SOUS-SECTION 2 MODALITÉS D'IMPOSITION
SOUS-SECTION 2
Modalités d'imposition
A. GÉNÉRALITÉS
1Les collectivités qui bénéficient uniquement de revenus visés à l'article 206-5 du CGI sont imposables par voie de rôle (cf. titre 5). À cet effet, elles ont l'obligation de souscrire une déclaration n° 2070 de l'ensemble de leurs revenus passibles du taux réduit de 24 % ou de 10 %.
2Dans l'hypothèse où les collectivités ainsi taxables au taux réduit sont, par ailleurs, redevables de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun en application de l'article 206-I du CGI, pour des profits provenant d'une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale -y compris, le cas échéant, les revenus visés à l'article 206-5 du code précité qui se rattachent à une telle exploitation-, elles doivent souscrire, en sus de la déclaration n° 2070, une déclaration n° 2065 N.
Ces collectivités sont, en outre, tenues de liquider elles-mêmes et d'acquitter spontanément, dans les conditions de droit commun, les acomptes et le solde de l'impôt sur les sociétés correspondant à leurs opérations lucratives.
3Par ailleurs, l'article 219 bis-III du CGI précise que l'impôt dû par les fondations reconnues d'utilité publique est diminué d'un abattement de 100 000 F.
L'abattement de 100 000 F sur l'impôt dû s'applique aux fondations reconnues d'utilité publique (RUP) qui répondent à la définition donnée par l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et sont imposées à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 206-5 du CGI, aux taux de 24 % ou de 10 % (art. 219 bis du CGI).
Il est rappelé que les dispositions de l'article 206-5 du CGI sont applicables aux organismes dont l'activité est non lucrative.
L'abattement de 100 000 F concerne donc les fondations RUP qui n'exercent pas une activité lucrative. Dans le cas contraire, elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Le régime fiscal des fondations reconnues d'utilité publique est exposé ci-avant H 1162, n°s 41 à 47 .
4Par ailleurs, lorsqu'elles remplissent les conditions d'imposition à l'article 206-5 du CGI, les fondations qui sont reconnues d'utilité publique en cours d'année pourront bénéficier de l'abattement de 100 000 F sur l'impôt dû au titre des exercices clos après la reconnaissance ou au titre de l'année où est intervenue la reconnaissance si l'exercice correspond à l'année civile.
B. RECOUVREMENT
5Selon les dispositions du II de l'article 219 bis du CGI, l'impôt sur les sociétés calculé au taux de 24 % ou de 10 % n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 1 000 F.
Si le montant de l'impôt est compris entre 1 000 F et 2 000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 2 000 F et ce montant.
6 L'application de la limite d'exonération ou de la décote est indépendante du fait que l'organisme serait par ailleurs redevable de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, sous une cote distincte, à raison d'activités ou d'opérations de caractère lucratif.