Date de début de publication du BOI : 15/03/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 49 du 15 MARS 1999


SECTION 2 : Portée de l'exonération



  A. IMPOSITIONS CONCERNEES


48.L'exonération porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de la construction ou de la partie de construction qui remplit les conditions requises pour être exonérée (cf. exemples ci-dessus).

49.En revanche, en application des dispositions de l'article 1521 du code général des impôts, l'exonération ne s'applique pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.


  B. DUREE DE L'EXONERATION


50.Les constructions neuves à usage locatif qui répondent aux conditions du deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.


  C. REMISE EN CAUSE DE L'EXONERATION


51.L'exonération n'est pas appliquée ou est supprimée lorsque notamment :

- la construction n'a pas été financée à plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- les prêts prévus à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation sont remis en cause ;

- la convention conclue conformément à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est résiliée ;

- la construction est affectée à un usage autre que l'habitation principale (résidence secondaire, par exemple) ;

- la construction est affectée à un usage autre que l'habitation locative. Dans le cas où le changement d'affectation est partiel, la remise en cause de l'exonération est limitée à la partie de la construction affectée à un autre usage.

52.Dans tous les cas, la suppression de l'exonération intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les événements qui la motivent sont survenus. Cette suppression a un caractère définitif.

53.Par ailleurs, en cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des logements visés au deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts, les conventions s'imposent de plein droit au nouveau propriétaire (art. L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation). Dans ce cas, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties relative à ces logements est maintenue sauf, notamment, si la convention est résiliée ou si la construction n'est plus affectée à un usage locatif ou à un usage d'habitation principale.


SECTION 3 : Obligations des contribuables et sanctions



  A. OBLIGATIONS DECLARATIVES


54.Conformément aux dispositions de l'article 1406 du code général des impôts, l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs financées à plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation est subordonnée au dépôt d'une déclaration d'achèvement des travaux dans les 90 jours de leur réalisation définitive.

55.La déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision favorable d'agrément, du contrat de prêt obtenu, ainsi que des éléments nécessaires à l'appréciation de la condition de financement.


  B. SANCTIONS


56.Le II de l'article 1406 du code général des impôts prévoit qu'en cas de souscription tardive de la déclaration d'achèvement des travaux, l'exonération ne s'applique que pour la période d'exonération restant à courir après le 31 décembre de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration.

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN

 

1   Il est précisé que les organismes d'habitation à loyer modéré n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1998 (cf. supra B-III-1-a) : le montant des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut donc être pris en compte pour l'appréciation de la limite de 50 %.

2   Cf. renvoi 1.

3   Cf. également renvoi 1.