-2-2° du Code général des Impôts, lorsque ces dernières relèvent simultanément du régime de l'article 206-1 du code déjà cité (impôt sur les sociétés au taux de droit commun) et du régime de l'article 206-5 du même code (impôt sur les sociétés aux taux réduits applicables aux organismes sans but lucratif).

L'assiette de la taxe d'apprentissage due par les employeurs mentionnés à l'article 224-2-2° du code déjà cité est donc constituée par les rémunérations versées aux salariés dont l'activité se rattache aux opérations qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (cf. 4 L 2111, n° 16 ).

Lorsque ces rémunérations ne peuvent être individualisées, il est admis, à titre de règle pratique, que la base de la taxe d'apprentissage soit obtenue en multipliant le total des salaires versés par le rapport :


L'application de cette solution est subordonnée à la comptabilisation distincte des opérations réalisées dans chaque secteur.